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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2006, 06-80.614, Inédit

JURI, 29 mars 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624435 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] se pose de la prolongation de sa détention provisoire ; ""la cour d'assises de Maine-et-Loire a été mobilisée du 3 mars jusqu'à la fin du mois de juillet 2005, pour juger une importante affaire de pédophilie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'actes de torture ou de barbarie aggravés, complicité d'agressions sexuelles aggravées et délits connexes, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention avant jugement de l'accusé pour une durée de 6 mois ;

"aux motifs qu' "on se reportera avec fruit, pour l'exposé des charges retenues contre Emile X..., à l'arrêt rendu par cette chambre le 8 septembre 2004 ; l'intéressé ne pouvant comparaître devant la cour d'assises de Maine-et-Loire avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 181, alinéa 8, du Code de procédure pénale, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la question se pose de la prolongation de sa détention provisoire ;

""la cour d'assises de Maine-et-Loire a été mobilisée du 3 mars jusqu'à la fin du mois de juillet 2005, pour juger une importante affaire de pédophilie et aucune session n'a pu avoir lieu avant l'automne ; qu'à cette occasion ont été jugés des dossiers de détenus plus anciens qui ne pouvaient souffrir aucun retard ;

""la détention provisoire d'Emile X... reste l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, protéger l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par la révélation de cette affaire et éviter qu'une remise en liberté ne le ravive, prévenir le renouvellement des infractions, en ce que l'information a établi que, depuis de nombreuses années, Emile X... demandait à ses maîtresses de se masturber sur des animaux jusqu'à ce que mort s'ensuive pour les filmer, et garantir enfin son maintien à la disposition de la justice, alors que désormais la phase de jugement est proche, l'ensemble de ces considérations ne pouvant que conduire, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire adressé par Me Georges Y..., à ordonner la prolongation de six mois sollicitée, l'article 181 n'étant en rien contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui ne pouvait que constater que, au jour où elle statuait, Emile X... était détenu à titre provisoire depuis plus de 3 ans, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions relatives à la durée raisonnable de la détention avant jugement édictée par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, proroger, pour une nouvelle durée de 6 mois, la détention de l'accusé, lorsque aucune date pour son audition devant la cour d'assises n'était prévue" ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire d'Emile X..., en application de l'article 181, 9ème alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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