AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marthe, épouse X...,
- Z... Marie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue, le 2 mars 1999, par le juge d'instruction de Tulle et a écarté la demande de supplément d'information formulée par les parties civiles ;
" aux motifs qu'il convient de relever que l'information diligentée n'a pas permis d'objectiver les sanctions, les agissements ou les abstentions nuisibles dont Yannick X... aurait été victime de la part de différents membres des témoins de Jéhovah ;
que les investigations du magistrat-instructeur n'ont pas permis de découvrir le dossier pastoral dont l'existence est alléguée par les parties civiles, dossier qui aurait permis de circonscrire la nature des sanctions qui auraient pu conduire Yannick X... au suicide ; que, hormis les courriers contenant l'imputation subjective de son suicide à certains membres des témoins de Jéhovah, par Yannick X..., aucun élément objectif susceptible d'être soumis utilement à l'appréciation d'un expert judiciaire n'a pu être établi ;
" alors que les demanderesses se prévalaient, dans leur mémoire (p. 10), du témoignage de Dominique A..., lequel avait assisté aux sanctions infligées à Yannick X... par les témoins de Jéhovah et précisait, à cet effet, que ces derniers avaient agi bien que connaissant la fragilité psychologique dont souffrait la victime ;
qu'elles en concluaient, dès lors, que les responsables de la secte étaient à l'origine du suicide de Yannick X... ; qu'ainsi, en relevant que l'information diligentée n'a pas permis d'objectiver les sanctions dont Yannick X... a été victime de la part des membres des témoins de Jéhovah, se fondant sur la circonstance que, hormis les courriers émanant de la victime, aucun élément objectif n'a pu être établi, la chambre d'accusation, qui n'évoque même pas ce témoignage déterminant de Dominique A..., n'a pas tenu compte des déclarations essentielles de ce témoin, lesquelles permettaient de circonscrire la nature des sanctions dont avait été victime Yannick X..., et présentaient, en tant qu'élément de preuve externe, toutes les garanties d'objectivité, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;