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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2000, 99-85.247, Inédit

JURI, 17 mai 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593536 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] pornographique, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; " aux motifs qu'Hubert Y... et Jean-Alphonse X...admettent leur pédophilie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Alphonse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1999, qui, pour captation, transmission, diffusion d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs de quinze ans et recel habituel, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a décerné mandat de dépôt ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-23 et 227-29, 321-1 et 321-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu tout à la fois coupable des faits visés par l'article 227-23 du Code pénal et de recel d'images à caractère pornographique, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

" aux motifs qu'Hubert Y... et Jean-Alphonse X...admettent leur pédophilie et leur goût pour les images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ; que, cependant, ils minimisent les conséquences de leur comportement et ne réalisent pas qu'ils enfreignent des valeurs dont la première est celle de protéger l'enfant contre toute forme de violence ; que, contrairement à ce qu'ils affirment, les nombreux témoignages et déclarations démontrent qu'ils ne sont pas toujours restés dans le champ du fantasme ou de la sexualité virtuelle ; que l'analyse du raisonnement méthodique, adroit, froid et sans remords des prévenus laisse à penser qu'ils pouvaient à tout moment, notamment sous une poussée pulsionnelle, passer à l'acte et transformer leur délire " SNUFF " en une effrayante et hallucinante réalité ; qu'en divulguant des cassettes représentant des scènes insoutenables de jeunes enfants torturés et maltraités sexuellement, ils ont ainsi malheureusement que d'autres contribué à encourager le développement d'un infâme et abject marché de l'innocence ; que tant les photographies que les courriers ou brochures au dossier démontrent l'extrême perversité de tous ceux qui les utilisent et en particulier d'Hubert Y... et Jean-Alphonse X...; que les déviances et la perversité sexuelle des deux prévenus sont d'autant plus inquiétantes et effrayantes que, selon les experts psychiatres, ils sont parfaitement conscients de leurs actes ;

" alors que, si les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances de la cause dont ils sont saisis, ils doivent quand même énoncer des motifs de nature à justifier leur conviction ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable du délit de recel d'images à caractère pornographique qui lui était reproché en se contentant d'invoquer des faits propres à justifier le délit visé par l'article 227-23 du Code pénal, sans aucunement justifier tant l'élément matériel qu'intentionnel du délit de recel incriminé, a exposé sa décision à la censure de cassation pour défaut de motifs et manque de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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