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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Toulouse, du 20 mars 2001, 2000/00320

Résumé officiel

Cour d’appel - RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation

Texte intégral

ARRET DU 20 mars 2001

N

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

A L'AUDIENCE DU VINGT MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur X... et Madame GIROT, conseillers et lors des débats, en présence de Melle PRACHE et M PRACHE, auditeurs de justice ; tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : M SOLEILHAVOUP lors des débats, Madame D... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Y... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur Y... substitut général

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Vu la plainte avec constitution de partie civile de

Monsieur A du chef de blessures involontaires ;

VU l'appel interjeté par la partie civile le 30 mars 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 23 février 2000 par le juge d'instruction de Toulouse (cabinet de M C... );

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 28 mars 2000

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en

date du 31 mars 2000

VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître GARAY, avocat de M.A le 17 mai 2000 à 11hrs ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 18 Mai 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Maître GARAY, avocat de M.A ;

et Monsieur Y..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 septembre 2000 prorogé à l'audience du 20 mars 2001 ;

Et, ce jour, Vingt Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 177. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

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Le 2 juillet 1997 M.A a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse une plainte avec constitution de partie civile contre X pour les faits suivants qualifiés violences avec préméditation (articles 222-11 et 222-13 du code pénal) et attentat à la liberté individuelle (article 432-4 du code pénal): Le 27 octobre 1984 il a été hospitalisé à l'hôpital RANGUEIL à Toulouse à la suite d'un accident de la circulation. Le 28 octobre il a subi des transfusions sanguines à l'occasion d'une intervention anesthésique et chirurgicale, les produits sanguins ayant été fournis par le centre de transfusion sanguine de Toulouse.

Souffrant de dyspnée et de troubles fonctionnels il at été hospitalisé au mois d'octobre 1994 au centre hospitalier d'Albi et les examens pratiqués ont révélé qu'il souffrait d'une cirrhose post-hépatique C dont la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a admis qu'elle avait pour origine l'accident survenu le 27 octobre 1984. Il a, à l'occasion des soins prodigués à l'hôpital RANGUEIL, été victime de plusieurs atteintes graves, les praticiens hospitaliers, agents de l'Etat, ayant refusé de mettre en oeuvre un traitement de substitution à la transfusion sanguine, de le tenir informé des transfusions sanguines, de respecter sa volonté de ne pas recevoir de produits sanguins et ayant de la sorte compromis gravement son état de santé.

Au terme de l'information et après avoir ordonné une expertise médicale confiée au professeur Z... et au Docteur B..., le juge d'instruction a rendu le 23 février 2000 une ordonnance de non-lieu dont M.A a régulièrement relevé appel.

Par mémoire et oralement à l'audience son conseil demande à la cour de réformer l'ordonnance de non-lieu et de renvoyer devant le tribunal correctionnel les médecins ayant commis le délit de coups et blessures involontaires.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il résulte du rapport d'expertise déposé par les deux experts désignés par le juge d'instruction que lors de son admission à l'hôpital à la suite d'un accident de la circulation M.A présentait notamment un traumatisme thoracique avec rupture de l'aorte thoracique au niveau de l'ithsme, un traumatisme abdominal avec hématome et petites fissures hépatiques, et une fracture fémorale droite, que le 28 novembre il a subi une intervention en double équipe chirurgicale au niveau de l'aorte et au niveau du foie, qu'aucune transfusion n'a été pratiquée au cours de cette opération, qu'au cours de la période post-opératoire il a reçu entre le 28 et le 30 octobre 1984 deux flacons de fibrinogène, deux flacons de PPSBS, un flacon de produit labile, trois flacons de plasma sec et deux flacons d'albumine, que qu'il a subi une seconde intervention chirurgicale le 5 novembre 1984 afin de traiter la fracture fémorale, qu'il est sorti de l'hôpital le 23 novembre 1984, qu'à la fin de l'année 1994 le diagnostic de cirrhose du foie a été porté après une biopsie et une sérologie positive à l'hépatite C. Les experts concluent: * que l'état présenté par M.A peut être en relation avec une transfusion de produits sanguins effectuée à la suite de son hospitalisation le 27 octobre 1984 mais sans autre lien que de vraisemblance, l'hypertranaminasémie constatée immédiatement étant

attribuée à la plaie du foie., *que pour ce qui est connu la transfusion ou l'administration de produits d'origine sanguine aurait été effectuée en respectant les règles médicales en vigueur, * que le corps médical savait que M.A était témoin de Jéhovah mais qu'il n'était pas possible de ne pas le transfuser indépendamment de son refus en raison des hématomes et hémorragies post-traumatiques non extériorisées et du type de chirurgie présentée, * qu'il n'y a pas de fait fautif dans l'administration de produits contaminant au préjudice de M.A à la date des faits.

Les conclusions des experts désignées par le juge d'instruction sont confirmées par celles du rapport établi par le docteur A... désigné par le tribunal administratif sur la requête présentée par M.A et produit aux débats par celui-ci.

En effet le docteur A... a quant à lui estimé ne pouvoir, en l'état du dossier, affirmer ni infirmer le caractère certain de la contamination par les transfusions, qu'il a en revanche retenu comme certain que les transfusions avaient été prescrites et effectuées non en vue de préparer l'intervention chirurgicale relative à la fracture fémorale mais uniquement en raison de la dégradation de l'état de santé de M.A d'un point de vue clinique et biologique dans les suites immédiates de la première intervention, qu'il indique que ces transfusions étaient justifiées au regard des normes admises selon lesquelles en cas de médecine d'urgence il faut transfuser pour une hémoglobine inférieure à 8 grammes pour 100 ml, ce qui était le cas pour M.A dont le taux était de 5,9 grammes pour cent millilitres de sang, qu'il ajoute que les documents médicaux démontrent que l'équipe soignante savait que le patient, témoin de Jéhovah, refusait les transfusions et qu'elle a tenu compte de sa volonté jusqu'à ce que le

pronostic vital soit en jeu, dans la période post-opératoire, qu'il n'est pas démontré que l'on ait informé le blessé de la nécessité des transfusions mais que celui-ci était sédaté au moment des faits.

Le fait de pratiquer une intervention ou un acte médical quelconque sur un patient sans avoir au préalable recueilli son consentement ou malgré le refus de celui-ci peut recevoir une qualification pénale.

Toutefois il convient en l'espèce de relever qu'il résulte de façon univoque des rapports d'expertise que le lien de causalité entre l'état de santé actuel de M.A et les transfusions de produits sanguins dénoncées par celui-ci n'est pas établi de façon certaine, ce qui exclut l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail imputable aux faits dénoncés et par conséquent l'exercice ce poursuites pour blessures involontaires ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Compte tenu de la date des faits toute autre infraction serait prescrite.

Par ailleurs le défaut d'information allégué par l'appelant, cause selon lui d'une aggravation des risques, ne peut donner lieu à poursuites pénales dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la maladie ayant provoqué l'incapacité alléguée.

Enfin il faut souligner que si l'absence de consentement de M.A résulte des mentions de sa qualité de témoin de Jehovah portées sur les feuilles de réanimation la portée de ce refus notamment en cas de mise en jeu du pronostic vital n'est pas établie en l'absence d'écrit de sa part ou de celle de ses proches qui étaient présents à son chevet et il ne peut être fait grief à l'équipe soignante d'avoir,

dans un contexte d'urgence et en agissant conformément aux données de la science à la date des faits, pratiqué des transfusions indispensables à la survie d'un patient.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ordonnance de non-lieu a été rendue.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

En la forme, reçoit M.A en son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Toulouse le 23 février 2000.

Au fond, rejette l'appel et confirme l'ordonnance.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux

dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:

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