Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [X] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2016, qui, pour attentats à la pudeur aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; des articles 111-4, 112-2, 4°, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 331, alinéa 2 de l'ancien code pénal, violation des principes du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du contradictoire, violation du principe de légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] [D] coupable d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par un ascendant légitime commis entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994 sur la personne de Mme [F] [D] et entre le 1er janvier 1989 et le 28 février 1994 sur la personne de Mme [G] [D] et coupable du délit d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans par un ascendant légitime commis entre le 1er mars 1994 et le 30 juin 1994 sur Mmes [F] et [G] [D], et en ce qu'il a, ensuite de cette condamnation, condamné M. [X] [D] sur les intérêts civils à verser à Mmes [G] et [F] [D] une somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, il est constant qu'après trois plaintes avec constitution de partie civile déposées les 16 janvier 2009 (classement sans suite), 8 juin 2010 (irrecevabilité) et 29 novembre 2010 au nom d'[G] et [F] [D] des chefs de violences volontaires aggravées et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, une information judiciaire a été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 11 janvier 2011 ; qu'[G] [D], née le [Date naissance 1] 1981, a évoqué des violences commises par son père (coups de pieds, cheveux tirés, violences avec usage d'un bâton ou d'un ceinturon), des attouchements au niveau de la poitrine et des fesses dès l'âge de 8 ans (son père prononçant toujours la même phrase « ça pousse les tites ») ainsi qu'une pénétration digitale lorsqu'elle avait 13 ans dans son bain, ajoutant que le dimanche après-midi, son père était très souvent en tee-shirt avec le sexe à l'air, qu'il aimait à s'allonger sur le canapé en exigeant que ses filles lui massent et grattent les pieds (côte D 17) ; qu'également entendue, [F] [D], née le [Date naissance 2] 1982, a déclaré avoir subi des son plus jeune âge jusqu'à l'âge de 12 ans des violences répétées et habituelles de son père ainsi que des attouchements, affirmant que son père lui demandait d'ôter son tee-shirt pour qu'il regarde et touche ses seins en disant « ça pousse les tites » et ajoutant que ce dernier lui interdisait ainsi qu'à sa soeur de fermer à clef la porte de la salle de bains ; que leur frère M. [N] [D], né le [Date naissance 3] 1986 a précisé n'avoir pas été témoin de faits d'atteintes sexuelles sur ses soeurs ; que la mère des enfants, Mme [J] [S] a décrit un époux extrêmement sévère qui la forçait dans le cadre les relations sexuelles et qui se montrait violent, ajoutant qu'elle avait finalement fui en juin 1994 avec les enfants pour se réfugier chez ses parents à [Localité 1] ; qu'elle a précisé devant la magistrat instructeur le 17 mai 2011 que son mari aimait être dénudé, qu'il exigeait que ses filles lui liment les ongles et lui massent les pieds ; que si M. [D] a toujours contesté les accusations formées à son encontre et si son fils M. [N] [D], sa belle fille, son actuelle compagne Mme [H] [W] et leur fille commune [T] [D] décrivent l'intéressé comme ayant un comportement normal, la cour relève toutefois que les déclarations concordantes, précises et circonstanciées de Mmes [F] et [G] [D] sont corroborées par celles de tiers et notamment par :
1- les déclarations de M. [R] [G], ancien compagnon de légion d'honneur de M.[X] [D] et ami du couple [D], qualifiant de malsains les câlins que M. [X] [D] faisait à ses filles, décrivant par ailleurs l'intéressé comme excessivement autoritaire, « gueulant tout le temps » et se comportant avec ses enfants comme à l'armée ;
2- les déclarations de Mme [I] [H], selon lesquelles Mme [J] [S] lui avait confié en juin 1994 que son mari l'avait menacée de mort avec son fusil ainsi que ses trois enfants ; que le lendemain soir elle les avait tous trouvées chez elle ; que Mme [G] avait « vidé son sac » évoquant la porte de la salle de bains ouverte, les caresses intimes, la pénétration digitale, les séances de pédicure sur le canapé du salon sans slip ... ;
3- les déclarations de Mme [U] [S], tante maternelle, se rappelant que vers 18 ans [G] lui avait dit que son père lui touchait les fesses ; qu'elle avait pour sa part constaté à l'occasion d'un séjour de la petite fille chez elle, qu'[G] présentait un bleu au niveau de la poitrine côté gauche, le médecin ayant conclu à des traces de coups ; que la cour relève en particulier que les propos de M. [R] [G], particulièrement explicites, n'ont pas pu être « soufflés » par le magistrat instructeur : « J'étais mal à l'aise quand il attrapait les filles pour leur faire des câlins, et surtout [G], alors que je n'avais pas le même sentiment quand il était seul avec [N] qui paraissait craindre son père. Après une engueulade, j'ai effectivement vu [X] passer la main sur les seins de ses filles pour un câlin un peu malsain, en tous cas moi je ne me serais jamais permis de toucher ma fille comme ça. Tout ça se passait à une période où la poitrine des filles devait commencer à pousser puisque j'ai souvenir d'avoir acheté à ma fille son premier soutien-gorge » (côte D68-3) ; qu'il résulte ainsi de la concordance entre les plaintes des parties civiles et les témoignages des tiers, que M. [D] s'est incontestablement rendu coupable, dans les circonstances de temps et de lieu visées par la prévention, des faits:
- d'attentats à la pudeur sur la personne de Mme [G] [D], entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994, avec contrainte, violence ou surprise sur mineure de quinze ans et par ascendant légitime, ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise entre le 1er mars 1994 et le 30 juin 1994 par ascendant sur mineur de moins de 15 ans ;
- d'attentats à la pudeur sur la personne de Mme [G] [D] entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994, avec contrainte, violence ou surprise sur mineure de quinze ans et par ascendant légitime, ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise entre le 1er mars1994 et le 30 juin 1994 par ascendant sur mineur de moins de 15 ans, PB prescription et qualification ; qu'à titre surabondant le tribunal a relevé avec pertinence, que les expertises tant psychologiques que médico-psychologiques des parties civiles avaient révélé des perturbations psychiques similaires à celles de victimes d'abus sexuels, l'étude des dossiers médicaux et psychiatriques de Mme [G] [D] ayant révélé que cette dernière avait évoqué les faits auprès de praticiens dès 1994 ;
"aux motifs éventuellement adoptés qu'après trois plaintes avec constitution de partie civile déposées les 16 janvier 2009 (classement sans suite), 8 juin 2010 (irrecevabilité) et 29 novembre 2010 au nom d'[G] et [F] [D] des chefs de violences volontaires aggravées et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, une information judiciaire a finalement été ouverte sur réquisitoire introductif en date du 11 janvier 2011 ; que Mme [G] [D], née le [Date naissance 1] 1981, a dénoncé des violences physiques et morales récurrentes commises par son père (fessées, coups de pied, cheveux tirés, parfois avec l'usage d'un objet : bâton ou ceinturon) qu'elle évoque également des attouchements réguliers au niveau de sa poitrine et des fesses dès l'âge de 8 ans, son père prononçant toujours la même phrase « ça pousse les tites » et une pénétration digitale lorsqu'elle avait 13 ans dans son bain ; qu'elle explique aussi que les dimanche après-midi, il était très souvent en tee-shirt, avec le sexe à l'air ; qu'il aimait à s'allonger sur le canapé et ordonnait à ses filles de lui masser et gratter les pieds ; que l'examen psychologique de la jeune femme ne met en évidence aucune pathologie mentale de type psychose, en l'absence de délire ou d'hallucination, ni de névroses caractérisées ; que présentant un niveau d'intelligence normal, l'expert met en exergue des troubles de conduites alimentaires (anorexie-boulimie) pouvant être liés à des mauvais traitements subis sur son corps durant son enfance ; que l'expertise médico-psychologique de Mme [G] [D], en date du 5 septembre 2013, fait ressortir une jeune femme en bon état général, sans antécédent médical particulier ; que l'étude de ses dossiers médicaux (gynécologie) et psychiatriques révèle qu'elle a évoqué les faits dénoncés auprès de plusieurs praticiens et ce dès 1994 ; que d'un niveau intellectuel supérieur à la normale, elle possède toutes les capacités de raisonnement et d'analyse ; qu'enfin, l'expert a repéré plusieurs éléments témoignant des perturbations psychiques, pouvant être en lien avec les faits dénoncés ; que Mme [F] [D], née le [Date naissance 2] 1982, déclare quant à elle avoir subi dès son plus jeune et jusqu'à l'âge de 12 ans des violences répétées et habituelles de son père ; qu'elle raconte, notamment, avoir reçu un coup de fourchette sur la main, ou bien encore avoir eu sa tête claquée contre un mur ; qu'elle se rappelle qu'il avait l'habitude de passer une main revêtue d'un gant blanc sur les étagères des armoires, afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune poussière et que dans le cas contraire, il frappait ses enfants
et n'hésitait pas à leur faire tomber l'armoire dessus ; qu'elle accuse également son père de lui demander d'ôter régulièrement son t-Shirt pour qu'il regarde et touche ses seins, y compris devant des tiers, en disant « ça pousse les tites » ; qu'elle confirme enfin le fait qu'il lui interdisait ainsi qu'à sa soeur de fermer à clef la porte de la salle de bains ; que l'examen psychologique auquel a été soumise Mme [F] [D] n'a fait ressortir aucune pathologie mentale de type psychose, en l'absence de délire ou d'hallucinations, ni aucune névrose caractérisée ; que présentant un niveau d'intelligence normal, l'évocation des faits a fait ressurgir chez elle des émotions fortes se manifestant à travers des pleurs fréquents ; que l'expertise médico-psychologique de Mme [F] [D], effectuée le 7 octobre 2013, a décrit une jeune femme en bon état général, sans antécédent médical particulier ; que d'un niveau intellectuel supérieur à la normale, elle ne présente aucun trouble de la personnalité ; que si elle a pu traverser une période difficile jeune adulte, elle a semble t-il trouvé depuis lors un équilibre auprès de son conjoint ; qu'enfin, l'expert a relevé un certain nombre d'éléments psycho-réactionnels pouvant être en lien avec les faits en cause ; que leur frère, M. [N] [D], né le [Date naissance 3] 1986, confirme les violences répétées tant sur ses soeurs que sur lui-même mais indique ne pas avoir vu son père commettre des attouchements de nature sexuelle sur l'une ou l'autre de ses soeurs ; que leur mère, Mme [J] [S], explique avoir épousé M. [X] [D] le 2 février 1980, après deux ans de vie commune ; qu'une fois marié, le comportement de son époux a totalement changé, ce dernier lui interdisant de se maquiller, de travailler, de regarder les hommes en face, ou même de mettre des pantalons ; qu'elle décrit un époux extrêmement sévère et violent avec elle et les enfants, si bien qu'à l'époque de leur vie commune, elle lui était entièrement soumise et subissait des relations sexuelles contre son gré ; qu'elle a finalement eu le courage de fuir en juin 1994 avec ses enfants, se réfugiant chez ses parents à Saint Cyr- Sur-Mer ; qu'elle déclare ignorer les agressions sexuelles dont ses filles se plaignent mais raconte devant le magistrat instructeur le 17 mai 2011, que son mari était toujours dénudé, qu'il exigeait de ses filles, qu'elles lui liment les ongles des pieds et lui massent les pieds ; qu'il regardait ses filles sous la douche et leur interdisait de s'enfermer dans la salle de bains et qu'il leur caressait régulièrement les fesses et les cuisses et leur pinçait les seins en disant "ça pousse les tites" ; qu'interrogé le 3 mars 2010 en garde à vue puis le 11 octobre 2012 lors de sa mise en examen, M. [X] [D] a nié l'ensemble des faits reprochés ; tout au plus a-t-il admis avoir touché une fois la poitrine de sa fille [G] en disant à haute voix "ça pousse les tites" et inconsciemment ou involontairement les seins d'[F]; qu'il conteste avoir l'habitude de se promener nu chez lui ; qu'il ne s'explique par le refus de ses enfants de le voir après la séparation intervenue en 1994 ; qu'il a maintenu cette position tout au long de l'instruction déclarant lors de son interrogatoire de première comparution que ses filles mentaient avant d'adopter des réponses plus ambiguës en confrontations disant « je ne sais pas si elle ment, je dis que ce n'est pas vrai » ou « je dis c'est faux mais je ne dis pas que c'est une menteuse » ou « sur la majorité des choses je dirai c'est faux»; que les investigations menées sur commission rogatoire ont permis de rassembler les éléments suivants :
- les voisins de la maison des [D] à [Localité 2] se souviennent d'un épisode au cours duquel M. [X] [D] a pris son fusil suite à une grosse dispute ;
- de l'aveu même de leur ancien propriétaire, la famille [D] est restée moins d'un an, jusqu'à ce que Mme [S] et ses enfants quittent précipitamment le domicile conjugal ;
- Mme [I] [H] explique avoir sympathisé avec Mme [J] [S] laquelle lui a confié en juin 1994 que son mari l'avait menacée de mort avec un fusil ainsi que ses trois enfants et son père ; que le lendemain soir, elle les avait tous trouvés chez elle ; qu'[G] a également « vidé son sac » racontant la porte de la salle de bains ouverte, les caresses intimes, la pénétration digitale, les séances de pédicure sur le canapé du salon sansslip ; qu'[F] n'a pas voulu lui parler ;
- les camarades de classe d'[G] et [F] ne se rappellent pas avoir vu sur celles-ci des traces de coup, ni même avoir reçu des confidences de leur part sur les faits dénoncés, mais elles se souviennent que leur père leur faisait peur, qu'on le ressentait quand elles en parlaient ;
- M. [R] [G], ancien compagnon de légion de M. [X] [D] et ami du couple [D] décrit M. [X] [D] comme un homme très autoritaire « gueulant » tout le temps sur ses enfants et se comportant avec sa famille comme à l'armée, que selon lui, l'ambiance était malsaine au domicile [D], les enfants vivant constamment dans la crainte de leur père, qu'il juge malsains les câlins que M. [X] [D] faisait à ses filles, en passant, notamment, la main sur leurs seins à une période où leur poitrine commençait à se développer ;
- Mme [H] [W], compagne de M. [X] [D] depuis 1994, parle de ce dernier comme un compagnon aimant et calme, ne faisant jamais preuve d'aucune violence, tant à son égard, qu'à l'égard de leurs deux enfants (dont le premier est issu d'une précédente union) ;
- Mme [T] [D], issue de sa nouvelle relation, confirme les propos de sa mère et décrit un père tout à fait normal ne faisant preuve d'aucune autorité excessive ;
- Mme [U] [S], tante maternelle des deux victimes, se rappelle que vers ses 18 ans, [G] lui avait avoué que son père lui touchait les fesses, en lui disant "tu as de jolies fesses" ; qu'elle avait pour sa part constaté à l'occasion d'un séjour de la petite fille chez elle, qu'[G] présentait un bleu conséquent visible au niveau de la poitrine côté gauche, et que le médecin avait conclu à des traces de coups et établi un certificat médical transmis à Mme [J] [S] pour justifier son départ du domicile conjugal ;
- il ressort de plusieurs témoignages qu'[G] et [F] se sont confiées à des proches après les faits, évoquant à la fois les violences récurrentes et les agressions sexuelles commises par leur père ; que leurs compagnons anciens et actuels peuvent en témoigner comme ils attestent de relations amoureuses douloureuses ; que ces auditions recoupent dans leur ensemble précisément les mêmes épisodes que ceux relatés par les parties civiles dans leurs plaintes (se faire tripoter les seins assises sur les genoux de leur père, être enfermée tout un week-end pour une leçon de biologie, les gants blancs pour contrôler la poussière, les caresses sur les fesses et la pénétration digitale) ;qu'à l'audience Me [X], avocat de M. [X] [D], a soulevé la prescription de l'action publique concernant les faits antérieurs au 5 février 1992 ; que l'incident a été joint au fond ; que sur le fond, M. [D] a contesté les accusations formées à son encontre par ses filles ainsi que les éléments à charge recueillis dans le cadre de l'information judiciaire ; qu'il a néanmoins déclaré : « je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des faits qui ont existé » et a admis un fait d'attouchement à l'égard d'[G] ainsi que les massages des pieds par ses filles mais en précisant qu'il n'était pas dénudé ; qu'il a affirmé ne pas avoir touché [F] ni inconsciemment, ni involontairement ; qu'il a expliqué ne pas vouloir que la porte de la salle-de-bains soit fermée pour des questions de sécurité ; qu'en tout état de cause, il travaillait beaucoup et était peu présent au domicile ; qu'il a expliqué que c'était sur les conseils de Me [X] qu'il ne disait pas que ses filles mentaient pour que ce ne soit pas injurieux ; qu'il relie les faits à la plainte qu'il a déposée contre son ex-épouse pour une répétition de l'indu de la pension alimentaire en 2009 et qu'il pense que ses filles sont toujours en contact avec leur mère ; qu'il précise que M. [G] n'est qu'un subalterne qui lui en voulait à mort ; que son conseil a considéré qu'il était impossible pour son client de rapporter des preuves à décharge vu l'ancienneté des faits et que le doute devait profiter à son client, dont il a sollicité de facto la relaxe ; qu'il a indiqué que les faits de pénétration digitale ne relevaient pas de la prévention; que les parties civiles, désormais âgées de 34 ans et 33 ans, ont tenu à préciser que les faits étaient effectivement concentrés sur le week-end mais que la semaine, ce n'était pas mieux car leur mère répétait tout à leur père ; qu'à ce jour, elles n'ont quasiment plus de contact avec leur mère ; que le passé est horrible à raconter mais qu'elles le font, mues par l'intérêt de leurs propres enfants ; que sur la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 5 février 1992 ; que concernant les délits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, la prescription était avant la loi du 15 juillet 1989 de trois ans mais a été étendue par la loi du 15 juillet 1989 à la majorité plus trois ans, puis par la loi du 19 juin 1998 à la majorité plus dix ans et par la loi du 11 mars 2004 à la majorité plus vingt ans ; qu'en conséquence, Mme [G] [D], née le [Date naissance 1] 1981 avait jusqu'au 13 février 2019 pour porter plainte et [F] [D], née le [Date naissance 2] 1982 jusqu'au 2 décembre 2010 ; qu'en conséquence, les faits antérieurs au 5 février 1992 ne sont pas prescrits ; qu'« en conséquence de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater (1) que Mmes [G] et [F] [D], ont tout au long de l'enquête et lors de l'information judiciaire ainsi qu'à l'audience, décrit dans des termes précis et à chaque fois similaires, les faits dont elles disent avoir été victimes, s'agissant tant des violences, que des agressions sexuelles subies alors qu'elles avaient moins de 15 ans (ces dernières ayant débuté pour [G] lorsqu'elle avait 8 ans) ; qu'elles ont fait preuve de persévérance face aux aléas procéduraux ; que leurs dires ne sont pas seulement corroborés par le témoignage de M. [G] mais aussi par leur mère et par Mme [H], qui a recueilli Mme [S] et ses enfants immédiatement après la séparation outre les différents personnes auxquelles elles se sont confiées et ce très longtemps avant la première plainte adressée par leur avocat en janvier 2009 ; qu'il s'agit de jeunes femmes indépendantes et douées de discernement ; qu'à cet égard, les expertises psychologiques auxquelles, elles ont été soumises, ont confirmé qu'aucune d'entre elles n'étaient l'objet d'hallucinations, ou de délire et ne souffraient d'aucune pathologie mentale susceptible de pouvoir remettre en question leurs déclarations : qu'elles n'apparaissent pas davantage agir sous influence, notamment celle de leur mère, avec laquelle elles n'ont plus de contact, lui reprochant de ne pas les avoir suffisamment protégées ; qu'à tout le moins, le prévenu reconnaît avoir touché à une seule et unique reprise le bout d'une sein d'[G], alors qu'ils étaient à table, en lui disant « ça pousse », soit dans des termes proches des accusations ; qu'il a adopté en fin d'instruction et à l'audience une posture ambiguë, ne pouvant se résoudre ni à dire à ses filles qu'elles mentaient, ni à admettre les faits reprochés ; que le climat de peur et de violences qui ressort de la procédure participe des éléments constitutifs de l'infraction d'atteintes sexuelles et d'agressions sexuelles aggravées reprochés au père des parties civiles ; que le fait que la belle-fille et la fille née d'une seconde union ne forment pas les mêmes griefs à l'égard de leur beau-père et père ne saurait résister à l'ensemble des indices concordants rassemblés par l'information judiciaire et qui conduisent à considérer que M. [X] [D] a caressé régulièrement les fesses et les cuisses de ses filles et leur a pincé aussi régulièrement les seins en disant « ça pousse les tites », sans que vu leur âge et l'autorité du père, elles ne puissent s'en défendre seules ; qu'il apparaît dès lors établi que M. [X] [D] a commis des agressions de nature sexuelle sur chacune de ses filles, alors qu'elles avaient moins de 15 ans durant la période visée par la prévention, et selon les termes de celle- ci, qui reprennent les différentes versions des textes d'incrimination, aucun fait n'ayant été commis après la séparation du couple parental en juin 1994 ;
"1°) alors qu'un document de travail inintelligible ne peut constituer une décision de justice motivée ; que pour dire M. [D] coupable d'attentat à la pudeur et d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Mmes [F] et [G] [D], la minute signée de l'arrêt attaqué énonce qu'il « résulte de la concordance des plaintes et des témoignages de tiers qu'il s'est rendu coupable (…) d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme [G] [D] (…) ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence menace contrainte ou surprise (…) d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme [G] [D] (…) ainsi que d'atteintes sexuelles avec violence menace contrainte ou surprise (…) pb de prescription et qualification» ; qu'en l'état de tels motifs inintelligibles révélant au surplus la persistance des doutes de la cour d'appel quant à la prescription et la qualification des faits poursuivis, l'arrêt n'est pas motivé et doit être annulé ;
"2°) alors qu'en déclarant non prescrits les faits reprochés à M. [D] qualifiés d'attentats à la pudeur commis entre le 1er janvier 1988 et le 28 février 1994 et d'atteintes sexuelles sur mineur avec violence, contrainte, menace ou surprise commis entre le 1er mars 1994 et le 30 juin 1994 sur la personne de ses filles sans constater que les faits dénoncés par elles auraient été commis durant cette période, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"3°) alors que le délit d'agressions sexuelles n'est caractérisé que s'il est constaté des actes à caractère sexuel ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [D] coupable d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de ses filles, qu'il résultait de leurs plaintes et des témoignages concordants qu'il « gueulait tout le temps », qu'il se comportait avec elles comme à l'armée, qu'il les avait menacées de mort, qu'il leur interdisait de fermer la porte de la salle de bains à clé, que l'une d'elles avait présenté des traces de coup au niveau de la poitrine gauche et qu'il leur avait demandé de lui masser les pieds lorsqu'il était nu sur le canapé, quand de telles atteintes ne présentaient aucun caractère sexuel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"4°) alors que si la contrainte morale du délit d'agression sexuelle peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait qu'il exerce sur elle, y compris pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de l'article 222-22-1 du code pénal, il appartient aux juges de rechercher si les faits à caractère impudique qu'il constate de la part d'un père sur ses enfants mineurs n'ont pas été réalisés avec leur accord ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. [D] de ce chef, qu'un témoin avait qualifié de malsains les « câlins » effectués par lui en public sur les seins et fesses de ses filles entre 1988 et 1994, sans rechercher si celles-ci n'avaient pas, au moment des faits, consenti à de tels câlins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"5°) alors enfin que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de la prévention que M. [D] était poursuivi pour avoir, sur la personne de Mme [G] [D], commis des attentats à la pudeur et des agressions sexuelles en lui caressant les seins, les fesses et les cuisses ; qu'en le déclarant coupable de ce chef au motif qu'un témoin avait déclaré avoir entendu Mme [G] [D] dire que son père l'avait pénétré digitalement lorsqu'elle avait 13 ans dans son bain, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 485 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que par jugement du 27 mai 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable d'agressions sexuelles aggravées et d'attentats à la pudeur aggravés sur la personne des ses filles [G] et [F], a prononcé la peine et a statué sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur la culpabilité du prévenu concernant les faits d'agressions sexuelles aggravées et d'attentats à la pudeur aggravés sur la personne d'[F], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00535