AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'A... X..., tendant à voir constater la prescription des actions publique et civile, concernant le premier tract incriminé ;
"aux motifs qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le premier tract a été diffusé avant le mois de juin 1999 ; que l'attestation du quotidien l'Est Eclair se borne à faire état de la diffusion d'informations et accusations concernant B... Y..., sans qu'il soit démontré qu'il s'agisse des tracts litigieux, d'autres envois ayant été effectués ; qu'il est établi par plusieurs attestations que le premier tract au sujet duquel le prévenu invoque la prescription a été reçu au plus tôt dans le courant du mois de juin 1999, les témoins ayant confirmé, lors de l'enquête, avoir reçu à cette date ledit tract qui leur était présenté par les policiers ;
"alors qu'en matière de presse, le point de départ de la prescription de trois mois est le jour du premier acte de publication ;
que A... X... faisait valoir qu'il résultait de la pièce n° 7 annexée à la plainte avec constitution de partie civile du 23 juillet 1999 que le quotidien l'Est Eclair avait reçu le premier tract le 16 avril 1999, de sorte que les faits concernant ce premier tract étaient prescrits ; qu'en refusant de déclarer prescrites les actions publique et civile concernant le premier tract, au motif insuffisant qu'il pouvait s'agir d'un document "différent des deux tracts", motif qui ne tient pas compte de ce que le courrier de l'Est Eclair était annexé à la plainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la date du premier acte de publication du tract à l'origine de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ;
"aux motifs propres que, par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits et en a déduit, à juste titre, qu'A... X... s'était rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ; que, s'il est constant que C... Y... a accusé son père de l'avoir violée, cette circonstance ne saurait suffire à établir la bonne foi du prévenu ;
que la révolte que le prévenu prétend avoir ressentie face à l'impunité dont B... Y... aurait bénéficié ne saurait être retenue comme un élément justificatif de sa bonne foi, dès lors que la jeune fille avait déposé plainte seulement six mois avant la diffusion des tracts ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'en dépit des dénégations du prévenu, les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis ; que A... X... ne saurait arguer de sa bonne foi ; qu'en effet les allégations très graves contenues dans les tracts ne sauraient être légitimées par le souci d'informer le public ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant, pour déclarer A... X... coupable de diffamation publique envers un particulier, à énoncer qu'il résultait des éléments du dossier et des débats qu'en dépit des dénégations du prévenu les faits reprochés étaient établis, sans préciser par aucun motif en quoi les termes des deux tracts incriminés constituaient l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant, après avoir affirmé le caractère diffamatoire des allégations, à déduire l'absence de bonne foi du prévenu du caractère gravement diffamatoire des allégations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en rejetant l'exception de bonne foi présentée par A... X..., au motif que ce dernier ne pouvait prétendre qu'il aurait été révolté face à l'impunité dont bénéficiait B... Y..., dès lors que la jeune fille "avait déposé plainte seulement six mois avant la diffusion des tracts", sans s'expliquer sur l'ordonnance de non-lieu du 25 juillet 2000, rendue sur sa plainte de décembre 1998, précisant qu'une première plainte avait été classée sans suite le 26 juin 1995, ni sur les attestations de C... Y... et de sa mère D... X..., précisant que la première plainte remontait à décembre 1993, ni sur la lettre de C... Y... adressée au Conseil de l'ordre des médecins du 4 octobre 1998 précisant : "Je ne comprend pas que depuis toutes ces années passées il n'y ait eu aucunes sanctions face aux actes inadmissibles d'un père", tous documents versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la restriction de la liberté d'expression d'un médecin, membre de l'institut européen de victimologie comparée, dont la belle-fille se plaignait d'avoir été violée par son père lorsqu'elle avait 12 ans et avait dénoncé ces faits dès 1993, avant de déposer en 1998, une fois majeure, une plainte avec constitution de partie civile, puis participé en 1999 à l'élaboration de deux tracts appelant à des conférences de presse sur le thème de la lutte contre la pédophilie, en faisant référence aux faits dénoncés par la jeune fille de façon constante depuis six ans, ne correspond pas à un besoin social assez impérieux de protection de la réputation d'autrui pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; qu'il s'ensuit que l'ingérence dans la liberté d'expression de ce médecin participant à la lutte contre le fléau social que constitue la pédophilie n'était, en l'espèce, ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la protection de la réputation d'autrui ; que la cour d'appel a donc violé l'article 10, alinéa 2 de la Convention susvisée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu pour démontrer sa bonne foi et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter ce fait justificatif ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Y... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;