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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2007, 06-84.083, Inédit

JURI, 24 janvier 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007641307 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] difficultés et ressentiments de la partie civile, n'a pas établi de procédure pour discrimination syndicale à l'encontre de l'employeur ; que le témoignage de Marie-Odile Z... qui évoque des suspicions de pédophilie [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 225-1 et L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail applicables à la cause et des articles 211, 593, 575, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef de la plainte avec constitution de partie civile de Gilles X... ;

"aux motifs que les faits dont se plaint Gilles X... qu'il qualifie de harcèlement moral étant antérieurs au 17 janvier 2002 ne permettent pas de faire application des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, ayant créé l'incrimination de ce délit ; que la plainte avec constitution de partie civile visant les délits de harcèlement moral et de discrimination syndicale aussi retenus par les réquisitoires introductif et supplétif, le juge pénal ne peut statuer sur des faits étrangers à sa saisine, à savoir les violences volontaires, évoquées lors de son audition devant le magistrat instructeur par la partie civile ; que l'absence de constatations médicales précises et circonstanciées relevant des atteintes à la santé de la partie civile ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours consécutives aux agissements allégués de son employeur, l'association Orsac, le délit de violences volontaires dénoncé n'est pas caractérisé ; qu'il résulte des témoignages circonstanciés et concordants émanant tant de collègues de travail de la partie civile que des dirigeants de l'association Orsac voire de Delphine Y..., inspecteur du travail, que les pratiques professionnelles de la partie civile étaient contestables et contestées et justifiaient les procédures de licenciement mises en oeuvre par l'association, sans qu'intervienne sa qualité de représentant syndical ; qu'ainsi des déclarations de Delphine Y... qui soutient Gilles X..., les compétences professionnelles de ce dernier sont mises en doute et est dénoncée non pas une attitude discriminante de son employeur à son encontre mais l'hostilité de ses collègues de travail ; qu'il convient de souligner que l'inspection du travail, pourtant sensibilisée aux difficultés et ressentiments de la partie civile, n'a pas établi de

procédure pour discrimination syndicale à l'encontre de l'employeur ; que le témoignage de Marie-Odile Z... qui évoque des suspicions de pédophilie à l'encontre de la partie civile et la pression du personnel favorable à son licenciement, est conforté par celui de Nicole A..., psychiatre, de Corinne B... éducatrice qui mentionne que la partie civile " a transformé nos inquiétudes sur sa façon de travailler en accusations " et qui cite des exemples de trop grande promiscuité avec les enfants ou d'un comportement équivoque comme l'indique Djamel C... qui considère que les problèmes syndicaux se sont greffés sur ces griefs ; qu'Annie D..., monitrice éducatrice, dénonce le comportement excessif en qualité de syndicaliste de Gilles X... d'abord à la CFDT puis à la CGT en raison de son exclusion et évoque son comportement professionnel problématique ; que le témoignage de Prosper E..., secrétaire général de l'association Orsac, qui a affirmé qu'il n'y a jamais eu de problèmes de discrimination syndicale au sein de la Maison de Saint-Vincent est confirmé notamment par les dires de Dominique F... et de Christian G... ; que compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que les griefs, à les supposer avérés, dont se prévaut Gilles X... sont inhérents à son appartenance syndicale ;

"alors que les chambres de l'instruction doivent se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans statuer, nonobstant la qualification juridique erronée retenue par la partie civile, sur les faits d'entrave aux fonctions de délégué syndical dénoncés par la plainte de Gilles X..., la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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