AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux ((6e chambre civile)), au profit de Mme Betty, Michelle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1992) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne saurait fonder sa décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement, que, si le bordereau de communication de pièces du 23 octobre 1991 émanant de l'avoué de Mme X... mentionne l'attestation du docteur T... du 25 mai 1986, il ne mentionne en revanche ni l'un ni l'autre des deux autres certificats médicaux constatant prétendument des traces de violence sur la personne de Mme Y... ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la violence du mari constituait une violation grave des devoirs du mariage et rendait impossible le maintien de la vie commune au vu de deux certificats médicaux non versés aux débats, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, pour retenir un fait précis de violence à l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est également fondée sur l'attestation de Mme Y..., selon laquelle son gendre aurait giflé sa fille en sa présence ;
qu'il résulte de cette attestation qu'en réalité, le beau-frère de l'épouse, M. Gilles X..., et non son mari, lui aurait donné un coup de tête ;
que, dès lors, en décidant que la violence du mari constituait une violation grave des devoirs du mariage, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ;
que, de troisième part, la cour d'appel, qui relève à l'encontre du mari un seul fait de violence consistant en une gifle prétendument donnée à son épouse et qui estime que ce fait isolé constitue une violation grave du devoir conjugal, ne saurait, sans relever d'autres griefs à l'égard de M. X..., en déduire qu'il rend pour autant impossible le maintien de la vie commune ;
qu'en prononçant la séparation de corps au profit de Mme X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les articles 242 et 296 du Code civil ;
enfin, les juges du fond peuvent retenir contre un époux, pour prononcer le divorce ou la séparation de corps, le zèle excessif touchant la pratique de la religion lorsqu'il est source de perturbation dans la vie familiale ;
que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait précisément fait valoir qu'à compter de son entrée dans la secte des "Témoins de Jéhovah", plus rien d'autre ne comptait dans la vie de Mme X... qui passait de nombreuses sorties et de nombreux dimanches à assister à des réunions, assemblées et prédications ;
qu'elle se désintéressait complètement de son foyer, allant même jusqu'à ne plus lui préparer de repas ;
qu'elle refusait de fréquenter la famille de son mari et les amis qui n'appartenaient pas à la secte ;
qu'en se bornant à estimer qu'aucune faute précise n'a été établie contre l'épouse, sans répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que deux attestations de Mme Y... ont été versées aux débats, l'une du 12 novembre 1988 et l'autre, seule produite par M. X..., du 8 avril 1991, et que celui-ci a écrit dans ses conclusions que parmi tous les attestants, seule Mme Y... aurait été témoin direct des violences qu'il aurait causées à son épouse ;
Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... produit diverses attestations dont il résulte que son mari n'hésitait pas à la gifler, la bousculer et l'injurier devant témoins et que, selon le certificat du docteur T..., du 25 mai 1986, Mme Y... présentait une ecchymose sus-orbitaire droite avec oedème et que, selon l'attestation de Mme Y... mère, sa fille a été, en sa présence, giflée par son gendre, l'arrêt retient que la violence de M. X... sur son épouse constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et énonce que M. X... n'établit aucun fait imputable à faute à son épouse ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'exercer son pouvoir souverain et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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