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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2020, 20/022827

Résumé officiel

[...] Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080 Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des Hauts-de-Seine INTIMÉE Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah [...] U... à payer à l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier, Le président, [...]

Décision / Solution

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral



Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Cour d'appel de Paris



Pôle 4 - Chambre 1



Arrêt du 20 novembre 2020



(Requête en omission de statuer)



(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/02282-Portalis 35L7-V-B7E-CBMRV



Décision déférée à la cour : arrêt du 10 janvier 2020 -cour d'appel de Paris - RG 18/09243



APPELANT



Monsieur H... U...

[...]

[...]



Représenté par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des Hauts-de-Seine



INTIMÉE



Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine

représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...]

[...]



Représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier



Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.























*****



Vu l'arrêt (no 07/2020) de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 10 janvier 2020 (RG no 18/08243) qui, sur l'appel de l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine (ci-après, l'association), a :

- infirmé le jugement du le Tribunal de grande instance de Bobigny du 5 avril 2018, sauf en ce qu'il avait débouté M. H... U... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence de troubles anormaux de voisinage,

- statuant à nouveau :

- vu le rapport de M. K... Q..., expert judiciaire, déposé le 21 octobre 2014,

- dit que l'association avait acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle sise [...] (93), cadastrée [...] , lieudit "[...]", d'une contenance de 17 centiares, telle qu'elle résultait du plan dressé par l'expert judiciaire le 31 mai 2012 annexé à son rapport susvisé, matérialisée par le triangle situé entre les point A, B et C de ce plan,

- débouté M H... U... de toutes ses demandes de dommages-intérêts,

- ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. H... U...,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. H... U... aux dépens de première instance qui comprendraient les frais d'expertise et de la procédure de référé, ainsi que d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- condamné M H... U... à payer à l'association la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Vu la requête en omission de statuer de M. U... qui demande à la Cour de :

- vu les articles 5 du Code civil et 463 du Code de procédure civile :

- constater qu'il n'a pas été statué sur les demandes formulées au titre des empiétements récents sur la parcelle anciennement cadastrée [...] lui appartenant,

- statuer sur la demande de démolition de la construction récente, de la charpente et de la couverture construite en débordement sur sa propriété, du nouveau mur-pignon et procéder à la remise à niveau du sol de sa propriété, tel qu'il était avant les travaux de 2010,

- statuer en conséquence sur les demandes de dommages-intérêts liés à ces empiétements,

- statuer en conséquence sur les frais irrépétibles et sur les dépens,

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public ;



Vu les conclusions de l'association qui prie la Cour de :

- déclarer irrecevable la requête de M. U...,

- subsidiairement : la dire non fondée et le débouter de toutes ses demandes,

- condamner M. U... à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;



SUR CE, LA COUR,



La Cour, dans son arrêt du 10 janvier 2020, répondant aux demandes de M. U... tendant, notamment, à ce que le jugement entrepris fût confirmé en ce qu'il avait ordonné "la démolition, sur la construction récente, de la charpente et de la couverture construite en débordement sur la propriété de M. U..., du nouveau mur-pignon", et en ce que ce jugement avait ordonné à l'association de procéder à la remise à niveau du sol de la propriété de M. U..., après avoir énoncé que l'association avait acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle [...] telle qu'elle résultait du plan dressé par l'expert judiciaire le 31 mai 2012 annexé à son rapport, matérialisée par le triangle situé entre les points A, B et C de ce plan, triangle sur lequel se situaient les débordements de 2010 invoqués par M. U..., en a déduit que par l'effet de l'usucapion, il n'existait aucun empiétement sur la propriété de ce dernier qui devait être débouté de toutes ses demandes de démolition.





Aucune omission de statuer n'affectant l'arrêt entrepris, la requête de M. U... doit être rejetée, les dépens étant mis à la charge de ce dernier.



L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'association fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.



PAR CES MOTIFS :



Dit qu'aucune omission de statuer n'affecte l'arrêt (no 07/2020) de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 10 janvier 2020 (RG no 18/08243) ;



En conséquence, rejette la requête de M. H... U... ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne M. H... U... aux dépens de la présente instance ;



Condamne M. H... U... à payer à l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.





Le greffier, Le président,
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