Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/01/2009, 07VE01296
CETAT, 15 janvier 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020219819
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] que les conditions de retrait n'étaient pas réunies ; que la présomption d'innocence n'a pas été respectée en ce qui concerne le compagnon de la requérante ; qu'après le signalement de suspicion d'abus sexuels [...] décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ; Considérant qu'à la suite de déclarations d'une fillette accueillie au domicile de Mme X, une suspicion d'abus sexuels [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Le Gall ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603799 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Elle soutient que le département ne pouvait, sans procéder à ses propres investigations, prononcer le retrait de son agrément ; que les conditions de retrait n'étaient pas réunies ; que la présomption d'innocence n'a pas été respectée en ce qui concerne le compagnon de la requérante ; qu'après le signalement de suspicion d'abus sexuels commis par ce dernier, il a été laissé libre ; que la mesure attaquée est dépourvue de fondement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les observations de Me Charoy, substituant Me Cazin, pour le département du Val-d'Oise,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour le département du Val-d'Oise ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 23 février 2006 lui ayant retiré son agrément d'assistante maternelle après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-d'Oise :
Considérant que, dans le délai d'appel, Mme X a présenté une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et comportait l'énoncé de moyens ; qu'une telle motivation répondait aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'instance introduite devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; que, par suite, la fin de non- recevoir opposée par le département du Val-d'Oise doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de retrait d'agrément :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; que l'article L. 421-2 de ce code précise que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée » ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à l'administration d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ;
Considérant qu'à la suite de déclarations d'une fillette accueillie au domicile de Mme X, une suspicion d'abus sexuels par le compagnon de la requérante a été portée à la connaissance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise, le 18 novembre 2005 ; que, sur la foi de ces déclarations, expressément démenties par Mme X lors de son entretien avec une responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général du Val-d'Oise a, le 17 janvier 2006, pris à l'encontre de l'intéressée une mesure de suspension pour trois mois, avant de prendre, le 23 février 2006, la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis l'entretien mentionné ci-dessus, en date du 29 novembre 2005, le département du Val-d'Oise ait fait procéder à de nouvelles investigations pour établir la matérialité des faits reprochés au compagnon de la requérante ; qu'une information judiciaire n'a été ouverte sur les agissements de ce dernier que le 28 avril 2006 ; qu'ainsi, compte tenu des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée et qui tenaient, comme le fait valoir la requérante, aux seules déclarations de la fillette et au signalement pour suspicion susmentionné, le président du conseil général du Val-d'Oise ne pouvait légalement estimer réunies les conditions d'un retrait d'agrément, si graves que fussent les abus allégués ; que, d'ailleurs, il tenait des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles le pouvoir de prolonger la suspension de l'assistante le temps nécessaire pour qu'une enquête administrative détermine si l'accueil d'enfants au domicile de Mme X présentait le moindre risque ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, les conditions de l'agrément n'étaient plus réunies, pour rejeter la demande de première instance ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a retiré à Mme X son agrément d'assistante maternelle implique, en l'absence de modification de sa situation de fait ou de droit à la date du présent arrêt, que l'intéressée soit rétablie dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l'intervention de cette décision ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil général du Val-d'Oise de prononcer l'agrément de Mme X en qualité d'assistante maternelle, avec effet au 23 février 2006 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande le département du Val-d'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06037999 en date du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 23 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a retiré à Mme X son agrément d'assistante maternelle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du Val-d'Oise de prononcer l'agrément de Mme X en qualité d'assistante maternelle, avec effet au 23 février 2006.
Article 3 : Le département du Val-d'Oise versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 07VE01296 2