Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/10/2015, 15PA00633, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 12 octobre 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031314562
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination.
Par un jugement n° 1306259 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2015 et des pièces complémentaires produites le 24 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 avril 2013 du préfet de Seine et Marne opposant un refus à sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me C...sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a à tort jugé que la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur de droit alors qu'elle lui opposait à tort l'absence de visa de long séjour et que cette condition n'était pas posée par les articles L313-117° et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a à tort aussi jugé que la décision de refus de séjour n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que sa demande se justifiait par des motifs exceptionnels comme le prévoit l'article L313-14 du CESEDA, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de ses attaches dans ce pays et de sa qualité de partie civile dans une instance pénale en cours ;
- pour les mêmes motifs la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
- elle méconnait aussi les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait dans l'impossibilité pratique de poursuivre l'instance pénale en cours ;
- les décisions attaquées méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine et Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 28 octobre 1982 en république démocratique du Congo, et indiquant être entrée en France en mai 2006, a déposé le 20 juin 2006 auprès de l'OFPRA une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par décision du 21 août 2006 confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2007 ; qu'elle a dès lors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 avril 2013, le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306259 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que l'article L313-11.7° du même code, dans sa version alors applicable dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le préfet de Seine et Marne n'a pas opposé à la requérante l'absence d'un visa de long séjour pour lui refuser son admission au séjour sur le fondement des articles L313-14 et L313-11-7 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais lui a indiqué que cette circonstance s'opposait à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du même code ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'à supposer qu'elle puisse être regardée comme justifiant, par les pièces produites, de sa résidence en France depuis mai 2006, soit depuis presque sept ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, et alors même qu'elle produit par ailleurs une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L313-14 ; que de même si elle fait état de ce qu'elle s'est portée partie civile dans une procédure judiciaire en cours pour agression sexuelle, la décision de refus de séjour contestée n'a pas pour effet de la priver de son droit à poursuivre la procédure judiciaire précitée, ni de son droit d'y défendre ses intérêts, dès lors qu'elle peut se faire représenter utilement ou revenir en situation régulière sur le territoire français pour les besoins de cette procédure ; qu'elle n'établit pas par ailleurs que cette agression dont elle fait état et qui se serait passée dans la région parisienne pourrait être connue dans son pays d'origine et y entrainer sa marginalisation ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si Mme B...indique avoir développé des liens intenses avec la société française, et fait état de la durée de sa résidence en France il est constant qu'elle n'est entrée sur le territoire français , selon ses propres allégations, qu'en mai 2006, soit à l'âge de vingt-trois ans et qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir des membres de sa famille en France, ou y avoir des attaches affectives ou personnelles , ni ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que par suite, alors même qu'elle justifie d'une promesse d'embauche et fait état de son " cercle social et amical " sur lequel elle n'apporte aucune précision et dont la réalité ne ressort pas des pièces du dossier, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
6. Considérant que la décision de refus de séjour contestée, pas plus que l'obligation de quitter le territoire, ne font par elles-mêmes obstacle à ce que MmeB... puisse mener à bien la procédure pénale entreprise et assiste ou se fasse représenter aux audiences dans le cadre de cette procédure et y défende ses intérêts dès lors qu'elle peut se faire représenter utilement ou revenir en situation régulière sur le territoire français pour les besoins de cette procédure ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre tant de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité que de l'obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas par elles-mêmes pour effet de fixer le pays de destination vers lequel elle devrait retourner ; que le moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que toutefois si elle soutient avoir été membre d'un parti politique d'opposition, avoir été arrêtée à plusieurs reprises en 2002 et 2005 alors qu'elle participait à des manifestations et avoir été victime de mauvais traitements pendant ses détentions avant de parvenir à s'enfuir, la réalité de ces allégations , très générales, et que l'OFPRA a jugé trop imprécises et peu étayées, ne ressort pas des pièces versées au dossier ; que par ailleurs , ainsi qu'il a déjà été dit, si elle soutient que le fait d'avoir été victime d'abus sexuels pourrait la marginaliser dans son pays d'origine , elle n'établit pas que les abus allégués, commis en France, et qui, pour répréhensibles qu'ils soient, n'ont pas porté d'atteinte à son intégrité physique, pourraient être connus dans son pays d'origine et y entrainer sa marginalisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 doit dès lors être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine et Marne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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