AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Giovanni,
- LA SOCIETE PRESSE ALLIANCE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a dit établis les faits de diffamation publique envers un particulier reprochés, et a condamné solidairement Joseph X... et la société Presse Alliance, civilement responsable, à payer des dommages-intérêts à Marie-Pierre Y..., partie civile, outre à la publication d'un communiqué en page 2 ou 3 du journal France-Soir ;
"aux motifs que, "sur l'élément intentionnel, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi dont la preuve lui incombe, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que la défense est particulièrement malvenue à invoquer le fait justificatif de la bonne foi et à prétendre que les journalistes ont eu le souci légitime d'informer, qu'il a été procédé à une enquête sérieuse et objective, que le premier journaliste n'a fait que recueillir les propos de Karim Z... dans un souci d'information et que ceux de Mme A... sont empreints de prudence ; qu'en effet le journal ne fait que reproduire, en la faisant sienne, la thèse de Karim Z..., qui pour accuser la mère de faits gravissimes, notamment, de soumettre sa fille à un réseau de pédophiles, n'a pas hésité à prétendre que des magistrats "connus" faisaient partie dudit réseau (...) ; que cependant, à la suite de ces accusations déjà formulées, une enquête de police, puis une enquête de l'inspection générale des services judiciaires, dont les conclusions avaient antérieurement été rendues publiques, ont révélé qu'il n'existait aucun élément de nature à corroborer ces accusations (...) ; que par ailleurs le journal France-Soir passe complètement sous silence le contenu de l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la Cour de céans, particulièrement motivé,
du 21 juin 1996, ayant clairement énoncé que les déclarations faites par l'enfant, au demeurant rétractées, étaient le résultat de pressions de son père ; que, s'il est fait référence à cette décision, dont le contenu est soigneusement tu, c'est à l'évidence uniquement pour accréditer la thèse de Karim Z..., selon lequel, si l'affaire de pédophilie a été classée sans suite, et la décision du juge des enfants infirmée, c'est en raison de la connivence des juges (...) ;
que les articles incriminés, loin de constituer une information objective et sérieuse, constituent au contraire une désinformation caractérisée faite avec la plus grande mauvaise foi, à des fins purement lucratives" ;
"alors, d'une part, que le fait justificatif de bonne foi qui exclut l'intention coupable doit s'apprécier spécialement en la personne du signataire de l'article dont le directeur de la publication endosse la responsabilité en publiant l'article litigieux, et non seulement eu égard à l'auteur des propos prétendument diffamatoires, en l'occurrence Karim Z... ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à apprécier l'existence de la bonne foi par rapport aux propos tenus par Karim Z... en précisant que le journal n'a fait que les "reproduire", et ne s'est, en revanche, pas suffisamment expliqué sur le fait justificatif personnel de bonne foi invoqué par le directeur de la publication du journal, qui indiquait que le journaliste avait recueilli les propos publiés dans un but légitime d'information du public, compte tenu de l'intérêt du sujet, et sans trahir lesdits propos, dans une affaire déjà largement médiatisée et portant sur des faits pouvant s'avérer d'une extrême gravité ; que, à cet égard, l'absence éventuelle de bonne foi de l'auteur des propos rapportés étant sans effet sur la responsabilité du directeur de la publication, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en condamnation pour diffamation, qui porte en elle-même atteinte à la liberté d'expression et au droit d'informer du journaliste, n'est légalement justifiée que si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique ; qu'en l'espèce, l'arrêt devait impérativement rechercher si la sanction infligée, et la restriction aux droits fondamentaux qu'elle implique, étaient compatibles et proportionnées avec le but légitime poursuivi par les journalistes de porter à la connaissance des lecteurs les termes et la portée de la décision du juge américain accordant l'asile politique à Karim Z..., qui mettait en cause d'éventuels dysfonctionnements du système judiciaire français, et de rappeler le contexte dans lequel cette décision intervenait ; que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point, à violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;