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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2006, 04-15.745, Inédit

Résumé officiel

[...] préciser en quoi le seul contenu de ces lettres était constitutif d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, alors que les époux étaient membres de la communauté des Témoins de Jéhovah [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux seuls torts de l'épouse, l'arrêt attaqué retient par motifs propres que les lettres adressées par celles-ci à son époux en octobre 1997 qui ne se réfèrent qu'à des abstractions, des propres mystiques ou des versets de la Bible, ne permettent plus de véritable communication entre époux et perturbent de ce fait la vie familiale et que leur contenu démontre un comportement de l'épouse caractéristique de la violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le seul contenu de ces lettres était constitutif d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, alors que les époux étaient membres de la communauté des Témoins de Jéhovah depuis 1996 et séparés depuis le mois de février 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

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