[...] Guy X..., pour des abus sexuels que ce dernier aurait commis sur elle lorsqu'elle avait entre sept et douze ans ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 13 mai 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 12 août 2009, Mme Y..., épouse Z..., née le 28 octobre 1977, a porté plainte contre son oncle, M. Guy X..., pour des abus sexuels que ce dernier aurait commis sur elle lorsqu'elle avait entre sept et douze ans ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... de chefs de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité commis entre le 1er janvier 1984 et le 23 janvier 1989 et d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, commis entre le 16 juillet 1986 et le 23 janvier 1989 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 4°, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, 331 et 332 de l'ancien code pénal, 7, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription soulevée par M. X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de Mme Y... ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler au préalable qu'en application de l'article 112-2 4° du code pénal toutes les lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement aux procédures pour lesquelles la prescription n'était pas acquise selon le régime antérieurement en vigueur ; qu'il convient donc de s'assurer qu'au jour de l'entrée en vigueur d'une loi allongeant la prescription ou reportant le point de départ du délai, la prescription des faits dénoncés n'était pas acquise, afin qu'ils puissent bénéficier des nouvelles dispositions ; (¿) en l'espèce les premiers faits remontent au 1er septembre 1984 et ont pris fin le 3 avril 1988 ; que la loi du 10 juillet 1989 prévoyait un report du point de départ de la prescription uniquement pour les crimes commis à l'encontre d'un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité ; qu'aucun report n'était donc prévu initialement par le législateur pour les délits ; que néanmoins, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 2 décembre 1998 (n°de pourvoi : 98-80655 - Bulletin Criminel 1998 n° 329) ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, qui échappent à la règle posée par l'article 112-2 4° du code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux délits, non encore prescrits au moment de son entrée en vigueur, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle et qu'il en résulte que la prescription de l'action publique, en ce qui concerne ces délits, ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime ; que par conséquent, la prescription des délits d'agressions sexuelles commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui ne commençait à courir qu'à compter de la majorité de la victime ; que la loi n°98-468 du 17 juin 1998 est parue au JO du 14 juillet 1999 ; que la prescription était acquise pour le délit commis antérieurement au 16 juillet 1986 ; que toutefois, pour la période du 16 juillet 1986 au 3 avril 1988 le point de départ de la prescription était reporté à la majorité de Mme Y... ; qu'elle est devenue majeure le 28 octobre 1995, le délai de prescription de trois années qui courait à compter de la majorité du fait des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 aurait dû intervenir le 28 octobre 1998 ; que toutefois, Mme Y... étant née le 28 octobre 1977, elle n'était pas encore majeure lors de l'application des dispositions de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 ; qu'elle a en conséquence bénéficié des dispositions de l'article 26 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs qui a modifié le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale en le remplaçant par deux alinéas ainsi rédigés : « le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222·9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers » et « par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal. » ; que dans sa rédaction en vigueur en 1998, l'article 222-30-2° du code pénal prévoyait que l'infraction définie à l'article 222-29 du code pénal est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 de francs d'amende lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, l'article 222-29- 10 du code pénal prévoyait que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans ; que le délai de prescription de dix ans qui courait à compter de la majorité du fait des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 aurait dû intervenir le 28 octobre 2005 ; que toutefois, alors que la prescription n'était pas acquise, Mme Romina Y... a encore bénéficié des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dont l'article 72 a modifié les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même code en les remplaçant par un alinéa ainsi rédigé : « le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; que celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; que ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime » ; que la rédaction des articles 222-29-1°et 222-30 du code pénal étant similaire à celle en vigueur lors de l'intervention de la loi du 17 juin 1998 ; que la plainte déposée le 12 août 2009, est donc bien intervenue avant l'acquisition de la prescription fixée au 28 octobre 2015, ce du fait de l'application successive de la loi du 10 juillet 1989 et de son application jurisprudentielle, et de la loi du 9 mars 2004 ; mais uniquement pour les délits d'agressions sexuelle commis sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime pour la période du 16 juillet 1986 au 3 avril 1998, les fait antérieurs au 16 juillet 1986 étant prescrits, ainsi que l'avait bien précisé le juge d'instruction ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'Ordonnance du 23 décembre 2014, celle-ci constatant la prescription des faits d'agression sexuelle pour la période du « 1er janvier 1989 au 15 juillet 1986 », la période visée étant du « 1er janvier 1984 au 15 juillet 1986 » ;
"alors qu'aux termes de l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°92-683 du 22 juin 1992, les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles auraient eu pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que l'augmentation de la durée de l'exposition de l'intéressé à des poursuites pénales constitue une disposition plus sévère qui aggrave sa situation ; que la loi n°98-468 du 17 juin 1998, qui a modifié l'article 8 du code de procédure pénale et porté de trois à dix ans le délai de prescription de l'action publique pour les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, aggravait ainsi la situation de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis en accusation pour avoir à Diebling, entre le 16 juillet 1986 et le 3 avril 1988, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, comme étant née le 28 octobre 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce son oncle ; que ces faits se prescrivaient par trois années révolues à compter de la majorité de Mme Y..., sans que la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2 4° du code pénal puisse s'appliquer, la prescription étant d'ores et déjà acquise le 28 octobre 1998 ; que dès lors, en refusant de constater la prescription, bien que le premier acte interruptif datât du 12 août 2009, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; que la prescription étant acquise, la cassation interviendra sans renvoi" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et renvoyer l'intéressé pour ces infractions commises entre le 16 juillet 1986 et le 3 avril 1988, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription était reporté à la majorité de Mme Y... du fait des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ; que les juges ajoutent que cette dernière étant née le 28 octobre 1977, elle n'était pas encore majeure lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 et a en conséquence bénéficié des dispositions de l'article 26 de cette loi portant à dix ans la prescription lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal ; que la chambre de l'instruction énonce en outre qu'alors que la prescription n'était pas acquise, Mme Y... a encore bénéficié des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui ont porté à vingt ans le délai de prescription de ces mêmes délits, de sorte que la plainte déposée le 12 août 2009 est bien intervenue avant l'acquisition de la prescription fixée au 28 octobre 2015 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 50 de la loi du 17 juin 1998, par dérogation à l'article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa version alors en vigueur, a rendu applicables les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3, 112-1, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29-1 du code pénal, 331 et 332 de l'ancien code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises de la Moselle des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de Mme Y... ;
"aux motifs que concernant les actes de viols, Mme Y..., épouse Z..., se souvenait que son oncle M. X... avait passé une main sous son pyjama et avait introduit son doigt dans son corps, plus précisément dans son vagin ; que petit à petit, il lui avait introduit un doigt dans l'anus ; qu'elle a par la suite encore confirmé l'ensemble de ses déclarations, précisant que son oncle introduisait ses doigts dans le vagin et dans l'anus ; qu'il n'avait jamais tenté d'introduire son sexe ; il se collait à elle, mais elle ne pouvait préciser s'il était en érection ; elle se souvenait avoir eu des écorchures, des rougeurs et des brûlures ; qu'elle a confirmé ces faits lors de son audition par le juge d'instruction et lors de la confrontation ; que par ailleurs, Mme Virginie A..., épouse B..., avait déclaré que Romina lui avait dit que son oncle venait durant son sommeil, qu'il lui mettait le doigt dans le sexe que cela faisait mal ; que concernant les autres agressions sexuelles, Mme Y..., épouse Z..., a bien précisé : « Je tiens à dire qu'il commettait toujours des pénétrations dans mon corps, il ne m'a jamais fait uniquement des attouchements, il ne faisait pas l'un sans l'autre ; que comme je vous l'ai dit il ne faisait pas l'un sans l'autre. Il était toujours axé sur le même endroit c'est à dire qu'il me touchait uniquement le sexe et les fesses. Il ne me touchait jamais la poitrine ou une autre partie de mon corps » ; que concernant l'attitude de l'enfant à l'égard de la commission des faits, Mme Y... se souvenait que lorsque son oncle avait introduit son doigt dans son vagin, elle n'avait pas bougé, elle avait été incapable de réagir ; qu'elle se rappelait avoir senti ses ongles ; que la première fois elle avait vu son oncle se rendre aux toilettes après qu'il lui eut introduit un doigt dans le vagin ; que d'une manière générale, elle ressentait la douleur liée notamment aux ongles de son oncle, il en résultait des écorchures, des douleurs, des brûlures ; que Mme Y..., épouse Z..., avait précisé qu'elle prenait souvent un médicament contre l'insomnie, le Nopron, mais quand elle subissait les actes sexuels de son oncle elle était bien réveillée ; « je comprenais tout ce qui se passait, j'étais terrorisée ; c'est la terreur qui a fait que je ne pouvais pas réagir ce n'est pas l'effet du médicament ; il est arrivé à plusieurs reprises que je ne sois pas sous l'effet de ce médicament et pourtant il commettait les mêmes actes, à savoir qu'il me pénétrait avec ses doigts. Je peux vous dire qu'il allait bien loin car je sentais ses ongles, c'était une horreur » ; que Mme Y... était donc bien réveillée et consciente lorsque les faits intervenaient ; que par ailleurs, Mme Y..., épouse Z..., a évoqué que son oncle avait un statut important dans la famille, elle s'était ouverte de sa situation auprès de sa mère, mais n'avait pu bénéficier de la protection qu'elle recherchait ; que Mme Y... allait avoir ses sept ans lorsqu'elle avait subi les premiers faits, elle avait bien perçu la nature sexuelle des gestes qui lui étaient imposés, qu'elle n'a pu longuement empêcher en raison tout à la fois de sa sidération à l'égard des actes commis, de la crainte à l'égard de son oncle et d'une protection qu'elle n'arrivait pas à obtenir au sein de la famille en dépit des signaux qu'elle adressait (demande d'une grenouillère, dénonciation des faits à sa mère) ; que sa mère et sa tante évoquant ultérieurement ne pas avoir pris la mesure de ce que subissait l'enfant, outre une situation où Mme Y..., épouse Z..., précisait que tout ce qui tournait autour du sexe était tabou dans la famille (D163 et suivants) ; que ces éléments tendent à établir que Mme Y... subissait les faits dans un contexte tout à la fois de crainte à l'égard de son oncle et du poids du fonctionnement familial, éléments qui ont d'ailleurs longtemps continué de la dissuader d'aller jusqu'au bout de ses démarches par crainte de représailles ; que Mme Carinne X..., épouse C..., évoquait d'ailleurs qu'elle n'avait pas cherché à en parler à d'autres personnes sur le moment, d'autant plus « qu'au sein de notre famille, notamment par rapport à mon père qui était malade des nerfs, il fallait préserver tout cela, par peur des réactions, et des conséquences » ; situation confirmée par Mme Marie-Lyne X... : « mon père n'était pas au courant. Il en serait mort. Il fallait toujours tout cacher à mon père, pour le préserver, car il était malade. On terrait un peu tout pour lui éviter des tracas », et par M. Robert D... : « Marie E... m'a expliqué qu'elle était au courant de cette affaire depuis longtemps, mais que rien n'avait été fait, par peur de la réaction familiale, de casser la famille, des choses comme cela, du grand père qui était vif dans ses réactions » ; que Mme Y..., épouse Z..., a expliqué également que son oncle M. X... « n'a jamais usé de menaces verbales ou physiques et qu'il n'a jamais contraint, à savoir qu'il ne me tenait ni les jambes ni les bras, il ne m'empêchait pas de bouger. Comme je l'ai expliqué il agissait plus par surprise. On n'échangeait aucun mot et lui ne parlait pas. Il profitait soit de mon sommeil soit du fait que je me trouve sous l'effet de mon médicament » ; qu'elle a déclaré également que lors des actes sexuels commis par son oncle M. X... elle était « terrorisée » ; « c'est la terreur qui faisait que je ne pouvais pas réagir ce n'est pas l'effet du médicament » ; que l'ensemble de ces éléments font apparaître que les agressions sexuelles dénoncées par Mme Y..., épouse Z..., viols et autres agressions sexuelles, ont été commises par surprise, mais aussi par contrainte en ce que l'enfant était en outre incapable de réagir par peur, en raison aussi de la différence d'âge avec son oncle, et qu'elle n'avait par ailleurs pas trouvé d'aide familiale pour faire cesser la situation ; que concernant la crédibilité susceptible d'être accordée à ces dénonciations il convient de constater que Mme Y..., épouse Z..., a déclaré avoir parlé des faits à sa mère vers l'âge de huit ans et demi ; qu'elle avait demandé sans succès à sa mère de lui acheter une grenouillère pour que cela cesse ; qu'elle s'était confiée plus tard à son amie Mme Virginie A... ; qu'elle en avait également parlé à l'épouse de son oncle, Isabelle, plus tard en 1992 ; que lors de son mariage elle n'avait pas voulu de la présence de son oncle et sa mère lui avait lu un courrier qu'elle avait adressé à M. X... lui indiquant qu'elle savait tout et qu'elle ne voulait plus le voir ; elle en avait parlé également à son mari, M. Alain Z... ; que ces personnes ont confirmé les déclarations de Mme Y..., épouse Z... ; qu'ainsi, son mari confirmait qu'elle lui avait dénoncé les faits peu après leur rencontre ; qu'il confirmait le mal être de son épouse, et les réticences de sa belle-famille lorsqu'il tentait d'aborder le sujet, son beau-père lui ayant notamment rétorqué qu'il ne devait pas « foutre le bordel dans la famille », la propre mère de Romina se contentant de hocher de la tête, « sans doute par faiblesse » ; que Mme Marie Lyne X..., reconnaissait avoir minimisé les choses par manque de courage, alors que Romina lui avait dénoncé que son oncle lui avait mis le doigt dans l'anus, elle confirmait que sa fille lui avait demandé de lui acheter un pyjama intégral, mais elle disait ne pas avoir compris le sens de sa demande ; qu'elle confirmait également les rougeurs récurrentes qu'elle présentait au niveau du sexe ; que Mme Carinne F... confirmait que la mère de Romina lui avait demandé que Romina ne dorme plus avec Guy parce qu'il la « geknouchte » ; enfin, l'expertise psychologique de Mme Y... expliquait la tardiveté de la dénonciation notamment par le fait qu'elle était âgée de sept à douze ans lors des faits et qu'elle était aujourd'hui mère de deux enfants de onze et dix ans ; qu'ainsi, les éléments de l'instruction tendent à démontrer que les descriptions des faits de viols et autres agressions sexuelles dénoncés par Mme Y..., épouse Z..., sont crédibles ; que les souvenirs de Mme Y... sur l'absence de réaction des membres de la famille étant en outre corroborés par les témoignages et il n'est par ailleurs pas contesté que cette enfant dormait avec son oncle dans le lit de ce dernier durant la période concernée ;
"1°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peuvent se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n°2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'ainsi en relevant, pour caractériser la surprise ou la contrainte, que l'enfant était incapable de réagir par peur, en raison de la différence d'âge avec son oncle, la chambre de l'instruction a confondu les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes des infractions et ainsi n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le principe de la légalité des délits et des peines garanti par les articles 111-3 du code pénal, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'oppose à l'application rétroactive du droit pénal, lorsqu'elle s'opère au détriment du prévenu ou de l'accusé ; que les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal tel qu'il résulte de la loi du 8 février 2010, élargissant la notion de contrainte prévue par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, ne sauraient s'appliquer à des faits commis antérieurement ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29-1 du code 331 et 332 de l'ancien code pénal, 7, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises de la Moselle des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de Mme Y... ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir commis des actes sexuels, viols et autres agressions sexuelles, avec la circonstance aggravante qu'il avait autorité de fait sur la victime ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la circonstance aggravante d'autorité de fait suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; qu'il est nécessaire de spécifier les circonstances particulières desquelles il résulte que l'auteur présumé de l'infraction a pu exercer, en réalité, un pouvoir dont il a abusé ; qu'il apparaît tout d'abord que Mme Y... connaissait et rencontrait son oncle bien avant les faits car elle était en fait intégrée dans la famille de celui-ci ; qu'il résulte ainsi des auditions de Mme Y... qu'avant la séparation de ses parents elle allait chez ses grands-parents, M. X... vivait alors régulièrement chez ses parents et était là de manière habituelle lorsqu'elle allait chez ses grands-parents ; que Mme Carinne X... a d'ailleurs déclaré qu'elle connaissait Romina depuis qu'elle est toute petite, qu'elle fait partie de la famille, qu'elle a vécu là quasiment sa jeunesse dans la maison familiale à Diebling, qu'à l'époque où elle habitait dans cette maison, M. X... y habitait aussi ; que Romina y venait très souvent, car sa soeur travaillait beaucoup et ses parents l'hébergeaient, ils se voyaient lors de réunions familiales ; que la mère de Romina précisait qu'ils se voyaient aux réunions de famille ; qu'il n'y avait pas d'autres enfants à cette époque dans la famille, et sa fille avait été la seule enfant pendant une dizaine d'années ; que M. X... avait d'ailleurs déclaré lors de son interrogatoire de première comparution que pour lui, quand elle était vraiment toute petite, à l'âge de deux ans elle dormait dans sa chambre à lui ; qu'il apparaît ensuite que Mme Y... était impressionnée par son oncle et qu'elle pouvait avoir peur de lui : « elle m'a demandé si je voulais qu'elle lui parle. Il était deux pièces à côté. Franchement j'ai eu très peur, je me remettais à peine de la violence de mon père. J'ai dit non » ; qu'il apparaît en outre que M. X... bénéficiait d'un statut élevé au sein de la famille ; qu'il résulte ainsi des auditions de Mme Romina Y... que, pour sa grand-mère, son fils « était Dieu » ; qu'il y avait une énorme photo de lui avec son parachute dans le salon ; que ce n'était pas possible de dire quoi que ce soit sur lui ; que la mère de Romina confirmait les déclarations de sa fille selon lesquelles M. X... avait une place particulière dans la famille ; qu'elle déclarait ainsi : « Oui, c'était le petit dernier. Le jour où il a dit qu'il allait faire son devancement d'appel c'était comme s'il avait été touché par la grâce parce qu'il rentrait dans l'armée. Il faut dire qu'avant il n'était pas très stable dans ses études. Il ne savait pas trop où se diriger. Sa photo trônait dans le salon. Mon père était fier, c'était son fils. Moi j'étais partie, j'avais un échec sur l'autre » ; qu'il apparaît enfin que M. X... présentait des traits de caractère autoritaire : la mère de Romina déclarait que son frère était très colérique ; que dans le cadre de l'enquête de personnalité, Mme Carinne C... née X..., décrivait son frère comme un homme avec un bon fond et très aimant mais qui pouvait avoir des réactions colériques et capricieuses ; que Mme Marie-Line D..., sa demi-soeur, déclarait que son frère était un homme avec un caractère fort et très dirigiste ; que les faits se déroulaient dans des lieux où Mme Y... ne disposait pas de droits et qui n'était pas un lieu qui lui était totalement personnel puisqu'elle dormait dans la chambre de M. X... et de surcroît dans son lit ; que Mme Y... a ainsi évoqué : c'était encore le domicile de mon oncle, lors de ses permissions ou ses vacances il revenait vivre chez ses parents. Il n'y avait qu'un grand lit, c'est pour cette raison que l'on dormait ensemble dans ce même lit lorsque nous étions en même temps dans cette maison » ; qu'il existait une grande différence d'âge de treize années entre elle et son oncle : qu'ainsi, Mme Y... en septembre 1984, était une enfant qui allait atteindre ses sept ans, M. X... allait sur vingt ans ; que le détenteur de l'autorité légale n'était pas présent lors des faits ; que les faits sont intervenus alors que la mère de Romina n'était pas présente dans la maison ; qu'il convient de constater en outre que M. Christian C... a précisé que le père de Mme Y... était complètement absent de la famille ; que M. X... disposait manifestement de droits à l'égard de l'enfant, ainsi, Mme Y... a évoqué qu'un mercredi il l'avait ramené chez sa mère ; qu'il résulte de ses éléments et des autres éléments de l'instruction sus-exposés que lorsque vers six ans Mme Y... a été hébergée de manière plus régulière au domicile des grands-parents, l'enfant dormait dans le lit de la chambre de son oncle, et avec lui dans ce lit lorsqu'il revenait, elle séjournait donc dans un lieu qui n'était pas le sien mais qui était le lieu de vie de son oncle (la chambre de son oncle, située dans une maison qui était le domicile habituel de son oncle) de surcroît dans la partie la plus intime de la chambre de son oncle (le lit) ; qu'il existait dès lors, de fait, une relation de dépendance forte de Mme Y... à l'égard de son oncle et d'obéissance induite à ses directives pour notamment partager l'espace commun de la chambre et du lit ; qu'en outre, M. X... connaissait et rencontrait sa petite nièce Mme Y... depuis qu'elle était toute petite, il avait d'ailleurs déclaré qu'elle avait d'ailleurs été amenée à dormir dans la chambre alors qu'elle avait deux ans ce qui induit à l'égard d'un enfant si jeune un rôle de surveillance et de directives minimum pour la coucher, au moins durant la nuit ; qu'il y a tout lieu de considérer que ce statut d'adulte protecteur s'est poursuivi lorsque Mme Y... s'est trouvée être hébergée de manière plus régulière au domicile des grands-parents, lorsque M. X... était présent au domicile, il est d'ailleurs constaté qu'on avait suffisamment confiance en lui pour qu'il ramène l'enfant chez sa mère ; que par ailleurs, il existait une différence d'âge de treize années entre Romina et son oncle, elle était impressionnée par son oncle, elle pouvait avoir peur de lui, elle ne disposait pas des moyens de s'opposer à ces demandes compte tenu tout à la fois qu'il bénéficiait d'un statut élevé au sein de la famille, tout d'abord comme fils cadet, puis également comme parachutiste, puis comme ayant intégré une école de gendarmerie, et un escadron de gendarmerie mobile, et qu'en outre il présentait des traits autoritaires ; qu'enfin, les faits sont intervenus alors qu'aucun détenteur de l'autorité légale n'était présent dans la maison, la mère étant notamment retenue par son travail et le père étant décrit comme absent, et de surcroît dans un espace clos et personnel où la venue de tiers étaient peu probable (la nuit, dans le lit de M. X...), M. X... participait manifestement épisodiquement à la garde de l'enfant conjointement avec les autres adultes présents au domicile, en l'absence de sa mère et du père, dans un contexte en outre où de par son attitude, sa personnalité ou encore sa place dans la famille, M. X... avait une réelle autorité sur son entourage et naturellement sur sa nièce, très jeune enfant, qui se trouvait à son égard dans une relation de subordination et de dépendance ; que ces éléments issus des circonstances de fait de l'espèce, démontrent suffisamment que M. X... disposait d'une autorité de fait à l'égard de Mme Y... ;
"alors que la circonstance aggravante d'autorité de fait suppose, pour être caractérisée, que la personne mise en cause exerce la garde d'un enfant mineur de 15 ans, hors la présence de ses parents ou des personnes auxquelles il a été confiés ; qu'en relevant que M. X... était l'oncle de Mme Y... et qu'il existait une grande différence d'âge entre eux, qu'il avait un statut privilégié dans sa famille et possédait un caractère autoritaire ou encore qu'il partageait sa chambre et même son lit avec elle, lorsqu'il revenait dormir chez ses parents pendant ses périodes de permission, ce qui ne justifiait pas qu'il assurait lui-même sa garde hors la présence des parents de Romina ou de ses propres parents à qui elle avait été confiée, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé une autorité de fait ni légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de six ans lors de la commission des premiers faits criminels poursuivis, notamment de sa différence d'âge avec le prévenu, a, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Guy X... devra payer à Mme Y..., épouse Z..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.