[...] témoins qu'il voulait faire entendre ; qu'il n'est pas sérieux de déduire de ce rejet d'actes qu'il s'agit d'une instruction à charge ; que, pour expliquer que quatre jeunes femmes avaient décrit des abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 19 avril 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 175 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... des chefs de viols aggravés sur les personnes de Y..., Z..., A... et de Fatima B... ;
" aux motifs qu'il est soutenu par M. X... que l'information aurait été menée à charge, ce qui ressortirait du fait qu'il n'a pas été fait droit aux actes demandés par le mis en examen ; que la demande d'actes formulée en fin d'information, qui avait pour objet l'audition de témoins de moralité a été rejetée par le juge d'instruction suivant ordonnance confirmée par la chambre de l'instruction et que le pourvoi en cassation M. X... a été déclaré irrecevable ; qu'en tout état de cause, des attestations ont été produites par le conseil de M. X..., établies par les témoins qu'il voulait faire entendre ; qu'il n'est pas sérieux de déduire de ce rejet d'actes qu'il s'agit d'une instruction à charge ; que, pour expliquer que quatre jeunes femmes avaient décrit des abus sexuels dont elles auraient été victimes de son fait, le docteur X... a, à plusieurs reprises, soutenu que le moment venu, il donnerait des éléments de nature à expliquer le complot dont il a affirmé avoir été est l'objet, mais qu'au terme d'une longue procédure qui aura duré plus de neuf ans, les explications annoncées n'ont toujours pas été développées ; qu'il semble désigner plusieurs personnes à l'origine de ce complot ; qu'il a d'abord affirmé que le procureur du tribunal de première instance de Mamoudzou avait ouvert une information qui n'avait pas lieu d'être ; que cependant la présente information a pour origine un rapport des services sociaux, et que de plus, elle fait suite à une inspection administrative qui avait été réalisée à l'intérieur de l'hôpital ; qu'il met aussi en cause Mme C..., secrétaire médicale, qui serait à l'origine de ses ennuis, puis il a suggéré que ce serait le couple M..., médecins de Mayotte, qui auraient fait courir des rumeurs à son sujet, mais que ces affirmations ne sont nullement étayées ; que le dossier de subornation de témoin instruit à Mayotte n'a pas été occulté par le juge d'instruction, mais qu'il ressort des pièces produites par M. X... au soutien de son mémoire que cette plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre X qui visait clairement Mme C... a conduit à une information qui s'est achevée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction du 5 mars 2010 ; que, selon le mis en examen, les faits reprochés ne seraient fondés que sur des rumeurs répandues de façon malveillante, mais que ce ne sont pas les témoignages indirects qui justifient les poursuites mais les témoignages des victimes, circonstanciés et concordants ; qu'au reste, les témoignages des secrétaires qui ont déclaré avoir trouvé des préservatifs usagés dans la corbeille du bureau du médecin, que le docteur X... recevait des jeunes, voire de très jeunes filles dans son cabinet et qu'il avait des images de femmes nues sur son ordinateur du bureau médical, ont été confirmés par les investigations ; que ce n'est pas la secrétaire du service d'ophtalmologie, Mme D... qui était à l'origine des dénonciations initiales mais les proches de la mineure Y... sa cousine et tutrice, Mme E..., et, une autre secrétaire du service d'ophtalmologie, Mme F... ; qu'un rapport interne sur le comportement du docteur X... avait été réalisé en 2000 à la demande du centre hospitalier de Mamoudzou au sujet d'inconduites éventuelles du médecin vis-à-vis d'une certaine catégorie de patients ; que cette enquête discrète n'a rien donné, mais qu'à la vérité, les enquêteurs disposaient de pouvoirs limités et n'ont même pas pu accéder au contrôle de l'ordinateur professionnel du médecin ; qu'il sera aussi observé que le comportement du docteur X... n'avait pas alerté que son secrétariat ; qu'une personne qui, d'octobre 2000 à janvier 2002, travaillait dans le même service que le docteur X..., Mme G..., avait été surprise de constater dans le bureau du médecin la présence, derrière la porte, de deux petites mahoraises très jeunes qui n'avaient rien à y faire ; que spontanément et pour justifier leur présence, le médecin lui expliquait maladroitement qu'elles voulaient faire un stage ; qu'une autre fois, elle était rentrée à l'improviste et avait trouvé le docteur X... devant son ordinateur en train de regarder une photo numérique d'une jeune femme noire entièrement nue ; que les victimes ne se connaissaient pas, qu'elles ne se sont jamais rencontrées et n'ont donc pu se concerter ; que néanmoins, leurs témoignages ont de nombreuses similitudes ; que l'on trouve en effet certaines constantes dans les déclarations de victimes ;
- qu'il s'agit de déclarations très mesurées ; elles n'en « rajoutent » pas ;
Z... ne parle que d'un rapport sexuel, pas un de plus, qu'aucune d'elles ne désigne les faits subis du terme de « viol », que leurs déclarations ne sont pas dictées par la passion, le ressentiment ou la vengeance, « que ressentez vous envers M X... ? je ne ressens rien envers ce monsieur, que Fatima B... parle du docteur X... avec beaucoup d'indulgence et qu'elle ne porte même pas plainte contre lui,- que les victimes sont jeunes, la plus âgée, B... Fatima avait 18 ans lorsqu'elle a consulté,- qu'elles sont mahoraises ou comoriennes,- qu'elles sont vierges lors de leur première rencontre avec le docteur X... et entendent le rester jusqu'au mariage, que c'est, en raison de leur tradition, une condition indispensable pour qu'elles puissent se marier,- que les conjonctions sexuelles imposées sont vaginales, jamais anales ;
- que parfois l'accusé demande une fellation, mais lorsqu'elle lui est refusée, il ne tente pas de l'imposer ;
- qu'il s'agit de rapports protégés ; le préservatif est utilisé systématiquement, au cabinet comme au domicile, qu'à l'hôpital, le préservatif usagé est jeté dans la corbeille et rarement dissimulé dans du papier si bien que le personnel repère sa présence, qu'il n'y a pas de souci de faire disparaître les preuves ;
- que le docteur X... n'use pas de la force pour obtenir ses faveurs ; que sa violence, lorsqu'elle se manifeste, n'est que verbale, qu'elle est soulignée par certaines victimes mais aussi par son personnel et même son ex-épouse ;
- que les victimes ont en commun d'être toutes les quatre crédibles mais vulnérables voire très vulnérables, non seulement parce qu'elles sont jeunes, voire très jeunes ; la plus jeune a 13 ans et demi ; Z..., mais qu'elles sont pour certaines d'entre elles d'une naïveté proche de la débilité (c'est le cas aussi de Z...),- que deux d'entre elles souffrent de graves lésions aux yeux, qu'elles risquent de perdre la vue ; qu'elles sont de ce fait sous la dépendance du docteur X..., que leur destin est entre les mains de celui qui les soigne ; que le docteur X... reconnaît que pour lui, à Mayotte, il n'y a pas de cloisonnement étanche entre le domaine de sa pratique professionnelle et celui de son activité sexuelle ; qu'il convient qu'il a des relations sexuelles avec certaines de ses patientes, (toutes très jeunes moins de 25 ans, il en a cinquante en 2002), mais qu'il ajoute que cela se passe en dehors du lieu de travail, à son domicile, que les photos trouvées dans son PC confirment son goût pour les jeunes femmes mahoraises ; que, pour deux des quatre victimes, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec elles, qu'il croit devoir ajouter que sur l'île, d'autres médecins procèdent de la sorte ; que sur le lieu de ces relations sexuelles, sans doute, plusieurs des victimes sont elles allées au domicile du docteur X... ; qu'Y... connaît et décrit avec précision les deux domiciles successifs du médecin ; que selon le docteur X..., Fatima B... serait venue à son domicile, mais qu'il ressort de l'instruction que toutes les victimes auraient eu des relations sexuelles dans le cabinet médical du docteur X... ; que lorsqu'ils se déroulent à l'hôpital, les faits ont lieu le samedi, alors que l'hôpital ne dispose pas ce jour-là de tout son personnel, notamment au secrétariat ; que, malgré les dénégations du docteur X..., il existe des charges lourdes sur l'existence de relations sexuelles dans son cabinet médical du fait que des préservatifs usagés ont été trouvés par plusieurs secrétaires dans la corbeille de son cabinet médical ; que les victimes font toutes état de l'utilisation de préservatifs jetés après usage dans la corbeille, que ne pouvant contester cette situation, le mis en examen livre une explication qui est contredite par les témoignages, qu'il affirme qu'il utilisait des préservatifs dans le cas d'examen buccal ou le plus souvent comme protection anti-infectieux du tube d'échographie, en mettant du gel dessus, mais que cette explication est réduite à néant par le chef de service du service de radiologie de l'hôpital de Mamoudzou qui signalait que le type de sonde utilisé par le docteur X... ne nécessitait pas l'usage d'une telle protection ; qu'une des secrétaires trouvant un préservatif usagé dans la corbeille va jusqu'à lui dire qu'elle ne veut pas des « merdes comme ça », qu'il ne réplique pas ; que le docteur X... donne aux victimes une récompense ; des petits bijoux, ce qu'il ne conteste pas, mais il fournit une explication fantaisiste sur l'origine de ces bijoux, des vêtements, une petite somme d'argent, voire l'ouverture d'un compte (B... Fatima), qu'il promet parfois le mariage, dans une culture où le premier rapport sexuel est indissociable du mariage, voire la construction d'une maison, mais aussi l'évacuation sanitaire pour être (mieux) soignée, à la Réunion et pouvoir y retrouver son père (Y...), ou enfin une opération de la surcharge mammaire (Fatima B...) ; que pour conclure au non-lieu, le ministère public en première instance souligne et stigmatise de la part des victimes des variations de versions entre les déclarations initiales devant les gendarmes et celles reçues par le juge d'instruction, (l'ordre des faits, les dates, les imprécisions ; cf ; Y..., la description de l'acte ; cf Z..., elle dit qu'il a introduit un doigt dans son vagin puis elle ne parle plus que de caresses au niveau du pubis) etc ; qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'est écoulé parfois presque trois ans entre les déclarations initiales et l'audition par le juge, que ces déclarations ont chaque fois été reçues à Mayotte par le truchement d'un interprète occasionnel s'agissant des auditions par les enquêteurs, qu'en plus des difficultés de traduction, la description de gestes de nature sexuelle devant des hommes n'était pas chose aisée pour de jeunes femmes pour la plupart particulièrement naïves et d'une culture très rigoriste s'agissant de la sexualité ; que si les patientes abusées continuent de se présenter chez le médecin après les premiers faits, on ne peut pas en déduire qu'elles ont accepté les actes litigieux ; que le docteur X... est le seul ophtalmologue de Mayotte qu'elles peuvent consulter, qu'elles n'ont pas le choix, et pour deux d'entre elles, le traitement qu'elles suivent leur est indispensable ; qu'elles ont perdu leur virginité et n'ont donc plus rien à perdre ; que les témoignages des quatre victimes se complètent et se renforcent les uns les autres, que s'y ajoute le témoignage d'une cinquième jeune fille (H...), qui décrit le comportement du docteur X... de façon tout à fait compatible avec celui qu'il aurait eu avec les quatre autres jeunes femmes ; qu'alors qu'elle consultait à l'âge de 15 ans, le docteur X... lui aurait proposé de sortir avec elle, lui caressait le bras, mais la mère de l'adolescente l'accompagnait et la tante de la jeune fille était médecin en sorte que ces débordements avaient cessé à l'occasion des autres visites ;
" 1°) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de relever les éléments à charge et à décharge pesant à l'encontre de la personne mise en examen ; qu'en se focalisant sur les seuls éléments à charge sans se prononcer sur les multiples contradictions des prétendues victimes ainsi que sur les attestations produites par M. X... de nature à faire douter des accusations portées contre lui et en rejetant ses demandes d'actes, la chambre de l'instruction a mené une instruction à charge ;
" 2°) alors que la vulnérabilité de la victime ne saurait résulter de son seul âge ou de sa prétendue débilité ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement justifier sa décision en se fondant sur les motifs selon lesquels les prétendues victimes, « toutes les quatre crédibles mais vulnérables voire très vulnérables, non seulement parce qu'elles sont jeunes, voire très jeunes ; la plus jeune a 13 ans et demi ; Z..., mais qu'elles sont pour certaines d'entre elles d'une naïveté proche del la débilité (c'est le cas aussi de Z...) » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;
" aux motifs qu'en première instance, le parquet a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes s'agissant des faits de viols et de corruption de mineur au préjudice d'Y... aux motifs que les dates données par elle ne correspondent pas, qu'Y... ne pouvait affirmer qu'elle avait eu des relations sexuelles avec le docteur X... pour bénéficier d'évacuations sanitaires alors qu'elle avait continué de téléphoner au médecin jusqu'à son départ de Mayotte, qu'elle l'avait consulté trente-six fois en tout, qu'elle avait plus de 15 ans lors du rapport sexuel reconnu par le docteur X... et que rien ne prouve qu'elle en aurait eu avant ; que selon le docteur X..., une seule relation avec Y... a eu lieu, qui était consentie, alors qu'elle avait plus de 15 ans, qu'il n'y a pas eu d'autres relations puisqu'aux dates indiquées par la plaignante, il n'était pas présent à Mayotte, qu'il n'y a pas eu de violence physique ou psychique, menace ou contrainte, que de plus, l'état civil d'Y... n'est pas certain ; que pour anéantir le témoignage d'Y..., le docteur X... l'a décrite de manière à la salir : c'est une fille de petite vertu, très experte dans le domaine sexuel malgré son jeune âge, une fille vénale qui lui réclamait de l'argent et qui ne pensait qu'à cumuler les aventures, notamment avec son voisin le docteur K..., ou même à la Réunion lors d'un séjour à l'occasion d'une évacuation sanitaire dont elle à bénéficié ; qu'il croit devoir ajouter qu'elle sentait mauvais et que son hygiène était douteuse, que les relations que Y... aurait entretenues avec le docteur K... sont contestées par ce dernier qui dit ne pas la connaître, que l'affirmation relative à des relations sexuelles à la Réunion à la faveur d'une évacuation sanitaire ne sont pas établies ; qu'il est constant en revanche qu'elle souffrait d'une pathologie très lourde et qu'elle risquait de perdre la vue, et que c'est dans ce contexte qu'elle a consulté le docteur X..., seul médecin ophtalmologue de Mayotte à l'hôpital et dont la compétence professionnelle est reconnue, qu'elle était tout à fait en mesure de se faire une idée de la gravité de son mal parce qu'elle souffrait d'une maladie héréditaire et que son père avait perdu la vue ; que la première consultation a eu lieu le 23 avril 1999, alors qu'elle avait moins de 15 ans ; qu'elle a déclaré ; « c'est le docteur qui m'a déflorée. Il m'a dit que si je voulais être bien soignée, je devais coucher avec lui et il me ferait évacuer sanitaire sur la Réunion, c'est pour ça que j'ai accepté » ;
qu'elle explique qu'elle a eu quatre relations sexuelles (vaginales) avec le médecin, dont deux à son domicile, où une fois sa femme était présente, qu'elle fait état aussi de fellations, que ces relations n'ont pas eu lieu dès les premières consultations ; qu'elles ont eu lieu sous la pression de ne pas être soignée dans les meilleures conditions, qu'elles étaient en quelque sorte le prix à payer pour être bien soignée, notamment pour pouvoir aller à la Réunion pour y recevoir des soins, que c'est ce qui s'est produit à deux reprises du 1er au 13 novembre 2000 et 6 au 31 août 2001 ; qu'elle a ajouté qu'elle avait continué à avoir des relations sous la même pression puisque le médecin lui avait dit : « si tu veux vraiment aller voir ton père et terminer le laser en même temps, il faut que tu couches avec moi comme ça je pourrais avoir quelque chose pour... qui me permettrait de l'envoyer à la Réunion !, c'est pour ça que j'ai accepté » que la description qu'elle donne des faits est précise, que l'on retrouve la même manière de procéder qu'avec les autres victimes, goût du médecin pour les fellations, rapports dans le cabinet médical, utilisation systématique du préservatif ; que le nombre de visites médicales, même après les faits dénoncés, peut s'expliquer par son problème médical, que sa familiarité avec le médecin, constatée par le personnel de l'hôpital, ne permet pas de douter de l'authenticité de ses déclarations ; qu'elle n'avait du reste aucune raison de mentir ; que le médecin, tout en reconnaissant une relation sexuelle consentie avec la mineure, alors qu'elle avait plus de 15 ans, conteste les données chronologiques mentionnées ;
" 1°) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations d'Y..., victime prétendue, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, retenir la particulière vulnérabilité de la victime en se fondant sur la prétendue pression qu'aurait exercée le docteur X... dans les soins prodigués à la victime, cet élément émanant des seules déclarations de la victime prétendue étant à lui-seul insuffisant à caractériser sa vulnérabilité ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur la personne d'une mineure de quinze ans et par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ;
" aux motifs qu'elle dit que dès la première fois (alors qu'elle n'a que 13 ans et 5 mois), le médecin l'a caressée partout et que la deuxième fois, mais elle n'est pas précise sur la date, un samedi, il a eu avec elle un rapport sexuel complet, qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, que son père était présent lors de cette deuxième visite, qu'il avait été examiné par le médecin avant elle, qu'il a du reste constaté qu'elle restait beaucoup plus longtemps que lui dans le cabinet, que lors de ce premier rapport sexuel, elle a 13/ 14 ans et elle ne comprend pas ce qui lui arrive, qu'elle dit que le médecin l'a prise par derrière à même le sol sur son lamba, après avoir mis un préservatif, qu'elle a eu mal et qu'elle a vu du sang sur le préservatif, que pour vaincre sa résistance, il lui a proposé de l'épouser et de construire une maison pour elle ; que la psychologue a souligné que A... avait une immaturité majeure, une crédulité qui faisait d'elle une personne particulièrement influençable, malléable, qu'elle déclarait à l'expert ; « je ne savais pas ce qu'il m'avait fait, je pensais que c'était normal », que par ailleurs, la sincérité de ses déclarations ne peut être remise en cause, que du reste les vérifications effectuées permettent de retenir qu'elle se rendait bien aux consultations plusieurs fois (4) les samedis ; que le docteur X... n'a pas d'explications à donner sur les faits qui lui sont imputés et qu'il reprend sa justification habituelle ; que, là encore, il est victime d'un complot, qu'il va jusqu'à suggérer que A... avait une relation avec le docteur M..., sans en rapporter la preuve, qu'il sera rappelé qu'il avait procédé de la même manière avec Y... disant qu'elle aussi avait des relations avec un autre médecin, le docteur K... ; que d'autres actes sexuels auraient eu lieu les fois suivantes, sur lesquelles la jeune fille ne donne pas beaucoup de précisions, quant au nombre et notamment aux raisons médicales qui nécessitaient qu'elle consulte à nouveau le médecin alors qu'elle savait ce qu'il allait lui faire ; que l'examen gynécologique réalisé en 2003 alors qu'elle avait 16 ans révèle qu'elle n'est plus vierge, ce qui va dans le sens de ses déclarations, qu'il existe des charges suffisantes pour caractériser le premier rapport de viol commis fin 2000, début 2001, sous l'effet de la surprise, sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état psychique, et alors qu'elle avait moins de 15 ans ; qu'un non-lieu sera prononcé pour les autres relations dénoncées alors que l'adolescente n'avait pas de raisons de revenir chez le médecin pour y subir les atteintes sexuelles dont elle fait état de façon imprécise ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement fonder la mise en accusation de M. X... aux seuls motifs que des charges suffisantes de viol existaient sur le premier rapport commis fin 2000, début 2001 sans s'expliquer sur les multiples contradictions de la victime et sur le prétendu élément de « surprise » subi par cette dernière, caractéristique de son absence de consentement, lorsqu'il résultait de l'expertise que la victime pensait que cela était normal ;
" 2°) alors qu'en considérant que A... était particulièrement vulnérable en raison de son état psychique, sans aucune autre précision, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la circonstance aggravante éventuelle en résultant " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-22, 222-23, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... du chef de viol pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Z..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur la personne d'une mineure de moins de quinze ans et en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ainsi que d'agressions sexuelles aggravées sur mineure particulièrement vulnérable ;
" aux motifs qu'elle est décrite comme crédible, timide, influençable et fragile, d'une débilité légère, que le deuxième expert psychologue observe que son handicap visuel plaçait la mineure dans une position de demande face à l'autorité médicale ; qu'elle ne fait état que d'un seul rapport sexuel ; qu'après les faits, elle se présentait chez le médecin avec son neveu, un bébé, pour se protéger des assauts du docteur X... ; qu'elle ne porte pas plainte ; qu'elle dit que le médecin lui a proposé d'avoir un bébé, qui serait un métis : « toi moi, bébé métis », que le mot est le même en chi mahorais, que ses déclarations reformulées devant le juge en juin 2005, près de trois ans après ses deux auditions par les gendarmes, sont très circonstanciées ; que la preuve du rapport sexuel ressort de ce que l'ophtalmologue a vu qu'elle avait une hernie ombilicale qu'il n'a pu constater qu'en lui demandant de se déshabiller, qu'il est peu vraisemblable en effet qu'ainsi que l'affirme le médecin, qu'elle se soit présentée à lui le ventre à l'air alors que d'une part elle présentait cette grosseur disgracieuse et que d'autre part cette tenue ne correspondait pas à celle qu'elle devait porter ; « dans notre culture, cela ne se fait pas », qu'il sera souligné qu'elle n'a pas été opérée de cette hernie et que devant le juge d'instruction, avec les vêtements qu'elle portait, cette hernie n'était pas visible, qu'il existe ainsi des charges suffisantes pour retenir qu'elle a été entièrement déshabillée par l'ophtalmologue ; que l'explication donnée par le médecin pour expliquer comment il en est venu à remettre des petits bijoux à sa patiente est difficilement recevable, qu'il s'agirait selon lui de bijoux oubliés par des patients dans les lieux d'attente qui auraient été ensuite redistribués entre médecins ; qu'elle ne parle plus de pénétration avec un doigt lorsqu'elle est entendue par le juge d'instruction mais de caresses de son sexe, qu'elle dit aussi qu'il a exigé d'elle plusieurs fois qu'elle le masturbe alors qu'elle refusait de lui faire une fellation, qu'il lui avait sucé les seins, que selon le ministère public et l'accusé, la taille de la déchirure de l'hymen rendrait invraisemblable les faits dénoncés par la victime, qu'il s'agit d'une petite déchirure de l'hymen, mais que cette lésion limitée est tout à fait compatible avec la précision qu'elle donne, à savoir qu'elle n'a pas saigné, quand il lui est demandé si le sexe entier avait été introduit, ce qui serait incompatible avec le constat d'une petite déchirure hyménale à 12 heures, elle répond « j'ai l'impression que c'était tout le sexe parce que j'avais très mal », qu'il s'agissait de son premier rapport sexuel, et qu'en tout état de cause, même si la déchirure est de taille réduite, il y a eu défloration, que certes, la description qu'elle donne des atteintes sexuelles évolue, mais il faut tenir compte du fait qu'elle a été entendue trois ans plus tard par le juge, chaque fois par le truchement d'un interprète, qu'elle ne force pas le trait, qu'elle évoque un seul rapport complet, pas de fellations, elle refusait et le docteur X... ne l'y a pas contrainte même s'il s'est mis en colère ; qu'elle ne parle pas d'un « viol » mais que la description qu'elle en donne n'est pas celle d'un rapport sexuel consenti, qu'elle a bien précisé qu'elle avait repoussé le médecin avec ses bras et qu'elle avait voulu crier mais qu'il avait posé la main sur sa bouche pour la bâillonner, que ce comportement caractérise la contrainte, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique, qu'elle avait perdu un oeil, et même psychique, qu'elle est présentée comme ayant une immaturité majeure ; qu'il convient de requalifier en agressions sexuelles aggravées sur mineure particulièrement vulnérable certains des faits qualifiés de viols s'agissant de Z..., caresses sur le sexe, baisers sur les seins et masturbations du médecin ;
" 1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur la présence, aux moments des faits, d'un interprète aux côtés de la jeune victime comorienne qui ne parlait pas français ; qu'en prétendant avoir caractérisé des charges suffisantes de viol sans s'expliquer sur les circonstances de sa commission éventuelle dans un lieu public lorsqu'il résultait des pièces du dossier que la présence d'un interprète était constante et que la victime prétendue avait varié dans ses déclarations, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision ;
" 2°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement déduire l'état de particulière vulnérabilité de la victime résultant de son état physique de la perte d'un oeil ou de son état psychique aux motifs que la victime prétendue était présentée comme ayant une immaturité majeure ;
" 3°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait tout à la fois mettre en accusation M. X... du chef de viol et le renvoyer du chef d'agression sexuelle sans vérifier que les faits d'agressions sexuelles, dont les dates ne sont pas mentionnées, étaient éventuellement englobés dans les charges intéressant les faits de viol " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Fatima B..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions après avoir administré une substance médicale qui lui a fait perdre conscience lors du rapport sexuel ;
" aux motifs qu'elle n'exprime aucun ressentiment à l'égard de M. X... dont elle parle même avec une certaine bienveillance et qu'elle n'entend pas porter plainte contre lui, que l'existence de relations sexuelles avec elle n'est pas niée par le médecin qui dit qu'elle a été « sa compagne », mais qu'il résulte de la description circonstanciée qu'en donne Fatima B... que le premier acte sexuel est un viol ; que la relation sexuelle aurait eu lieu sous l'effet d'un médicament administré par injection qui lui a fait perdre conscience, que les vérifications effectuées prouvent que le médecin avait accès à des produits anesthésiants ; que le médecin lui avait d'abord demandé si elle voulait avoir un rapport sexuel mais qu'elle avait refusé, qu'il aurait ainsi passé outre son refus, qu'il s'agit d'une violence ; que Fatima B... n'a aucune raison de mentir et que sa parole ne peut être mise en doute, qu'elle est précise dans la description de ses sensations au réveil ; qu'il sera relevé qu'avant de procéder de la sorte, pour obtenir ce premier rapport sexuel, il lui avait d'abord promis le mariage, comme il l'avait fait avec d'autres victimes, que M. X... ne nie pas avoir eu des rapports sexuels avec elle mais il fait commencer la relation avant les rendez-vous médicaux et les situe à son domicile ; que des charges suffisantes sont réunies pour retenir un viol avec violence ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation M. X... en se fondant sur les motifs selon lesquels « les vérifications effectuées prouvent que le médecin avait accès à des produits anesthésiants », lesquels motifs sont parfaitement inopérants à démontrer que M. X... ait fait usage de tels produits pour violer Fatima B... qui était sa compagne ; qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction, qui notait l'absence de ressentiment de la victime et sa bienveillance à l'égard du docteur X..., de vérifier l'absence totale de consentement de la victime à la relation sexuelle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;