Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karine X...,
- M. Premalal A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z...A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Patrick B...du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire I du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant rejeté la demande de confrontation entre la victime et le mis en examen ;
" aux motifs propres que, le 25 juin 2013, le docteur M...réalise à la demande de la famille de Z...un complément d'expertise ; que Mme C...ayant relaté que, quinze jours auparavant, Z...qui lisait un livre d'éducation sexuelle a spontanément reparlé des faits, est questionnée sur ce point et indique : ¿ ¿ ça m'a rappelé ce qui s'était passé chez N...la grand-mère. J'avais quatre à cinq ans, c'était Patrick l'amoureux de N..., c'était peut-être dans le garage, je ne me rappelle plus combien de fois ça s'est passé. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais que Patrick avait sorti son zizi, qu'il l'avait mis près de la zézette et après il l'a rangé. Je ne me rappelle plus trop car j'étais petite. Je ne savais pas ce que c'était car j'étais petite''; qu'évoquant ensuite la possibilité d'une confrontation, elle déclare : ¿ ¿ s'il dit que c'est faux, je dirai que c'est pas vrai. Je me rappelle que dans le garage où ça s'est passé, il y avait la voiture rouge de ma grand-mère (¿). Oui c'est vrai que parfois je dis des mensonges, mais ce sont de petits mensonges, mas là je sais que je dis la vérité''; que ce médecin maintient en conclusions les termes de son précédent rapport, notant que l'enfant, deux ans plus tard, même si les faits se sont éloignés, reste dans sa parole au plus près des événements qu'elle a vécus et qui ne lui ont pas apparu comme déviant d'un iota des événements qu'elle avait décrits en juin 2011 ; qu'enfin, si le docteur M..., dans son dernier rapport de juin 2013, maintient ses conclusions antérieures, Z...restant ¿ ¿ dans sa parole au plus près des événements qu'elle a vécus et qui ne (lui) ont pas apparu comme déviant d'un iota des événements qu'elle avait décrits en juin 2011'', il ressort des propos rapportés plus haut dans son rapport que l'enfant, qui situe les faits alors qu'elle avait 4-5 ans, n'a plus, selon ses propres déclarations, de souvenir de ce qui se serait passé ;
" et aux motifs propres et adoptés qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le magistrat instructeur, la réalisation d'une confrontation entre l'enfant et M. B...en présence de ses deux grands-parents et de sa mère paraît peu opérante et objective ; que par ailleurs ainsi que rappelé plus haut, Z...a déclaré à l'expert ne plus arriver à se rappeler des faits ;
" 1°) alors que le principe de l'égalité des armes, partie intégrante du droit au procès équitable, commande d'accorder à la partie civile les mêmes droits qu'à l'accusé ; que ce dernier bénéficie du droit d'avoir une occasion adéquate et suffisante de contester, à au moins un stade de la procédure, un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, notamment la partie civile ; qu'il en résulte que la partie civile doit également avoir la possibilité d'être confrontée à l'accusé à au moins un stade de la procédure ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont adressé, à deux reprises, au juge d'instruction une demande de confrontation entre leur fille et l'accusé ; que, face au refus qui leur a été opposé, ils ont réitéré cette demande devant la chambre de l'instruction ; que cette dernière l'a également rejetée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à aucun stade de la procédure la victime n'a pu être confrontée à l'accusé, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
" 2°) alors que le refus d'une demande de confrontation doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin de rejeter la demande de confrontation, la cour d'appel a considéré, à l'instar du juge d'instruction ; que la réalisation de la confrontation entre l'enfant et M. B...en présence de ses deux grands-parents et de sa mère paraît peu opérante et objective ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'appréciation des faits par les juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas contradictoire ; qu'encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations sont en contradiction avec celles d'un élément probatoire auquel il prétend les emprunter ; qu'en l'espèce, pour débouter les parties civiles de leur demande de confrontation, la chambre de l'instruction a considéré que l'enfant a déclaré à l'expert ne plus arriver à se rappeler des faits ; qu'il résulte, néanmoins, du rapport d'expertise, en date du 25 juin 2013, que, si l'enfant a déclaré « j'arrive plus à m'en rappeler », elle a néanmoins indiqué « je sais que Patrick a sorti son zizi qu'il l'avait mis près de ma zézette et après il l'avait rangé », « je ne me rappelle plus trop car j'étais petite », « je me rappelle que dans le garage où ça s'est passé, il y a avait la voiture rouge » et « oui c'est vrai que parfois je dis des mensonges mais là je dis la vérité » ; qu'en considérant que l'enfant avait déclaré à l'expert ne plus se rappeler des faits, alors qu'il résulte du rapport d'expertise auquel elle s'est référé que l'enfant s'en souvenait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire I, 211, 213, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'exister aucune charge contre M. B...d'avoir commis des agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et n'avoir lieu à poursuivre en l'état ;
" aux motifs que l'instruction a permis de recueillir les éléments à charge suivants ; que courant juin 2008, alors que la séparation de M. B...d'avec Mme C...est déjà en cours et que M. X..., grand-père maternel de Z..., est venu vivre au domicile de sa fille depuis le printemps précédent, l'enfant fait à la demande de ce dernier un dessin représentant sa famille sur lequel un garçon apparaît avec ses attributs sexuels, de tels détails n'étant pas habituellement dessinés par des enfants âgés de 4 ans et demi selon le docteur D..., psychiatre ; qu'interrogée par sa mère sur ce dessin, l'enfant lui déclare, selon Mme A..., que c'est un zizi comme les garçons, puis que c'est O...(diminutif de M. B...) qui a fait quelque chose avec elle, avant de préciser qu'il lui a menti en lui disant de venir chercher des graines pour oiseaux à la cave, l'enfant faisant alors un geste de la main correspondant à la masturbation d'un sexe masculin, et qu'il y a avait eu juste une fois ; que plus tard, au cours du même été, Z..., toujours selon Mme A..., répète que les faits se passaient dans la cave chez la grand-mère en précisant que Patrick baissait son pantalon et lui faisait pipi sur les mains ; qu'elle précise également que cela se passait depuis qu'elle était petite ; que l'enfant est reçue avec sa mère et sa grand-mère par le docteur D..., psychiatre, une première fois en juillet 2008 ; qu'après avoir assisté à la première partie de la consultation au cours de laquelle sa mère et sa grand-mère ont exposé la situation, l'enfant, à la demande du médecin : ¿ ¿ redit ces faits cités par ses parents : son ¿ ¿ pépé'', compagnon de sa grand-mère maternelle, lui aurait demandé d'aller avec elle en sous-sol (garage ou cave) pour chercher des graines et là, il lui aurait montré son sexe et lui aurait demandé de le toucher''; que ce médecin précise ne pas avoir cherché à apprécier la véracité de ces faits, et ajoute qu'ayant suivi l'enfant jusqu'à la fin de l'année 2008, elle n'a constaté aucun effet pathologique résultant des événements, en particulier ni angoisse, ni culpabilité ; qu'en août ou septembre 2008, Z...joue chez les voisins de ses parents et déclare à Mme E...épouse F...: ¿ ¿ tu sais tatie, le zizi de O...il est pas beau''avant de préciser que O...est le mari de sa grand-mère, l'enfant mentionnant également qu'elle n'aime pas O...qui lui montre son zizi et le lui met dans la main ; que Mme F...indique avoir trouvé lors des déclarations Z...particulièrement triste, et même dégoutée ; qu'interrogée immédiatement par Mme G...épouse H...sur ce qu'elle vient de raconter, Z...confirme ses propos en précisant qu'elle a vu le zizi de O...parce qu'il l'a sorti et le lui a mis dans la main, et qu'elle était sur ses genoux ; qu'au cours de l'automne 2008 selon M. A..., lors d'une rencontre entre Z...et Mme C...sa grand-mère, l'enfant aurait déclaré à cette dernière que O...lui avait dit : ¿ ¿ viens, on va à la cave pour chercher à manger pour les oiseaux''avant d'ajouter qu'il lui avait menti et lui avait ensuite dit : ¿ ¿ mets ta main dessus''; que sur question, l'enfant aurait indiqué qu'il n'avait pas descendu son pantalon ; que Mme C...précise que l'enfant lui a parlé tellement spontanément qu'elle l'a crue ; qu'au cours de l'audition réalisée par les enquêteurs le 9 décembre 2008, Z...fait sur les actes reprochés à M. B...successivement les déclarations suivantes : ¿ ¿ O..., et ben, a pas fait à mes soeurs ça, il a fait que avec moi'', ¿ ¿ et O...il mettait, il enlevait le pantalon de lui et mettait.. ici (en montrant son propre sexe de la main droite) " et aussi ¿ ¿ il disait aussi toucher le zizi'', ¿ ¿ c'est que ça''; que sur interrogation de l'enquêteur, les faits se sont passés ¿ ¿ dans la cave et partout'', toujours sur interrogation, que O...lui a touché le zizi (en montrant de la main droite son sexe) puis qu'elle a touché le zizi de O...et qu'elle devait le faire parce qu'il le lui a demandé en précisant qu'elle ne le faisait pas des fois, mais que des fois elle le faisait mais qu'elle n'aimait pas, qu'ils avaient tous les deux le pantalon baissé et que O...lui a demandé de toucher son propre zizi, ce qu'elle a fait un petit peu, mais ce qu'elle n'aimait pas, que O...ne lui a pas touché le sexe (et à ce moment-là elle touche à plusieurs reprises son sexe en répétant également à plusieurs reprises que O...ne lui a pas touché le sexe), qu ¿ il m'a baissé la culotte et a dit touche mon.. euh.. a dit à moi toucher le zizi et ¿ lui a mis son zizi là (en montrant son sexe) a fait ça aussi.. euh ¿ a dit toucher mon zizi, d'abord remonté mon pantalon et touche zizi''; que rien n'est sorti du zizi ; qu'il a rentré son zizi dans son ¿ ¿ cucul''(en montrant son sexe) ; que les faits se sont passés ¿ ¿ tous les jours où on va chez lui'', ¿ ¿ beaucoup de fois', ¿ ¿ dans la maison et dans la cave, partout''; qu'à chaque fois, ¿ ¿ il disait toucher son cucul, mettre son zizi sur moi, et c'est tout''; que le psychiatre qui a assisté à cette audition estime que cette enfant évoque clairement les faits, et ajoute : ¿ ¿ nous ne voyons pas pourquoi il serait possible de douter des dires de cette enfant, dans la mesure où il ne semble pas y a voir eu de suggestions de l'entourage, ni d'éléments en faveur d'un transfert massif que Z...aurait pu faire sur cet homme ;
que le 16 juin 2011, le docteur M...examine Z...à la demande de sa famille ; que selon Mme A... et sa mère, l'enfant aurait demandé à son père si son sexe était pareil que celui de O..., et aurait, à la veille de cette consultation, déclaré à sa mère : ¿ ¿ pourquoi Patrick a fait ça à moi ?''; ¿ ¿ est-ce que je vais revoir O...?''et lui aurait alors montré le zizi de Patrick avec ses deux mains jointes qu'elle aurait mis entre ses jambes, devant son sexe ; que toujours selon Mme A..., Z...ayant dans un livre trouvé le dessin d'un coït, elle aurait dit : ¿ ¿ O..., il m'a pas fait ça, lui il m'a juste mis le zizi entre les jambes'', puis, montrant des détails sur le dessin, elle aurait ajouté : " il m'a fait pipi dessus''; que selon la grand-mère, quand Z...parle des faits, elle est claire sur le point qu'ils se sont déroulés plusieurs fois, tout en étant incapable d'en préciser le nombre ; qu'interrogée par le docteur M...sur les faits, Z...lui déclare : ¿ ¿ Patrick, c'est l'ex-mari de ma mamie, mais elle a divorcé d'avec mon pépé ; il a mis son zizi devant ma zézette et ma zézette a juste été touchée ; plusieurs fois, il l'a fait au moins trois fois : une fois, ça s'est passé aux toilettes, une à la cave et une encore à la cave ; je l'ai dit en faisant un dessin à pépé P... (¿) ; je crois que O...avait bu du vin ; je n'ai pas vu son zizi car je regardais sa tête, j'étais petite, j'avais 4 ans ; je ne savais pas ce qui se passait ; j'étais petite, mais il a juste mis son zizi sur ma zézette''; que sur questionnement du médecin attirant son attention sur la gravité de ses accusations, l'enfant lui déclare : ¿ ¿ moi, j'aime pas la prison et c'est bien pour ça que je ne dirai pas des bêtises''; que ce médecin conclut qu'à son avis l'enfant peut être entendue dans ses propos sans douter de leur véracité ; que lors de l'expertise psychiatrique réalisée le 13 février 2012 par le docteur I...à la demande du juge d'instruction, Z...alors âgée de 8 ans et demi, déclare à l'expert que ¿ ¿ O...lui a descendu ses pantalons et culottes, et qu'il l'a assise sur un fauteuil ou sur une chaise et qu'il s'est pressé sur elle avec son zizi''; qu'elle aurait également tenu son zizi dans sa main ; qu'elle ne parle pas d'urine, mais précise que les faits se sont passés lorsqu'elle accompagnait M. B...à la cave, quand il lui aurait dit qu'il allait donner des graines pour les oiseaux ; qu'il a mis son zizi sur le sien mais elle a compris qu'il n'y a pas dû y avoir acte de pénétration ; qu'à l'issue, l'expert conclut que Z...est une enfant bien structurée, avec une intelligence normale, sans trouble d'aucune sorte, et sans aucune tendance à des déclarations qui ne seraient pas authentiques ; qu'elle n'apparaît pas du tout comme une personnalité affabulatrice et ses propos sont tout à fait cohérents ; que lors de l'expertise psychologique réalisée le 13 mars 2012 par Mme J..., experte désigné par le juge d'instruction, Z...n'aborde pas directement les faits ; qu'il n'est fait état que d'inquiétudes liées à la rencontre avec M. B...; que l'expert retient en conclusion qu'il n'existe pas d'élément psychopathologique pouvant faire douter de l'authenticité des faits, le rapport au réel n'étant pas troublé ; que le 25 juin 2013, le docteur M...réalise à la demande de la famille de Z...un complément d'expertise ; que Mme C...ayant relaté que, quinze jours auparavant, Z...qui lisait un livre d'éducation sexuelle a spontanément reparlé des faits, est questionnée sur ce point et indique : ¿ ¿ ça m'a rappelé ce qui s'était passé chez N...la grand-mère. J'avais quatre à cinq ans, c'était Patrick l'amoureux de N..., c'était peut-être dans le garage, je ne me rappelle plus combien de fois ça s'est passé. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais que Patrick avait sorti son zizi, qu'il l'avait mis près de la zézette et après il l'a rangé. Je ne me rappelle plus trop car j'étais petite. Je ne savais pas ce que c'était car j'étais petite''; qu'évoquant ensuite la possibilité d'une confrontation, elle déclare : ¿ ¿ s'il dit que c'est faux, je dirai que c'est pas vrai. Je me rappelle que dans le garage où ça s'est passé, il y avait la voiture rouge de ma grand-mère (¿). Oui c'est vrai que parfois je dis des mensonges, mais ce sont de petits mensonges, mas là je sais que je dis la vérité''; que ce médecin maintient en conclusions les termes de son précédent rapport, notant que l'enfant, deux ans plus tard, même si les faits se sont éloignés, reste dans sa parole au plus près des événements qu'elle a vécus et qui ne lui ont pas apparu comme déviant d'un iota des événements qu'elle avait décrits en juin 2011 ; qu'il ressort des éléments ci-dessus détaillés que les seules constantes sont une accusation à l'encontre de M. B...pour des faits qui auraient eu lieu dans la cave où se trouvaient les graines pour les oiseaux, les déclarations rapportées et l'audition de Z...ne permettant pas de connaître précisément les gestes qui auraient été commis, ni leur nombre ; que face à ses éléments, il ressort de l'instruction ; que M. B...a constamment nié avoir commis le moindre geste sur Z...; que l'ensemble des membres de la famille présente M. B...comme quelqu'un de gentil avec les enfants et ayant joué le rôle de grand-père sans aucun geste ni parole déplacé ; que l'expert psychologue chargé d'une mission par la juge d'instruction et qui a examiné le mis en examen le 17 février 2012, conclut qu'il présente un niveau intellectuel normal, sans trouble de la mémoire ou des fonctions supérieures ; qu'il ne présente pas non plus de trouble psychique, mais sa personnalité, relativement immature et peu empathique, appartient eu registre narcissique ; que toutefois, malgré cet aspect narcissique, malgré un certain manque de maturité dans le registre affectif, la personnalité de M. B...ne peut être considérée comme véritablement perverse, même si elle peut apparaître manipulatoire et parfois insincère ; que l'expert psychiatre qui a examiné M. B...le 3 avril 2012 à la demande du juge d'instruction, conclut que l'infraction reprochée, si elle s'avérait exacte, ne peut être mise en relation avec une maladie mentale telle une psychose ou un trouble de l'humeur ; qu'il ajoute qu'il n'a pas mis en évidence chez ce sujet d'éléments qui pourraient lui faire penser qu'il ait une sexualité paraphile de type pédophile, et qu'il n'apparaît pas non plus comme ayant une sexualité addictive ; qu'il en déduit que si les faits s'avéraient exacts, il faudrait alors convenir qu'il a été incapable de mettre en évidence non seulement la pédophilie, mais encore plus la perversité de cet homme qui aurait été capable d'imposer à une enfant de 3 ans des relations de nature sexuelle ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture du dossier d'instruction ; que l'examen gynécologique réalisé le 19 janvier 2009 a montré l'absence de défloration et de trace d'agression ; que, compte tenu de dissensions familiales les époux A... ne confiaient que rarement leurs enfants à leur grand-mère maternelle, Mme A... précisant qu'elle le faisait environ quatre ou cinq fois dans l'année, et que la dernière fois où les filles avaient séjourné chez Mme C..., c'était au cours de l'été 2007, soit alors que Z...n'était âgée que de 3 ans et demi ; qu'il s'en déduit, d'une part, que les occasions pour Z...de se retrouver seule avec M. B...ont été limitées, et d'autre part que se pose la question des souvenirs que Z...a pu se constituer des faits dont elle aurait été victime ; que sur ce point, Mme J...mentionne dans le corps de son rapport : ¿ ¿ elle paraît rester dans une association entre les situations inquiétantes et le visage de l'agresseur nommé. Ce type de lien est compatible avec le jeune âge de Z...au moment des faits. Elle n'a ainsi pas pu se constituer de souvenirs au sens d'une structuration, mais paraît être restée dans l'éprouvé''; que M. X...précise, concernant les circonstances dans lesquelles Z...a fait le dessin à l'origine des révélations : ¿ ¿ au mois de juin 2008, à la fin de l'année scolaire, les filles de Karine ont appris la séparation entre Nadia et Patrick. Les filles discutaient pour savoir comment remettre le couple ensemble, à savoir Nadia et moi. C'est là que Z...a dessiné toute la famille sur une feuille. Elle a dessiné Nadia, moi et mes filles. Sur un personnage, elle a dessiné des parties génitales, avec des poils. Je lui ai demandé qui c'était. Elle a dit que c'était moi. Je n'ai plus posé de questions, mais j'ai dit à Karine qu'il fallait qu'elle discute avec sa fille concernant ce dessin''; que le 26 novembre 2008, Mme A... confirme que la famille était ce jour-là dans le jardin, et que lorsque son père a demandé à Z...ce que ce dessin représentait, elle a répondu qu'il s'agissait de sa grand-mère, de son pépé, de sa mère et des deux soeurs de cette dernière ; qu'elle précise alors : ¿ ¿ mon père a fait remarquer à Z...qu'elle a dessiné une forme de zizi au ¿ ¿ pépé''; qu'il m'a montré le dessin. J'ai pris Z...dans la chambre pour qu'on discute seules ensemble. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné un zizi. Elle m'a répondu que c'était un zizi comme les garçons. Je lui ai demandé si elle avait fait quelque chose avec ¿ ¿ pépé''. Elle m'a dit non, c'est pas ¿ ¿ pépé'', c'est O.... C'était le diminutif employé pour Patrick. Je lui ai demandé ce qui s'était passé avec Patrick. Elle m'a dit que Patrick lui avait menti. Il lui avait dit de venir chercher des graines pour oiseaux à la cave. Elle ne m'a rien dit de plus. Elle a juste fait un geste avec une main. J'ai tout de suite compris qu'elle faisait le geste comme pour masturber le sexe d'un homme. Je lui ai demandé combien de fois elle a fait ça. Elle m'a dit juste une fois''; que si Mme A... déclare ensuite au juge d'instruction le 25 novembre 2001 qu'il y aurait plusieurs dessins que son père lui aurait montré car il les trouvait choquants, que sur l'un d'eux il y avait ses parents et ses deux soeurs, et que sur l'autre c'était ¿ ¿ pépé P...'', le dessin représentant un ¿ ¿ zizi''d'homme, elle précise de nouveau avoir alors demandé à sa fille ¿ ¿ si pépé avait fait quelque chose de mal''et que Z...a répondu qu'il s'agissait de O...; que l'on peut ainsi relever qu'alors que Mme A... déclare au magistrat : ¿ ¿ mon papa ne peut pas faire ces choses-là'', sa première réaction en voyant le dessin de sa fille n'est pas de lui demander si elle a déjà vu un sexe d'homme, mais, immédiatement, si quelque chose a été fait avec ou par le ¿ ¿ pépé'', et ce au moment où Z...et ses soeurs avaient pour sujet de conversation la reconstitution potentielles du couple des grands-parents ; que ni les déclarations de Z...lors de son audition par les enquêteurs, ni celles qu'elle a faites au docteur I...n'ont permis de déterminer si les soeurs de Z...ont pu être témoins de quelque chose, voire même si elles sont elles aussi descendues dans la cave avec Z...et M. B...; que toutefois, sa soeur Amali, dont Mme A... avait, dès sa première audition, déclaré qu'ils l'avaient également emmenée voir le docteur D...car ¿ ¿ elle disait avoir vu une fois la scène entre Patrick et Z..., mais elle est vite venue me dire qu'elle avait menti et que c'était Z...qui lui avait raconté la scène'', a fait aux enquêteurs des déclarations le 10 décembre 2008 au cours desquelles elle a de nouveau soutenu avoir assisté à la scène entre O...et sa soeur qui se serait déroulée dans une cabane, puis que O...lui aurait demandé de ne rien dire, avant de déclarer qu'en fait elle mentait et que c'était sa soeur qui lui avait raconté cette scène ; qu'or, à aucune moment Z...n'a fait état de faits qui se seraient déroulés dans une cabane ; que s'agissant de Z..., si l'ensemble de la famille fait état d'un changement d'attitude après la révélation des faits, l'enfant initialement introvertie s'étant ensuite ouverte (constatation que Mme K...n'a pas faite puisqu'elle indique dans le courrier remis par les parties civiles que l'enfant, qui était d'une grande timidité et presque trop sage en 2007, est plus à l'aise en 2010 mais ¿ ¿ reste réservée, timide, très introvertie, très sage''), aucun des témoins ne fait état d'un changement d'attitude qui aurait été constaté en 2007, période de commission des faits ; que si la mère et la grand-mère de Z...font état de pleurs fréquents pendant la nuit et du fait que l'enfant dit ¿ ¿ qu'elle y pense toujours''(expertise amiable du docteur M...de juin 2011), l'enfant ne confirme absolument pas ces points, déclare bien dormir et ne pas penser souvent aux faits ; que ce n'est que le 25 novembre 2011 que Mme A... déclare au juge d'instruction que lorsque sa fille s'est confiée à elle pour la première fois, elle ¿ ¿ a fait pipi sur elle comme si elle voulait tout dégager'', cette indication n'ayant jamais été faite notamment devant les experts, ce qui est pour le moins étonnant ; que pour la première fois, il est fait mention à l'expert psychologue en mars 2012 d'une énurésie qui serait apparue au moment de la révélation des faits, ni la mère, ni la grand-mère n'ayant fait état antérieurement d'un tel trouble ; que par courrier du 25 janvier 2013, le conseil des parties civiles rapporte une réaction violente que Z...aurait eu à l'annonce d'un cours d'éducation sexuelle, les parents de l'enfant précisant qu'elle ¿ ¿ réagit toujours très négativement lorsque ce type de sujet est évoqué'', alors même que, dès l'expertise réalisée en juin 2011 par le docteur M..., il est fait mention d'un livre que Z...consultait sur lequel apparaissait un dessin de coït, et que le même médecin mentionne en juin 2013 dans son second rapport que, deux semaines avant, l'enfant lisait un livre d'éducation sexuelle, ce qu'elle confirme ; que certes, il est fait état d'une crainte de Z...envers O...avec peur que celui-ci vienne la voler ou la prendre, mais que cette crainte peut parfaitement être induite par les déclarations des adultes, sa soeur Shenali témoignant notamment du discours de ¿ ¿ Papi Moco''qui utilise le terme ¿ ¿ Patrick le méchant''au sujet du mis en examen ; que les parties civiles invoquent au soutien de leur appel les avis des divers médecins et psychologue ayant examiné Z...depuis l'été 2008, soutenant que leurs rapports auraient confirmé ¿ ¿ la véracité des propos tenus par l'enfant''; qu'en réalité, le docteur D...dans le document joint à la plainte, ne s'exprime pas sur la crédibilité de Z...; que si le docteur L..., qui a assisté à l'audition de l'enfant par les enquêteurs, indique qu'elle ¿ ¿ ne voit pas pourquoi il serait possible de douter (de ses) dires'', elle précise que cet avis est donné ¿ ¿ dans la mesure où il ne semble pas y avoir eu de suggestions de l'entourage, ni d'éléments en faveur d'un transfert massif que Z...aurait pu avoir sur cet homme''; qu'or ce psychiatre n'a pas eu connaissance des autres éléments du dossier ; que surtout, elle commence son rapport en mentionnant que ¿ ¿ cette enfant évoque clairement les faits énoncés, soit un exhibitionnisme du conjoint de la grand-mère maternelle avec contact sexe de l'homme main de l'enfant''alors que la simple lecture, du procès-verbal d'audition de Z...permet de constater que ses déclarations sont en réalité loin d'être claires ; que le docteur M..., dans son premier rapport, ne retient aucun signe permettant de suspecter une mythomanie de l'enfant, une fabulation ou un détournement des faits, et estime que Z...peut être entendue dans ses propos sans douter de leur véracité ; qu'or l'enfant, pour la première et dernière fois, évoque devant lui le fait que O...aurait consommé du vin, et lui déclare ne pas avoir vu le sexe de son agresseur mais son visage, version contradictoire avec ses précédents propos ; que le docteur I...conclut aussi que Z...n'apparaît pas du tout comme une personnalité affabulatrice et que ses propos sont tout à fait cohérents ; que toutefois, il ressort de la lecture de ce rapport que l'expert part de l'hypothèse que Z...a quatre ans et demi-cinq ans au moment des faits, ce qui n'est pas le cas si son agresseur est M. B..., qu'il note lui-même que les réponses concernant la présence ou non de l'une de ses soeurs ne sont pas claires, et qu'il ne tire aucune conséquence des déclarations nouvelles de l'enfant concernant le fait qu'elle aurait été placée sur un fauteuil ou une chaise ; que si Mme J...conclut qu'il n'existe pas d'élément psychopathologique pouvant faire douter de l'authenticité des faits, elle a mentionné auparavant que Z...n'avait pas abordé les faits directement au cours de l'entretien, et qu'elle paraissait être restée dans l'éprouvé ; qu'enfin, si le docteur M..., dans son dernier rapport de juin 2013, maintient ses conclusions antérieures, Z...restant ¿ ¿ dans sa parole au plus près des événements qu'elle a vécus et qui ne (lui) ont pas apparu comme déviant d'un iota des événements qu'elle avait décrits en juin 2011'', il ressort des propos rapportés plus haut dans son rapport que l'enfant, qui situe les faits alors qu'elle avait 4-5 ans, n'a plus, selon ses propres déclarations, de souvenir de ce qui se serait passé ; qu'il ne peut être tiré aucun argument du fait que M. B...soit dans l'incapacité d'expliquer pourquoi Z...l'accuse de faits qu'il nie, la charge de la preuve incombant à l'accusation ; que le fait qu'effectivement un stock de graines pour les oiseaux ait été conservé à la cave chez la grand-mère maternelle ne permet pas d'en déduire ipso facto que le mis en examen aurait utilisé cet argument pour attirer l'enfant à cet endroit afin d'y procéder à des attouchements, et M. B...a confirmé l'existence de ces graines à la cave dès son audition en garde à vue ; que si lors de son interrogatoire de première comparution, le mis en examen indique que les graines étaient sur la terrasse, élément confirmé par Mme C..., c'est en réponse à une interrogation du magistrat dans laquelle il n'était pas question de la cave ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conclusion de cette réponse ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes à l'encontre de M. B...ou de quiconque d'avoir commis un agression sexuelle sur la personne de Z...A... ;
" 1°) alors que les articles préliminaire I du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au procès équitable dont le principe du contradictoire et la motivation des décisions de justice sont des corollaires ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles soulevaient l'irrégularité de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne mentionnait pas qu'elle avait été rendue au visa des observations déposées devant le magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés et entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction qui relève des charges à l'encontre d'un mis en examen doit le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, l'enfant a dénoncé avoir été victime d'agressions sexuelles et a réitéré ces accusations de manière constante ; que la chambre de l'instruction, qui a elle-même retenu la constance des accusations de l'enfant, a également relevé que l'instruction a permis de recueillir de très nombreux éléments à charge à l'encontre du mis en examen ; qu'en considérant pourtant qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a violé les articles 211 et 213 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, en rejetant la demande de confrontation sollicitée, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'agressions sexuelles aggravées reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03020