[...] D...les actes de pédophilie qu'auraient commis le père sur la petite Laurence et que X...souhaitait qu'on lui donne « une bonne leçon » ; que c'est M. [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 avril 2013, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63 et suivants, 154 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité de violences volontaires aggravées, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont une année avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la cour se réfère à l'exposé des faits tels qu'ils résultent du jugement entrepris ; qu'il convient toutefois de rappeler que le 17 décembre 1998, M. Y...était agressé par deux personnes cagoulées dans le garage souterrain de son immeuble à Paris (19ème) alors qu'il garait sa voiture en compagnie de sa fille Laurence âgée de six ans qui a été témoin des faits ; que l'un des auteurs le frappait sur la tête et sur tout le corps avec un marteau et un arrache clou ; que la police était avisée des faits, par un appel anonyme passé d'une cabine publique : « y a un enculé qui est en train de caner.,... cela lui apprendra à payer ses dettes... il faut qu'il paye, voilà » ; que, sur place, les pompiers et les enquêteurs trouvaient un homme en sang sur le siège conducteur d'un véhicule et une petite fille recroquevillée sur la banquette arrière de la voiture ; que transporté à l'hôpital Lariboisiere, il s'avérait que M. Y...présentait des traumatismes multiples, une fracture du rocher droit avec une plaie à l'oreille droite, une fracture du péroné droit, une fracture métacarpienne de la main droite, une rupture de l'urètre membraneux et de multiples hématomes au niveau du tronc et des membres ; que son état justifiait une ITT de trente jours ; que M. Y...mettait immédiatement en cause son épouse, Mme Z...(une procédure de divorce très conflictuelle étant en cours depuis 1994) et le concubin de celle-ci, M. X...; que d'après lui, ces deux personnes « se polariseraient contre lui » et « n'avaient plus que cette obsession » ; qu'il avait déjà été agressé par eux en 1996 et lors de ces faits, M. X...avait menacé « de le liquider » ; qu'il précisait qu'il venait d'obtenir une ordonnance du juge fixant la résidence de l'enfant chez lui et le jour des faits, il était allé chercher sa petite fille à l'école pour l'amener à son domicile à la suite de cette décision ; que Mme Z...et M. X...se déclaraient étrangers aux faits, le second ajoutant qu'il trouvait « choquant » d'être mis en cause dans cette affaire et que l'enfant avait été confiée à des « étrangers » ; qu'après l'agression, M. A... était identifié comme ayant passé l'appel anonyme et son ancienne amie, Mme B...reconnaissait sa voix sur l'enregistrement ; qu'il était interpellé le 1er juin 1999 et reconnaissait être l'auteur de la communication téléphonique vers le central de Police secours ; qu'il avouait être l'un des deux hommes cagoules et avoir agi avec Gianni qui avait donné les coups et ce après avoir été commandité par « J. P. », c'est-à-dire M. C... ; que, pour lui, il s'agissait de faire peur à un homme qui abusait de son enfant et cette histoire d'enfant l'aurait d'autant plus touché qu'il avait, lui-même, été victime d'attouchements de la part de son beau père ; que M. C... était interpellé le 2 juin 1999 ; qu'il expliquait qu'en novembre 1998, il avait été contacté par M. X...qui lui avait demandé de faire « donner une correction à Bertrand Y...», en ajoutant que, pour récupérer la garde de la petite, il faudrait que l'intéressé soit compromis dans une affaire de drogue ou autre, afin de démontrer sa mauvaise moralité ; qu'il avait donc recruté MM. D...et A..., chacun d'eux devant percevoir 33 000 francs pour la prestation, dont 10 000 francs payer d'avance ; qu'il était convenu de « casser la tête » de la victime ; que M. X...avait accepté ces conditions et remis une enveloppe de 30 000 francs avant l'agression, le reliquat devant être payé après ; qu'il lui avait été remis le signalement du gais, son nom, l'endroit où il habitait à Paris (19ème), son étage ainsi que l'immatriculation de son véhicule ; que M. C... expliquait leur comportement par le fait qu'ils étaient tous les trois dans une situation financièrement difficile et que M. X...était parvenu à les convaincre qu'il s'agissait de donner une leçon à un père au comportement pédophile ; que retrouvé à la maison d'arrêt de Fresnes où il purgeait une peine relative à une affaire de stupéfiants, après avoir nié toute participation à l'agression, M. D...admettait que M. C... lui avait proposé l'affaire ; que pour 100 000 francs il s'agissait de « mettre la pression » sur la victime, de « la brusquer un peu » ; qu'il pensait donc « gazer » M. Y...et le frapper en lui « donnant des baffes dans la gueule » et ce avec M. A... qui était intéressé car il avait besoin « d'oseille » ; que M. X...était interpellé le 7 juin 1999 ; qu'il admettait avoir demandé à M. C... de « faire peur » à M. Y..., moyennant la somme de 100 000 francs à partager en trois, et ce pour qu'il laisse en paix Mme Z...et sa fille ; qu'il contestait avoir donné l'ordre de « corriger » M. Y...; qu'après l'agression, il avait bien réglé le reliquat de la somme promise dans les 48 heures après les faits et ce, tout en assurant avoir été atterré par la tournure des événements ; qu'il affirmait avoir fait cela pour « rendre service » à son amie, à l'insu de celle-ci afin qu'elle puisse récupérer la garde de sa fille ; qu'il soutenait aussi avoir donné à M. C... une simple mission de « surveillance » pour insécuriser M. Y...et ajoutait qu'il fallait « être taré pour frapper quelqu'un comme çà, surtout devant une petite fille » ; qu'au soutien de sa défense, le prévenu dont il ne sera pas fait état de ses déclarations devant les services de police, alors qu'il avait été entendu comme témoin sous serment et à la suite de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, fait valoir qu'il est en droit d'invoquer l'irrégularité d'un acte concernant une autre personne gardée à vue ; qu'il excipe du fait « qu'un demandeur n'est recevable à invoquer l'irrégularité d'un acte concernant une autre personne mise en examen, qui n'a pas requis cette annulation, qu'à la condition de préciser en quoi cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts » ; qu'il en serait ainsi de l'audition de M. C... du 2 juin à 19 heures 15, dans laquelle ce dernier indiquait que M. X...lui avait demandé de donner une correction à l'ex-mari, qui a pesé contre lui dans la décision de le mettre en examen ; qu'il en serait de même de celles des autres mis en cause et de celles de M. E...; que même si M. X...extrapole sur les éléments qui ont amené le magistrat instructeur à le mettre en examen et qui lui auraient été préjudiciables, la cour entend, pour éviter toute autre incompréhension, de ne pas se reporter dans les motifs de sa décision aux déclarations faites lors de l'enquête de police, mais de se limiter aux preuves tangibles ressortant des auditions effectuées par le magistrat instructeur en présence des conseils respectifs des mis en cause ; qu'auparavant, il convient de constater que le climat entre le couple formé par M. X...et Mme Z...et M. Y...était très conflictuel ; qu'en effet, en décembre 1996, ce dernier avait subi une agression de leur part qui sera sanctionnée par une décision du tribunal de grande Instance de Créteil du 3 juillet 1997 confirmée par la cour par arrêt du 26 Octobre 1997 ; que dans cette procédure, M. Y...s'était entre autre plaint que M. X...l'avait menacé en ces termes : « Toi, je vais te liquider » ; que l'existence de menaces était confirmée par le témoin Mme F...qui avait déclaré à l'époque : « le barbu (M. X...) a menacé le père de l'enfant du genre, tu auras à faire à moi, je ne me rappelle pas des mots exacts », que ce qui est certain, c'est que deux ans après, M. Y...a été victime d'une agression d'une rare sauvagerie de la part de MM. A... et D..., deux hommes de main envoyés par M. C... ; que, devant le magistrat instructeur, M. A... a confirmé qu'il avait accepté de participer à « faire peur » à un homme car l'histoire de la petite fille qui lui avait été racontée l'avait touché, lui-même ayant été victime d'attouchements sexuels de la part de son beau père lorsqu'il avait quinze ans ; que, selon lui, personne ne lui avait dit quel rôle il devait jouer, mais dans son esprit il était juste question de faire peur à cet homme et jamais il n'avait pensé qu'il était question de le frapper et il n'avait jamais été envisagé qu'il soit rémunéré pour sa participation ; qu'il ne précisait toutefois pas quelle aurait été la manière employée pour simplement faire peur et en tout état de cause ne mentionne pas que la mission était d'effectuer une simple surveillance de M. Y...pour déstabiliser celui-ci contrairement à ce qu'à toujours soutenu le prévenu ; que M. D..., pour sa part, parle le 29 juin 2000 devant le magistrat instructeur que le but était de « mettre un peu la pression sur le mec » et avant de donner son accord pour intervenir à la demande de M. C..., a demandé des renseignements à celui-ci qui lui a donc fait état des attouchements sexuels du père sur sa fille pendant l'exercice des droits de visite ; qu'à ce moment là il précise : « C... m'a dit que le mec était prêt à mettre 100 000 francs, qu'il fallait lui mettre la pression, le brusquer un peu » ; que, dans le même interrogatoire, M. D...indique qu'une dizaine de jours avant les faits, M. C... qui devait recevoir une avance de 30 000 francs de la part de M. X...lui avait dit qu'il fallait acheter des bombes lacrymogènes et mettre des « baffes dans la gueule à M. Y...et lui dire d'arrêter d'emmerder le monde » ; qu'enfin, il mentionnait qu'après l'agression, M. C... l'avait rappelé à plusieurs reprises et que, notamment, lors d'une rencontre il lui avait dit que M. X...n'était pas content du résultat, que ce qui devait être fait ne l'avait pas été et qu'on avait pris l'argent ; que le 29 mars 2001, toujours devant le magistrat instructeur et en présence de son conseil, il relatait que le jour des faits, M. C... l'avait appelé le matin en lui disant : " tu sais qui, s'est rendu à une audience au sujet de la garde de la petite. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, sinon, c'est cuit ; qu'il a précisé qu'il était déjà parti chercher la petite à l'école et qu'ensuite il devait la ramener chez sa mère avant de la ramener à son domicile, c'est du moins ce que j'ai compris ; M. C... m'avait précisé qu'il venait d'avoir un coup de fil des parents, qu'ils venaient de lui indiquer cela " ; que le 6 avril 2001, au cours du dernier interrogatoire, M. D...a déclaré qu'après l'agression, il avait retrouvé M. C... qui avait l'air préoccupé et qui lui avait dit : « la personne que tu sais n'arrête pas de me téléphoner, le boulot n'a pas été bien fait, ils ne sont pas contents. Cela m'a énervé, je lui ai dit qu'effectivement le boulot n'avait pas été bien fait parce que ça avait dérapé et que ça avait été trop loin. C... m'a dit que ça n'allait pas car le mec avait été vu en bonne santé hors de chez lui et que la gamine était toujours confiée à son père ; d'autre part, la victime n'avait pas vraiment eu l'air d'avoir été terrorisée par notre intervention ¿ » ; que, le 5 janvier 2000, devant le magistrat instructeur, M. C... indique qu'il avait expliqué à M. D...les actes de pédophilie qu'auraient commis le père sur la petite Laurence et que X...souhaitait qu'on lui donne « une bonne leçon » ; que c'est M. D...qui avait fixé les modalités financières de l'opération et lui-même en avait parié à M. X...qui était d'accord et qui lui avait remis une photo de M. Y..., son adresse, le numéro d'immatriculation de son véhicule, sa couleur, sa marque et lui avait indiqué qu'il y avait un parking souterrain, mais il ne lui avait pas donné l'étage où se trouvait le stationnement du véhicule ; qu'il précisait encore, non pas qu'il s'agissait d'effectuer une surveillance qui pourrait être longue, mais que « X...lui avait expliqué lorsqu'il lui avait parlé de ses difficultés qu'un jugement devait intervenir en mars, qui risquait de retirer complètement la garde de l'enfant à la mère et qu'il fallait donc que nous agissions très vite à l'encontre de M. Y...» ; que, lors de sors interrogatoire du 6 mars 2000 au cours duquel il a été confronté avec M, E..., M. C... a aussi déclaré : « par la suite, j'ai rencontré M. E...à plusieurs reprises, je l'ai vu notamment un soir où il est venu dîner avec X...au restaurant où je travaillais. M. X...m'a pris à part en me disant, il faut que je te parle, il avait l'air inquiet ; qu'il m'a déclaré que le travail avait été mal fait et qu'il fallait que les types y retournent, ce n'était pas ce qui était prévu ; que je lui ai demandé ce qui était prévu, il ne m'a pas répondu directement, il m'a simplement dit que ça n'allait pas, qu'il fallait que les gars y retournent », M. E...confirmera qu'effectivement il avait vu ce soir là MM. X...et C... s'éloigner pour discuter d'un sujet qu'il ignorait ; que, lors de la confrontation générale du 28 mars 2000, M. C... confirmera :- que M. X...lui avait demandé s'il pouvait intervenir auprès du père qui procédait à des attouchements sexuels sur sa fille pour lui faire peur, le secouer un petit peu, lui donner une leçon ; que comme il avait refusé il lui avait alors demandé s'il connaissait quelqu'un susceptible d'accéder à sa requête ; que M. E...se déclarera d'accord avec ces déclarations, par contre M. X...niera avoir demandé de donner une leçon à M. Y...-que le jour où il s'est rendu chez M. X...: « je lui ai présenté un CV sur lequel figurait mes activités antérieures, il apparaissait bien sur ce CV que j'avais été policier, d'autre part notre principal sujet de conversation ce jour là a été les difficultés qu'il avait avec l'ancien mari de sa femme et les attouchements dont la petite était victime et ce jour là il m'a bien demandé d'aller mettre une correction à M. Y...pour le calmer, ce que j'ai refusé »,- qu'en présence de M. A..., M. D...avait fixé le montant de la rémunération pour donner la « correction », qu'il avait ensuite appelé M. X...pour lui dire que deux personnes s'étaient proposées pour faire ce qu'il avait demandé, moyennant une somme de 100 000 francs ; que M. X...lui avait fourni deux photos de M. Y..., l'emplacement exact de son parking et son adresse, la marque, la couleur et l'immatriculation de son véhicule ; que M. X...lui avait précisé qu'après la correction, il fallait que les personnes téléphonent à la police pour faire passer cela pour un règlement de compte, que la police interviendrait, qu'il y aurait une procédure qui mettrait en évidence la mauvaise moralité de M. Y...et que cela leur permettrait de demander un changement du droit de garde ; qu'il a ajouté que sa femme allait très mal, qu'il fallait agir vite car elle risquait de commettre l'irréparable,- qu'il avait bien précisé à M. X...qu'il avait trouvé deux personnes pour intervenir mais qu'en revanche il est exact que son interlocuteur ne connaissait pas le nom de ces personnes et qu'ils ne les avaient jamais rencontrées ; que M. X...contestera formellement au cours de cette confrontation les dires de M. C... et il maintiendra ce qu'il avait dit devant le magistrat instructeur puis devant toutes les juridictions et en dernier lieu à l'audience de ce jour, à savoir : qu'il avait bien parlé avec M. C... des problèmes d'attouchements concernant la jeune Laurence, que lorsqu'il a fait appel à M. C..., il était question dans son esprit de surveiller M. Y...pendant un laps de temps qui pouvait être long pour qu'il se sente insécurisé et pour protéger Laurence, il avait donné mandat à M. C... de faire passer un message à M. Y...; qu'il n'avait jamais été question d'attenter à sa vie ou de lui faire violence ; qu'il avait accepté de verser la somme de 10 000 francs dans le cas où la surveillance durerait longtemps, mais qu'il avait accepté de verser le reliquat lorsque M. C... lui avait annoncé que cela s'était mal passé ; que dans son interrogatoire devant le magistrat instructeur le 9 juin 1999 et en présence de son conseil de l'époque il expliquera : « ce que j'ai demandé à M. C..., c'est qu'il dise à M. Y...qu'il arrête de perturber sa fille et d'enquiquiner Mme Y...(...) selon moi M. C... allait lui dire qu'il était au courant de ce qu'il faisait, il allait le surveiller pendant plusieurs jours et ainsi M. Y...allait sentir une pression ; qu'il n'a jamais été question de correction, moi je pensais que M. C... allait faire appel aux inspecteurs qu'il connaissait pour faire passer le message à M. Y..., je connaissais les prix d'un détective qui était de l'ordre de 15 à 20 000 francs pour deux ou trois jours, j'ai eu le sentiment que M. C... avait été touché par mon histoire, jamais je n'ai imaginé qu'il allait recruter des personnes qui allaient agresser M. Y...en cagoule et armés d'un marteau ; je suis d'ailleurs complètement contre la violence » ; qu'il confirmera d'ailleurs à l'audience qu'il est contre la violence, ce qui ne ressort pas de la condamnation à la suite des faits de décembre 1996 sur la même victime avec l'avertissement qu'il avait donné ; qu'à en croire M. X..., les déclarations des autres coprévenus sont toutes mensongères ; qu'il est toutefois constant qu'au départ, c'est bien lui qui a donné « mandat » à M. C... pour que ce dernier organise une action sur la personne de M. Y...contre lequel il avait des suspicions en ce qui concerne les relations père-fille ; qu'il avait certainement agi avec la conviction que les faits étaient établis et sa position était confortée par les revendications et les affirmations de sa concubine ; qu'il est encore malheureusement constant que l'agression subie par M. Y...est directement liée avec la mission exécutée par MM. D...et A... sur proposition de M. C... recruté par M. X...; que le fait que la mission se limite à une simple surveillance pendant une période d'ailleurs non précisée n'apparaît que dans les déclarations du prévenu, les autres participants, parlant pour le moins de faire peur, de donner une correction, des baffes ; que le jour de l'agression, MM. D...et A... étaient parfaitement renseignés sur l'apparence, le type de véhicule, l'immatriculation et le parking par M. C... qui ne pouvait tenir les renseignements que de M. X...; qu'ils devaient même avoir l'étage puisque dans son audition du 8 avril 1999, la jeune Laurence indiquait qu'elle avait donné toutes les informations à sa mère sur questions de cette dernière ; qu'ils savaient également que le père avait récupéré sa fille à l'école le matin même ainsi que l'a indiqué M. D...; que c'est d'ailleurs cet événement qui a précipité leur intervention musclée et ils ne pouvaient avoir le renseignement que de la part de M. X...relayant les voeux de son amie ; que cela est conforté par un témoin entendu en début de procédure ; que c'est ainsi que la propre compagne de M. Y...a fait connaître au service de police dès le 17 décembre 1998 : « Bertrand (M. Y...) l'a appelée (Mme Z...) toute la journée de mardi 15 décembre 1998 et n'a pas réussi à la joindre avant la soirée chez elle ; qu'il l'appelait pour lui demander de lui ramener Laurence suite au changement de situation, sa femme l'a insulté puis lui a dit que le mercredi, elle était absente avec sa fille. Il lui a dit que c'était à elle de l'amener ; elle a répondu qu'elle n'en avait rien à foutre et qu'elle avait tout perdu. Je me trouvé à côté de Bertrand durant cet appel, c'est pour cela que j'en connais les grandes lignes. Elle lui a finalement dit de venir chercher Laurence à son école ce jeudi 17 décembre 1998, qui se trouve à Rosny-sur-Seine. A ma connaissance, ils n'ont pas convenu d'une heure, sinon que ce serait le matin. Bertrand a appelé la directrice de l'école à 8 heures 15, lui a précisé qu'il viendrait chercher Laurence vers 11 heures 30. J'ai su effectivement par la directrice que Bertrand avait récupéré sa fille à 11 heures 30. J'ai laissé pleins de messages à Bertrand car j'étais inquiète. La directrice m'a précisé qu'elle avait appelée Gilberte Z...le jour où Bertrand était passé chercher sa fille à 11 heures 30, cet appel a eu lieu entre 12 et 13 heures 30 et Gilberte a fait mine de ne pas être au courant alors que c'était elle qui avait convenu de cela avec Bertrand » ; que, peu de temps après, M. Y...en présence de sa fille était victime de MM. D...et de A...; qu'il est donc démontré que même si l'on retenait, ce qui n'est guère crédible, la version de M. X...d'avoir été prêt à débourser la coquette somme de 100 000 francs simplement pour faire assurer une simple surveillance, il est suffisamment démontré qu'à la suite du changement de garde de l'enfant et voyant le père triompher, il a donné ordre à M. C... d'agir au plus vite en lui indiquant le moment où M. Y...venait chercher Laurence ; qu'il avait pris tous les risques en confiant la mission à des inconnus, pour une somme importante après leur avoir fourni des renseignements faisant passer la victime pour un être ignoble ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X...avait commandité l'agression à l'encontre de M. Y...qui avait pour objet de faire peur à la victime en lui « donnant une correction » et de discréditer celle-ci en faisant croire à un règlement de compte, cet élément étant corroboré par l'appel quelques minutes après les faits aux services de police de l'un des auteurs des violences ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité sera confirmée ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent retenir la culpabilité d'un prévenu en faisant une quelconque référence aux déclarations qu'il a pu faire sans avoir été informé de son droit au silence et sans l'assistance d'un avocat ; qu'en s'appuyant sur les déclarations effectuées devant le juge d'instruction et en la présence de leur avocat par les différentes personnes impliquées dans l'agression de M. Y...quand ces déclarations ne faisaient que reprendre les déclarations irrégulièrement recueillies en garde à vue, la cour d'appel, qui n'a pas fondé la culpabilité du prévenu sur des éléments de preuve distincts des déclarations irrégulièrement recueillies en garde à vue, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et ne saurait placer la personne mise en cause dans une situation de net désavantage par rapport à l'accusation ; qu'en condamnant M. X...à l'issue d'une procédure qui trouvait son origine dans les déclarations irrégulièrement recueillies par l'autorité judiciaire dans le cadre de la mesure de garde à vue du 7 juin 1999 et qui avait immédiatement conduit à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire dès le 9 juin suivant, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que la complicité par instigation suppose la correspondance entre l'infraction projetée par le complice et l'infraction réalisée par l'auteur principal ; que dès lors que les auteurs principaux avaient été déclarés coupables de violences volontaires aggravées sur la personne de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer simultanément que M. X...avait commandité une mission tendant à « faire peur » et à « donner une correction » à la victime, dans la mesure où la première impliquait seulement un avertissement salutaire tandis que la seconde impliquait un châtiment, de sorte qu'en l'état de cette motivation, il n'est pas possible de s'assurer de la correspondance entre l'infraction prétendument commanditée par M. X...et celle réalisée par les auteurs principaux " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, le complice encourant la responsabilité de toutes les circonstances qui caractérisent l'infraction dans la personne de l'auteur principal ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, 132-19, 132-24 et suivants du code pénal, préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
¿ en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont une année avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans ;
" aux motifs que les faits sont d'une extrême gravité et auraient pu être connus par une juridiction populaire ; qu'ils ont été perpétrés en présence d'une petite fille sur la personne de son propre père et même si M. X...n'avait sûrement pas prévu l'intensité de la correction, il avait donné tous moyens pour que le risque se réalise et ne pouvait ignorer la présence de la mineure ; qu'aujourd'hui encore, il n'entend pas faire face à la gravité de son action et n'a pas eu à l'audience la moindre affliction par rapport à ce qu'a subi la victime dont le docteur I...disait le 3 juillet 2000 que l'incapacité temporaire totale a couvert sept mois en deux périodes et qu'il subsisterait vraisemblablement des séquelles permanentes ; que la durée de la procédure ne lui a pas permis d'avoir le moindre remords ; que son attitude confirme les appréciations du psychiatre qui l'a examiné et qui a notamment relevé que la méfiance, la suspicion et l'appel au complot organisé et une constante qui a déjà été mise en oeuvre pour d'autres ennuis par le passé ; qu'il s'agit d'un mode de pensée systématique destiné à justifier les échecs pour lesquels le sujet n'admet pas sa responsabilité ; que l'autocritique est chez lui absente ; que la sphère affective et relationnelle est marquée par la contradiction qui existe entre de grandes déclarations oblatives et généreuses (au terme desquelles le sujet se serait toujours préoccupé des autres en étant foncièrement antiviolent) et l'incontestable hypertrophie du moi avec un orgueil et un autoritarisme potentiel, une psychorigidité, peu aptes à servir les desseins amicaux avancés par lui. M. X...est actuellement comptable pour un salaire de 3 000 euros d'après ses dires ; que la cour estime qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale et la sanction sera donc confirmée ; qu'il sera donc prononcé à son encontre la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations prévues à l'article 132-45 1er, 2ème et 5ème du code pénal étant observé que la partie sans sursis est bien adaptée et proportionnée à la nature des faits reprochés, aux circonstances de leur commission et aux éléments de personnalité recueillis sur le prévenu ; qu'elle est seule de nature à assurer une répression appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des faits commis ; que la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant d'aménager ab initio la partie sans sursis de la sanction prononcée ;
" alors qu'en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en refusant le bénéfice d'un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. X...sans caractériser une « impossibilité matérielle » empêchant d'aménager la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, sans mesure d'aménagement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine, la partie ferme étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;