Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2020, 20/140857

Résumé officiel

[...] BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080 Ayant pour avocat plaidant, Me Maître Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah [...] S... à payer à l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt [...]

Décision / Solution

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Texte intégral



Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 20 NOVEMBRE 2020



(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/14085 -Portalis 35L7-V-B7E-CCNZ6



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Janvier 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 18/09243



Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de Paris RG 18/09243



APPELANT



Monsieur G... S...

[...]

[...]



Représenté par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

Ayant pour avocat plaidant, Me Maître Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE



INTIMÉE



Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine

représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...]

[...]



Représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier



Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.











***

Vu l'arrêt (no 07/2020) de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 10 janvier 2020 (RG no 18/08243) qui, sur l'appel de l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine (ci-après, l'association), a :

- infirmé le jugement du le Tribunal de grande instance de Bobigny du 5 avril 2018, sauf en ce qu'il avait débouté M. G... S... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence de troubles anormaux de voisinage,

- statuant à nouveau :

- vu le rapport de M. J... F..., expert judiciaire, déposé le 21 octobre 2014,

- dit que l'association avait acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle sise [...] (93), cadastrée [...] , lieudit "[...]", d'une contenance de 17 centiares, telle qu'elle résultait du plan dressé par l'expert judiciaire le 31 mai 2012 annexé à son rapport susvisé, matérialisée par le triangle situé entre les point A, B et C de ce plan,

- débouté M G... S... de toutes ses demandes de dommages-intérêts,

- ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. G... S...,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. G... S... aux dépens de première instance qui comprendraient les frais d'expertise et de la procédure de référé, ainsi que d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- condamné M G... S... à payer à....la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Vu la saisine d'office de cette Cour et la convocation à l'audience des plaidoiries de M. S... et de l'association ;



SUR CE, LA COUR,



Après avoir dit, dans les motifs de son arrêt du 10 janvier 2020, que l'équité commandait qu'il fût fait droit à la demande de l'association sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il serait dit dans le dispositif de l'arrêt, cette Cour, dans ce dispositif, a condamné "M. G... S... à payer à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile", sans désigner le créancier de la condamnation.



Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.



PAR CES MOTIFS :



Dit qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt (no 07/2020) de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 10 janvier 2020 (RG no 18/08243) en ce que le créancier de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas mentionné ;



Rectifiant cette erreur matérielle :



Dit que le dispositif de cet arrêt est rectifié ainsi qu'il suit :



Condamne M. G... S... à payer à l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;



Met les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.



Le greffier, Le président,
Tous les articles