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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/10/2025, 25PA02200, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 9 octobre 2025. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052381242 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 61 du code civil puisqu'elle a été victime, alors qu'elle était mineure, d'abus sexuels [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " A... " en " Ozua ".

Par un jugement n° 2314481 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me La Balme, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2314481 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 61 du code civil ;
- elle méconnait son droit à la vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa demande présente un caractère identitaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Mme A..., requérante.


Considérant ce qui suit :


1. Mme B... A..., née le 30 juin 1983, a sollicité le 22 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer de patronyme et de s'appeler désormais " Ozua ". Par une décision du 20 avril 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme A... ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 10 mars 2025 dont l'intéressée relève appel devant la Cour.

2. La requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 61 du code civil puisqu'elle a été victime, alors qu'elle était mineure, d'abus sexuels de la part de son père, décédé en 2015, et qu'elle a ensuite été affectée d'un trouble amnésique concernant ces faits qui a pris fin au cours de l'année 2021, et que, eu égard à ces circonstances, le port de son nom lui cause un traumatisme psychologique.

3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. Pour refuser la demande de changement de nom présenté par Mme A..., le ministre a principalement relevé que : " ni la réalité, ni la gravité des actes invoquées ne sont établis en l'état des pièces du dossier " et que : " les attestations produites sont insuffisantes à établir que [l'intéressée] subir[ait] un préjudice réel et suffisamment grave découlant directement du port de [son] nom actuel. ".

5. Il ressort de deux certificats établis par des médecins-psychiatres, joints au dossier, que Mme A... éprouve de graves souffrances d'ordre psychique liées à son patronyme. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante, qui justifie, compte tenu de ce qui précède, d'un intérêt légitime au sens des dispositions rappelées au point 3, est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard desdites dispositions et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui succombe à l'instance, le versement à la requérante d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 20 avril 2023 rejetant la demande de Mme Mme B... A... tendant au changement de son nom de " A... " en " Ozua " et le jugement n° 2314481 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Paris, sont annulés.

Article 2 : L'État (ministère de la justice) versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02200



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