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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2015, 14NT01749, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 7 avril 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030458159 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] est son cas ; - le préfet a, ensuite, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors, d'une part, qu'elle a perdu son père à l'âge de neuf ans, qu'elle a subi des abus sexuels [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400940 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme B... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle, même si elle a pour but l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'insertion dans la vie active, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'elle n'est pas basée sur un contrat de travail ;

- il n'en irait différemment que si Mme B... était titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui sont des contrats de travail conclus entre un employeur et un salarié ; or, la formation de l'intéressée, qui ne prévoit que des stages en entreprise, ne rentre pas dans cette catégorie ;

- la juridiction de première instance a limité son appréciation à la seule considération de la nature des études poursuivies qu'elle a regardées comme entrant dans le champ de l'article L. 313-15, sans examiner les autres éléments relatifs à la situation de Mme B..., qui est arrivée récemment en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et son enfant ;

- si Mme B... fait état des violences qu'elle aurait subies en République démocratique du Congo (RDC), ni l'intéressée, ni la responsable du pôle protection de la maison du département (MDD) de Gien, ne sont en mesure d'étayer ces allégations ;

- par ailleurs, la justification d'un suivi sérieux des études et un avis favorable de la structure d'accueil ne sont pas des éléments suffisants pour permettre la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", voire " salarié ", dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- en premier lieu, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a, d'abord, commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision contestée, elle suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, reconnue par l'article D. 337-1 du code de l'éducation, puisqu'elle a commencé son certificat d'aptitude professionnelle en septembre 2012 et qu'elle est une élève sérieuse et impliquée, douée de beaucoup de volonté et très motivée, sa moyenne générale étant supérieure à celle de la classe ;
- il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article L. 313-15, et notamment du rapport du 19 janvier 2011 présenté au sénat, que la décision contestée est contraire à la volonté du législateur, la délivrance d'un titre de séjour aux mineurs isolés confiés à l'ASE entre 16 et 18 ans ayant été préconisée, s'ils sont engagés avec sérieux et assiduité dans une " formation " ou un apprentissage, ce qui est son cas ;

- le préfet a, ensuite, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors, d'une part, qu'elle a perdu son père à l'âge de neuf ans, qu'elle a subi des abus sexuels intra-familiaux et a été engagée dans un réseau de prostitution qui l'a envoyée en France dès l'âge de 16 ans, qu'elle n'a plus d'attache affective en RDC, que, d'autre part, elle s'est bien intégrée en France, où elle a bénéficié d'un contrat jeune majeur renouvelé, et qu'enfin, la décision du préfet l'empêche de poursuivre sa scolarité en 2ème année de CAP au sein du Lycée F. Dolto, alors qu'elle poursuit ses études avec succès;

- en second lieu, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la même convention, dès lors qu'elle suit un traitement médical en CMP à raison du stress post-traumatique dont elle est victime, et qu'un retour dans son pays d'origine serait pour elle, selon les psychiatres, tout à fait " catastrophique " ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- le refus de délivrance du titre de séjour n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, l'établissement médical dans lequel Mme B... a été admise en " autorisation temporaire d'utilisation " (ATU) ne prenant pas en charge les pathologies relevant de la psychiatrie ;

- cette décision ne méconnaissant ni les stipulations de l'article 8 ni celles de l'article 3 de la CEDH, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

- à la date de l'arrêté contesté, Mme B... était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 févier 2015, présenté pour Mme B... qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le préfet du Loiret qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes maintient à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;



1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme B... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 16 mai 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) est entrée seule en France en juillet 2011 alors qu'elle était âgée de 16 ans et 2 mois ; que, mineure isolée, elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du tribunal d'instance de Montargis du 14 mai 2012, et placée à la maison de l'enfance " Le Mouteau " à Saint-Jean-le-Blanc (45560) ; qu'à sa majorité, elle a bénéficié le 23 mai 2013 d'un contrat jeune majeur conclu avec les services du département du Loiret pour la période du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013, puis renouvelé pour la période du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014 ; que l'intéressée a poursuivi, avec sérieux, sa scolarité en 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au lycée des Métiers de l'Hôtellerie d'Olivet durant l'année scolaire 2012/2013, et s'est inscrite pour l'année scolaire 2013/2014 en 2ème année du CAP option " Employée vente produits alimentaires " dans ce même lycée ; qu'alors même qu'elle n'aurait pas suivi une formation en apprentissage ou en alternance donnant lieu à l'établissement d'un contrat de travail, Mme B... justifiait ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que Mme B... ne justifiait pas de la durée de formation requise pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 octobre 2013, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai d'un mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit prononcée une injonction autre que celle déjà prescrite par le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Madrid, avocat de Mme B..., de la somme de 1 200 euros qu'elle demande, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du préfet du Loiret et les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par Mme B... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de Mme B..., la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.




Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2015.

Le rapporteur,





J-F. MILLETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01749



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