[...] prolongation de la détention provisoire ; que la cour d'assises de Maine-et-Loire a, en effet, été mobilisée du 3 mars 2005 jusqu'à la fin du mois de juillet, pour juger une importante affaire de pédophilie [...]
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de viols aggravés, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Joël X..., pour une durée de six mois, à compter du 21 avril 2006 ;
"aux motifs que Joël X... devant comparaître devant la cour d'assises de Maine-et-Loire avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 131, alinéa 8, du code de procédure pénale, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la question se pose de la prolongation de la détention provisoire ; que la cour d'assises de Maine-et-Loire a, en effet, été mobilisée du 3 mars 2005 jusqu'à la fin du mois de juillet, pour juger une importante affaire de pédophilie et aucune session n'a pu avoir lieu avant l'automne, où ont été évoqués les dossiers les plus anciens ; qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation que Joël X... a infligé des violences habituelles à Z....né le ..., s'est masturbé sur lui et l'a sodomisé à plusieurs reprises ; que l'accusé a reconnu les violences et les agressions sexuelles mais nié les sodomies ; que l'enfant a cependant pu rapporter très précisément ces actes en en décrivant les conséquences ; que Joël X... admettant tout au plus avoir fait mettre l'enfant à quatre pattes et lui avoir savonné les fesses pour y frotter son sexe ; que les expertises médico-légales de l'accusé font état d'une dangerosité criminologique ; que la prolongation de la détention provisoire s'impose pour protéger l'ordre public du trouble exceptionnel causé par la révélation de cette affaire et prévenir le renouvellement des infractions ;
"alors qu'en application de l'article 144, auquel se réfère l'article 181, alinéa 9, la prolongation de la détention provisoire n'est autorisée que si elle est l'unique moyen d'atteindre les objectifs que retient le texte ; que la chambre de l'instruction ne peut prolonger la détention provisoire au-delà du délai d'un an suivant la date à laquelle la mise en accusation a acquis un caractère définitif sans s'expliquer sur les mesures de contrôle judiciaire qui peuvent être mises en oeuvre ; qu'en effet, c'est la seule manière de mettre en évidence que la prolongation de la détention provisoire est le seul moyen de parvenir aux objectifs visés à l'article 144 ; que, faute de ce faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour prolonger la détention provisoire de Joël X... pour une durée de 6 mois, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 181 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;