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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13LY02181, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 18 décembre 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030046950 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

CETAT60-04-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;


M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1201500 du 13 juin 2013 en tant que, d'une part, il l'a renvoyé devant le département de l'Allier pour liquider la somme correspondant à son préjudice financier résultant de la décision du 20 novembre 2006 du président du conseil général de l'Allier lui retirant son agrément d'accueillant familial et que, d'autre part, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à l'indemniser de son préjudice matériel ;

2°) de condamner le département de l'Allier à lui verser la somme de 38 075 euros au titre de ce préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- le préjudice financier subi correspond à la perte de tout revenu entre la date du retrait de l'agrément et celle à laquelle la Cour a annulé cette décision ; ce préjudice matériel s'élève à 26 278 euros au titre des salaires et loyers perdus, 7 797 euros au titre de l'indemnité de mise à disposition de la pièce réservée, et 4 000 euros au titre des frais de justice exposés dans le cadre de précédentes demandes devant les juridictions administratives ;
- le Tribunal n'a pas épuisé sa compétence en le renvoyant devant le département pour liquider son préjudice financier et a jugé infra petita ;
- c'est à tort que le Tribunal a ainsi estimé qu'il n'apportait pas la preuve de son absence de revenus durant cette période pour le renvoyer devant l'administration pour fixer le montant de son préjudice alors que les éléments produits par le département ne justifient pas qu'il aurait eu une activité à caractère lucratif, que les avis d'imposition qu'il a produits établissent cette absence de revenus et qu'il appartenait au Tribunal de définir avec précision les éléments du préjudice qu'il s'agissait de liquider, et non de laisser au département le soin d'apprécier lui-même les éléments de preuve produits ;

Vu le jugement attaqué,

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour le département de l'Allier qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal pouvait renvoyer M. B...devant lui pour liquider son préjudice financier dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour procéder lui-même à cette liquidation ; l'intéressé n'a pas, en effet, justifié du montant exact des revenus tirés de son activité d'accueillant familial avant le retrait de son agrément le 20 novembre 2006, du montant exact de ses revenus entre le 20 novembre 2006 et le 23 mars 2010 et de la réalité de ses activités durant la période de retrait ;
- le montant de l'indemnité demandée est excessif, dès lors le préjudice consiste en la différence entre les revenus dont il a été privé et les revenus de remplacement à percevoir, que le requérant n'est pas resté sans activité à la suite de ce retrait d'agrément, qu'il lui appartient de produire tout document de nature à rapporter la preuve des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le Tribunal n'a pas défini les bases de la liquidation de son préjudice ;
- le département ne conteste pas les sommes qu'il aurait dû percevoir si l'agrément n'avait pas été retiré, lesquelles sont déterminées à partir du contrat d'accueil signé, définissant le montant de ses différentes rémunérations ;
- il a été sans emploi durant la période du 20 novembre 2006 au 23 mars 2010 ; l'activité qu'il a exercée au sein de l'entreprise qu'il a créée ne lui a pas permis de percevoir des revenus durant la période concernée, comme en attestent les avis d'impositions des années 2007 à 2009 démontrant l'absence de revenus ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boizard, avocat du département de l'Allier ;
1. Considérant que par arrêté du 13 juin 2006, le président du conseil général de l'Allier a délivré un agrément à M. B... pour l'accueil à titre onéreux d'une personne handicapée au titre de la période du 13 juin 2006 au 13 juin 2011 sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; qu'à la suite de cet agrément, M. B... a conclu le 7 septembre 2006 un contrat avec l'Union départementale des associations familiales de l'Allier, en sa qualité de tutrice d'une personne atteinte d'un handicap mental alors âgée de 48 ans, aux fins de l'accueillir ; que, par un arrêté du 20 novembre 2006, le président du conseil général a retiré en urgence l'agrément ainsi accordé ; que ce retrait était fondé sur les abus sexuels dont M. B... était suspecté sur la personne accueillie ayant conduit à un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie nationale ; que, concernant ces faits dénoncés de viol, qui avaient été requalifiés en agressions sexuelles sur personne vulnérable par personne ayant autorité, M. B...a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 29 décembre 2009 par le juge d'instruction, confirmée le 23 février 2010 par un arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Riom ; que, par ailleurs, par l'arrêt du 23 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 20 novembre 2006 portant retrait d'agrément pour incompétence de son signataire ; que M. B... a demandé ensuite au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département de l'Allier à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision de retrait ; que, par jugement du 13 juin 2013, le Tribunal a estimé que les préjudices dont M. B...se prévaut ne sont pas la conséquence directe du vice d'incompétence retenu par la Cour, que le président du conseil général a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il existait des risques sérieux pour l'épanouissement physique, intellectuel et affectif des adultes handicapés hébergés au domicile de M. B...et qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à rechercher l'indemnisation par le département de l'Allier des préjudices qu'il aurait subis à raison de la faute qu'aurait commise le président du conseil général en prononçant, le 20 novembre 2006, le retrait de son agrément en tant qu'accueillant familial ; qu'il a en revanche estimé que la décision de retrait d'agrément a fait peser sur lui un trouble d'une particulière gravité et qu'ainsi, elle est génératrice d'un dommage anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité sans faute du département de l'Allier ; qu'il a condamné le département à verser à M. B...une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, a renvoyé l'intéressé devant le département que ce dernier liquide la somme correspondant au préjudice financier qu'il a subi, a mis à la charge du département la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions et celles du département ; que M. B... relève appel dudit jugement en tant, d'une part, qu'il l'a renvoyé devant le département de l'Allier pour liquider son préjudice financier et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que " si le requérant produit ses avis d'imposition au titre des années 2007, 2008 et 2009, en soutenant qu'il n'a pas bénéficié entre 2007 et 2010, de revenus de remplacement, qu'en ce qui concerne la société "Bora.com", il n'en a pas assuré la direction comme le soutient le département de l'Allier, mais seulement la fonction de liquidateur laquelle n'a impliqué pour lui aucune rémunération et que l'activité de vente en gros d'équipements pour l'assainissement et le traitement des eaux dont les micro-stations d'épuration "Delphin", n'a débuté que le 15 juin 2010, les éléments ainsi apportés par le requérant ne permettent pas au juge de fixer avec exactitude le montant du préjudice matériel dont M. A...B...peut demander la réparation " et que, de ce fait il y avait lieu " de renvoyer ce dernier devant le département de l'Allier pour que celui-ci liquide au vu des éléments apportés par le requérant, le montant du préjudice financier dont il entend se prévaloir " ; qu'en décidant ainsi, par l'article 2 du jugement attaqué, que " M. B...est renvoyé devant le département de l'Allier qui liquidera le montant correspondant au préjudice financier qu'il a subi ", sans définir les modalités précises de calcul de l'indemnité destinée à réparer ce préjudice financier et ainsi sans fixer l'étendue du droit à réparation de M.B..., le tribunal administratif a, comme le soutient le requérant, méconnu son office ; que, par suite, l'article 2 du jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand concernant la réparation du préjudice financier correspondant à sa perte de rémunération et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé dont la Cour reste saisie ;
Sur les pertes de rémunération :
4. Considérant que la réparation du dommage résultant de la perte par un accueillant familial de ses rémunérations à la suite du retrait de son agrément par le président du conseil général doit être évaluée en tenant compte à la fois des revenus dont il a été privé et des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir pendant la période au cours de laquelle il ne disposait plus de son agrément ;
5. Considérant que, d'une part, compte tenu du contrat d'accueil qu'il avait conclu le 7 septembre 2006 avec l'Union départementale des associations familiales de l'Allier, en cours à la date de la décision de retrait d'agrément, dont il a produit une copie, M. B... pouvait escompter percevoir, durant la période de retrait, des revenus nets pour l'accueil d'une personne handicapée, hors indemnités représentatives des frais entretien, s'élevant à la date du retrait à un montant net de 23,55 euros par jour ainsi qu'une indemnité représentative de mise à disposition par ses soins de pièces réservées à la personne accueillie d'un montant de 5,91 euros par jour, sommes dont le contrat fixait les modalités d'actualisation ; que, compte tenu de ces éléments, la somme de 34 075 euros que l'intéressé réclame au titre de ce chef de préjudice n'excède pas les rémunérations qu'il pouvait ainsi escompter percevoir durant cette période du 20 novembre 2006 au 23 mars 2010 ;
6. Considérant que, d'autre part, concernant les revenus de remplacement que M. B... a pu percevoir durant cette période de retrait, le département de l'Allier soutient qu'il n'est pas resté sans activité, qu'il a ainsi été responsable au sein de la société Auvergne-Toutes-Eaux, commercialisant des stations d'épuration compactes, dès le mois d'octobre 2009, puis manager au sein de cette société à compter du mois de janvier 2011, selon les informations obtenues sur Internet, dont un avis de situation au répertoire administratif Sirene mentionnant un début d'activité le 13 novembre 2009 ; que toutefois, M. B... expose qu'il n'a perçu aucun revenu durant cette période en faisant état de ce que la société dont il devait commercialiser les produits n'a été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 17 juin 2010 avec un début d'activité au 15 juin 2010, comme le montre l'extrait K bis produit en appel, de ce qu'avant cette date, il a pu prospecter et nouer des contacts commerciaux sans faire d'actes de commerce ni générer de profit, et en produisant les avis d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal au titre des années 2008 à 2009 et un détail de l'imposition évaluée par le centre des impôts pour l'année 2007 au vu des revenus déclarés mentionnant qu'il n'a perçu aucun revenu durant cette période de retrait de l'agrément ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de ces pièces ;
7. Considérant qu'en conséquence M. B...est fondé à demander à ce que le département lui verse la somme de 34 075 euros en réparation de sa perte de revenus ;
Sur les " autres préjudices financiers " :
8. Considérant que, dans le cadre du présent litige, le requérant ne peut demander à la Cour de condamner le département à l'indemniser de " préjudices financiers " correspondant à des frais de justice d'un montant de 4 000 euros qu'il a pu exposer dans le cadre d'autres demandes présentées devant les juridictions administratives, et dont, au demeurant, il ne justifie pas ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Allier le paiement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du département de l'Allier présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Le département de l'Allier est condamné à verser à M. B...la somme de 34 075 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 3 : Le département de l'Allier versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 13LY02181




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