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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-84.434, Inédit

JURI, 23 avril 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612017 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] A... a pris les accusations de pédophilie le concernant comme une "infamie" et a mis au défi Jacques X... d'apporter le moindre commencement de preuve en la matière ; qu'enfin, les travaux pour 170 000 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt n° 302 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, pour usurpation de titre et diffamations non publiques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 12 000 euros d'amende pour le délit, 2 amendes de 38 euros chacune pour les contraventions, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I - Sur l'action publique relative aux contraventions de diffamation non publique :

Attendu qu'est amnistiée, en application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, la diffamation non publique envers un particulier lorsque, comme en l'espèce, elle a été commise avant le 17 mai 2002 ;

qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu de ce chef dès la publication de ce texte ;

Attendu que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II - Sur l'action publique relative au délit d'usurpation de titre et sur l'action civile :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'usurpation d'un titre attaché à une profession réglementée, en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 12 000 euros, six mois d'emprisonnement assorti du sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans, l'interdiction des droits civiques pendant trois ans, la publication de l'arrêt dans le "Courrier Picard" à hauteur de 750 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à verser au barreau d'Amiens la somme de 0,15 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Mme Christine Y..., éducatrice, a confirmé à plusieurs reprises tant dans l'enquête de police que devant le tribunal correctionnel et devant cette Cour, que Jacques X... s'était bien présenté au téléphone et de vive voix chez elle comme avocat à la Cour de Paris ; que Mme Z... a confirmé totalement à plusieurs reprises la qualité dont avait usé Jacques X... pour se présenter ; que ces témoignages, très circonstanciés et réitérés, établissent pleinement les éléments constitutifs du délit ;

qu'il est constant que Jacques X..., même s'il a poursuivi des études juridiques et économiques, n'appartient à aucun barreau de France et qu'il a fait usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, en l'espèce le titre d'avocat ; que la déclaration de culpabilité devrait être maintenue à cet égard ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait accorder foi aux témoignages de Mmes Y... et Z... sans s'en expliquer plus avant au regard des pièces de la procédure, desquelles il ressortait pourtant que ces déclarations avaient été originellement dictées par M. A..., partie civile ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ;

"alors, d'autre part, que, s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois à peine de nullité de leur décision entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que Jacques X... n'appartiendrait à aucun barreau de France, sans pour autant établir, comme elle y était pourtant tenue, que le prévenu aurait réellement eu conscience de n'avoir aucun droit à se réclamer du titre d'avocat, de même que sa volonté d'agir malgré cette connaissance de l'absence de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 621-1 du Code pénal, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de diffamation non publique, en répression, l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 38 euros chacune et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à MM. A... et de B... la somme de 7 622,45 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que M. A... assurait ne pas connaître Mme C... domiciliée rue des Alpilles à Amiens et rien ne démontre qu'une famille C... est domiciliée dans cette rue-là ;

que M. A... a pris les accusations de pédophilie le concernant comme une "infamie" et a mis au défi Jacques X... d'apporter le moindre commencement de preuve en la matière ; qu'enfin, les travaux pour 170 000 francs qui auraient été effectués aux frais de l'OPAC chez la maîtresse de M. A... ne sont nés que dans l'imagination fertile de Jacques X..., à défaut d'éléments de preuve produits au dossier ; que, si, par ailleurs, M. de B... a démenti avoir une liaison avec Mme D..., aucun élément du dossier ne pouvant le démontrer, il est acquis que celle-ci n'a pas de frère ; qu'en conséquence, aucun frère allégué ne vient conforter la thèse de Jacques X... selon laquelle le député-maire d'Amiens serait intervenu auprès de la police municipale pour favoriser l'accession de la moindre personne de la famille D... au sein de la police municipale ; que le gendre de M. de B... habite Levallois-Perret et il est d'origine calaisienne ; que rien ne démontre qu'il ait commis un vol aux Nouvelles Galeries d'Amiens et a fortiori que son beau-père soit intervenu en sa faveur pour éviter une poursuite judiciaire ; qu'enfin, pas le moindre commencement de preuve n'a été apporté aux débats concernant les travaux que l'entreprise Diruy aurait effectués dans la propriété personnelle de M. de B... à Coquerel aux frais de la mairie d'Amiens ; que cette diffamation s'avère ainsi totalement établie ; que Jacques X... savait pertinemment qu'en agissant ainsi, par une intention de nuire particulièrement marquée, manifestée à l'égard de deux personnalités politiques d'Amiens à l'aide d'imputations gravement diffamatoires et dénuées de tout fondement, il attenterait à l'honneur, à la considération de chacun d'eux, mais plus encore, il atteindrait leur coeur ;

"que les diffamations sont restées non publiques concentrées au sein d'un appartement ; que cette fois-ci, cependant, Jacques X... n'a pas craint de s'en prendre à la vie privée des deux victimes et en insinuant qu'ils avaient mêlé vie publique et vie privée pour commettre des délits de favoritisme, d'ingérence ou encore pour M. A... de tendance pédophile ; que la somme de 50 000 francs qui a été accordée à chacun de MM. de B... et A... en première instance devra être confirmée comme indemnisant avec justesse le préjudice de chacun d'eux ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait accorder foi aux témoignages de Mmes Y... et Z... sans s'en expliquer plus avant au regard des pièces de la procédure, desquelles il ressortait pourtant que ces déclarations avaient été originellement dictées par M. A..., partie civile ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer que les diffamations imputées au contrevenant se seraient concentrées pendant quelques heures au sein d'un appartement et allouer la somme importante de 7 622,45 euros à chacune des parties civiles au titre du préjudice subi, sans s'expliquer tant sur la nature exacte d'un tel préjudice que sur ses modalités d'évaluation ; qu'en s'en abstenant pourtant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, d'une part, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usurpation de titre dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux pour retenir qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur l'action publique relative aux contraventions de diffamation non publique :

DECLARE ETEINTE l'action publique relative aux contraventions de diffamation non publique ;

II - Sur l'action publique relative au délit d'usurpation de titre et sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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