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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-84.424, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation délivrée par la partie civile - Présentation après l'audience de consignation - Forclusion de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- l'association cultuelle des Témoins de Jéhovah, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1998, qui a annulé la procédure suivie contre Rémy Y... pour refus d'insérer un droit de réponse et débouté la partie civile de ses demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385, 392-1, 551 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'exception de nullité soulevée par le prévenu recevable en la forme et y faisant droit, a déclaré nulle la citation délivrée le 7 mai 1997 à la requête de la partie civile, association cultuelle des Témoins de Jéhovah de France, et toute la procédure subséquente, en sorte que la partie civile a été déboutée de ses conclusions ;

" aux motifs que le prévenu Rémy Y... avait fait valoir, dans ses conclusions datées du 4 septembre 1997, déposées le 23 : que l'article 551 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 4 que si la citation est délivrée à la requête de la partie civile " elle mentionne les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci " ; que selon une jurisprudence constante, lorsque la partie civile est une personne morale, est nulle la citation qui ne précise pas les nom, prénom, profession de celui qui agit au nom de la personne morale ; que les premiers juges n'avaient pas examiné cette exception qu'ils avaient considérée comme tardive ; qu'après avoir conclu à l'irrecevabilité de ladite exception, la partie civile prie la Cour, à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée et de lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; qu'elle expose qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale " la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ", que l'article 802 pose le même principe et que la Cour de Cassation rappelle que " toute inobservation d'une prescription légale ne constitue pas nécessairement une atteinte aux intérêts d'une partie " ; que le prévenu serait bien en peine de démontrer l'existence d'un quelconque grief portant atteinte à ses intérêts puisque, dans les motifs de la citation et les pièces produites, il a parfaitement connaissance de l'identité de la partie poursuivante, de son représentant légal, des raisons et chefs de la poursuite ; que sont versées aux débats de nombreuses pièces attestant qu'il a reçu, préalablement à la délivrance de la citation, des correspondances du président de l'association des Témoins de Jéhovah, mais également de son conseil et a correspondu, de son côté, par l'intermédiaire de son propre conseil, avec ledit président ; que, cependant, les seules correspondances versées aux débats qui mentionnent le nom du président de l'association Cultuelle " les Témoins de Jéhovah de France " sont une lettre du 30 janvier 1997 au prévenu, signée Jean-Jacques X..., qui fait état, pour cette association d'une adresse à Louviers (Eure), différente de celle qui est indiquée dans la citation directe, et une lettre du 3 mars 1997 de Me Z..., avocat à Paris, lequel écrit : " par courrier recommandé du 30 janvier dernier, Jean-Jacques X..., président (de l'association) vous a adressé le texte d'un droit de réponse " ; que ces pièces ne démontrent pas que le 7 mai 1997, jour de la signification de la citation, le représentant légal de l'association était Jean-Jacques X... et que, contrairement aux allégations de la partie civile, le nom de Jean-Jacques X... ne figure à aucun endroit de la citation directe ; que l'article 551 alinéa 4 du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de la personne morale (voir notamment en ce sens Crim. 15 mai 1984 B. n° 179 ; 10 mai 1993 B. n° 111) ; qu'en l'espèce, le prévenu n'était pas en mesure de s'assurer que la citation avait bien été délivrée au nom de la personne physique qui avait qualité pour engager l'action ;

qu'il s'ensuit que la nullité de la citation délivrée à la requête de la partie civile est encourue et qu'il convient dès lors de prononcer la nullité de ladite citation et de toute la procédure subséquente ;

" alors que, d'une part, les exceptions de nullité doivent être présentées avant tout débat, fût-ce celui sur la consignation prévue par l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort du dossier que par un jugement contradictoire, du 31 juillet 1997, a été fixé à 5 000 francs le montant de la consignation, que ce n'est que par des conclusions en date du 23 septembre 1997 que le prévenu a soulevé la nullité de la citation ; que par son jugement du 25 septembre 1997, dont la confirmation était demandée sur ce point par la partie civile, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception ainsi soulevée au motif qu'elle aurait dû être soulevée dès l'audience du 31 juillet 1997, fixant la consignation ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette analyse des premiers juges dont la confirmation du jugement du 25 septembre 1997 était demandée et en annulant la citation telle que délivrée, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les exceptions de nullité devant être présentées avant tout débat, fût-ce celui sur la consignation prévue par l'article 392-1 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation ne pouvait plus être utilement soulevée après l'audience des débats ayant débouché sur la décision contradictoire du 31 juillet 1997, le prévenu ayant accepté d'être jugé en son absence, décision ayant fixé la consignation ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le prévenu poursuivi sur citation de la partie civile ne peut se voir opposer la forclusion édictée par l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale au motif qu'il n'aurait pas présenté les exceptions de nullité lors de l'audience à l'issue de laquelle les juges ont fixé la consignation prévue par l'article 392-1 du même Code, dès lors que, l'action publique n'étant mise en mouvement qu'après le versement de la somme due par la partie civile, le débat sur le fond n'a pu s'engager ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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