AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention et diffusion d'image à caractère pornographique représentant un mineur, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et à une mesure d'interdiction d'activité, ET QUI A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'agressions sexuelles avec contrainte sur mineure de quinze ans ;
"aux motifs que, "Lionel X... a nié tout geste déplacé, a fortiori tout acte à caractère sexuel sur la personne de Clémentine Y..., faisant valoir que les possibilités pour lui d'être seul avec la fillette étaient très limitées en raison de la présence constante à la maison de sa mère gardienne d'enfants, de son père à la retraite et de ses propres impératifs professionnels ; qu'au soutien de son fils, sa mère affirmait ne jamais laisser les enfants qu'elle gardait seuls avec lui, ce que le prévenu lui-même avait démenti aux débuts de l'enquête reconnaissant qu'il arrivait parfois qu'il soit seul avec Clémentine ; qu'au demeurant, les enfants gardés par Mme X... déclaraient qu'il leur arrivait d'être gardés par Lionel seul ; que Lionel X... arguait également de ce qu'il n'était en rien intéressé par la pédophilie et n'était attiré sexuellement que par des femmes matures ; que sur ce point les images pédophiles particulièrement explicites découvertes sur son ordinateur apportent un démenti formel à son discours : Lionel X... a manifesté un intérêt marqué - peut-être pas exclusif - à la pédophilie ; que par ailleurs, il reconnaît lui-même avoir du mal à nouer des relations avec les autres, et rencontrer des difficultés dans les rapports de séduction ; que ce type de profil est classique chez les pédophiles de circonstance qui s'attaquent à des enfants par incapacité ou peur de se confronter à des femmes adultes ; qu'ainsi, avec une enfant de l'âge de Clémentine Y..., Lionel X... n'avait pas à craindre d'être éconduit ; que le fait qu'aucun autre enfant gardé par Mme X... n'aurait fait l'objet des assiduités de Lionel X... ne saurait non plus être considéré comme un fait exonératoire ; que Lionel X... déclare lui-même que Clémentine était à son sens une enfant perturbée : cette fillette, de par cette perturbation psychologique, était une proie facile dont, en cas de plainte ou de confidence, la parole serait considérée comme peu ou pas crédible ;
que les témoignages des autres enfants gardés par la famille X... montrent qu'en effet Clémentine n'était pas appréciée d'eux et qu'ils la tenaient pour une enquiquineuse et une menteuse ; que l'isolement qui était le sien et ce peu de foi qui lui était accordé en faisaient par conséquent une cible propice ; qu'on peut également se demander si Lionel X..., jeune homme rejeté par les femmes et ayant peu d'amis, ne s'est pas senti proche de cette fillette et s'il n'a pas investi sur elle des sentiments qu'il ne pouvait - par introversion ou veulerie - exprimer ailleurs ; que de son côté, Clémentine n'a pas été très loquace concernant les actes subis, évoquant des caresses sur tout le corps et déclarant que Lionel X... lui mettait "son zizi dans les fesses" et que cela lui faisait mal ; que cependant l'expert psychologue indique dans son rapport que Clémentine ne dispose pas d'une connaissance particulière des pratiques sexuelles et du vocabulaire relatif à la sexualité ; qu'eu égard à son très jeune âge au moment des faits, il y a lieu de considérer que sa description des faits est empreinte de cette incapacité ; qu'au-delà donc de cette imprécision liée à la méconnaissance "théorique" de la fillette, à son très jeune âge au moment des faits - les plus anciens remontant à l'école maternelle - et à l'ancienneté de ceux-ci, il y a lieu de retenir que Clémentine se plaint d'avoir été à plusieurs reprises victime d'actes sexuels de la part de Lionel X..., celui-ci a minima la déshabillant totalement ou partiellement et pratiquant sur elle des attouchements et caresses ; que ces faits se sont déroulés à chaque fois que Lionel X..., profitant essentiellement de l'absence ou de l'inattention de sa mère, pouvait entraîner Clémentine à l'écart, et si possible dans sa chambre, où il abusait d'elle en s'excitant avec des documents pornographiques" ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner le demandeur du chef d'agression sexuelle, à se fonder sur la possibilité qu'aurait eu le demandeur de s'isoler avec la prétendue victime dans sa chambre, sans caractériser aucun des éléments propres à démontrer que les atteintes sexuelles ainsi dénoncées par la fillette auraient été commises dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;