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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 2004, 03-87.280, Inédit

JURI, 10 février 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600747 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] elles, un contact direct ou indirect ; qu'enfin, il est encore à craindre que Daniel X..., qui, selon les experts psychologue et psychiatre, est un authentique pédophile, qui refuse de reconnaître sa pédophilie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et atteintes sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 29 novembre 2000 ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, doit se déterminer au regard des dispositions de l'article 144 dudit Code ;

que, dès lors, les moyens développés par Daniel X... dans sa requête, tirés de l'absence de réponse à des lettres qu'il a adressées à des magistrats, des insuffisances alléguées de l'information, de l'absence d'enquête réalisée à Josselin, des irrégularités réaffirmées de l'audition de Nicolas X..., du refus opposé à sa demande de confrontation, du fait qu'il n'avait pas autorité sur Nicolas X... à la date des faits, et des difficultés liées au changement d'avocat, sont inopérants, étant observé que l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises qui a déjà répondu à certaines objections formulées par le requérant, est devenu définitif ; que les faits imputés à Daniel X..., que celui-ci a, pour partie, reconnus lors de l'enquête et de l'information et qu'il nie à présent dans leur totalité, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant de viols et d'atteintes sexuelles commis par un père sur ses propres fils, et par un homme sur des garçons mineurs de quinze ans, fils de ses compagnes ou de ses amis ; que ce trouble apporté à l'ordre social dans l'accomplissement de l'une de ses missions premières, qui est d'assurer la protection des enfants, ne peut cesser que par la poursuite de la détention de l'auteur présumé des faits, une mesure de contrôle judiciaire n'étant pas de nature à apaiser ce trouble ; qu'en effet, si la remise en liberté de Daniel X... est toujours demandée par son épouse et son fils adoptif, Nicolas, elle ne serait pas comprise, même après plus de deux ans de détention, des autres victimes et de leur entourage ni de l'opinion publique locale, c'est-à-dire des personnes qui résident dans les lieux où les faits ont été commis et où ils ont eu un certain retentissement, ou encore les personnes qui ont eu connaissance des faits d'une manière ou d'une autre, notamment par les liens qu'elles ont entretenus soit avec son auteur soit avec les victimes ;

que, par ailleurs, il importe d'éviter qu'avant le procès, Daniel X..., qui nie les faits, ne puisse faire pression sur l'une ou l'autre des victimes afin de l'amener à faire de nouvelles déclarations qui ne seraient pas l'expression de la vérité, pression qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher, une interdiction d'entrer en relation avec les victimes n'étant pas de nature à garantir qu'il ne tenterait pas d'établir avec elles, un contact direct ou indirect ; qu'enfin, il est encore à craindre que Daniel X..., qui, selon les experts psychologue et psychiatre, est un authentique pédophile, qui refuse de reconnaître sa pédophilie et n'éprouve aucun sentiment de culpabilité, ne commette de nouvelles atteintes sexuelles sur des enfants qu'il serait amener à côtoyer, risque qu'un contrôle judiciaire ne saurait contenir ; qu'il convient, dès lors, de considérer que la détention demeure l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions, en raison de leur gravité et de l'importance du préjudice causé aux victimes, de prévenir leur renouvellement et d'empêcher une pression sur les victimes ;

"alors que, en statuant en matière de détention provisoire, sans s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité conformément aux exigences des dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, qui constate que l'intéressé reste détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 29 novembre 2000, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Daniel X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Manche par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, ordonnant prise de corps, devenu définitif après rejet de son pourvoi, a ultérieurement présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu qu'en cet état, les juges, pour rejeter cette demande, n'avaient pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce ;

Que, par ailleurs, il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que Daniel X... se soit prévalu devant la chambre de l'instruction, de l'inobservation du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non-fondé, et au surplus, irrecevable comme nouveau, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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