(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1996, présentée pour Mme Paule X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1995 par laquelle le président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et à la condamnation du département à lui payer une indemnité de 148 000 francs ;
2 - d'annuler ladite décision ;
3 - de condamner le département à lui verser une somme de 148 000 francs ;
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle - Section administrative d'appel en date du 27 juin 1997 accordant une aide juridictionnelle partielle à Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, président,
- les observations de Me ZILLIG, avocat du département de la Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du Conseil Général du département où elle réside." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du Conseil Général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit ... présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ..." ;
Considérant que si Mme X... émet des réserves sur la régularité de la procédure de retrait de son agrément d'assistante maternelle et notamment sur la régularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale, elle n'assortit ces allégations devant la Cour d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée ; que si, de plus, Mme X... conteste la non production aux débats du signalement pour abus sexuels qui a motivé la décision du président du Conseil Général qui l'aurait ainsi empêché de faire valoir son argumentation, il apparaît que ce document ne relève pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 permettant sa communication ; que Mme X... a cependant eu suffisamment connaissance des faits litigieux pour présenter devant les juridictions administratives sa défense dans l'affaire qui l'oppose au Conseil Général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de retirer à Mme X... son agrément d'assistante maternelle, le Conseil Général était informé que le centre hospitalier universitaire de Nancy avait transmis au parquet des mineurs un signalement de sévices sexuels sur le cas d'une enfant mineure dont l'intéressée avait la garde et qu'un membre de la famille de l'intéressée était soupçonné d'en être l'auteur ; que cette situation, dont la prise en compte ne saurait porter en elle-même atteinte à la présomption d'innocence, était de nature à justifier les mesures prises par le président du Conseil Général, compte tenu de la nature des fonctions de Mme X..., nonobstant qu'une enquête judiciaire contre X n'ait été ouverte que le 2 mai 1996 ; que compte tenu des éléments dont il disposait à la date de la décision, le président du Conseil Général n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, aucune inculpation de la part d'une juridiction répressive n'ait été prononcée à la date de l'appel, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du président du Conseil Général ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au département de Meurthe-et-Moselle.