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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Nouméa, 11 mars 2013, 13/00017

Résumé officiel

[...] Il faisait part de ses inquiétudes quant à l'état d'esprit de la mère (adepte des témoins de jéhovah) et des comportements d'Hendrix. [...]

Décision / Solution

Déclare l'acte de saisine caduc

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

34

Arrêt du 11 Mars 2013





Chambre Civile







Numéro R. G. :

13/ 17





Décision déférée à la Cour :

rendue le : 11 Janvier 2013

par le : Juge des enfants de NOUMEA



Saisine de la cour : 17 Janvier 2013





PARTIES DEVANT LA COUR



APPELANT



Mme Marie-Anne X...

née le 01 Septembre 1965 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2013/ 85 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)



représentée par Me Caroline PLAISANT



INTIMÉ



M. Steeve Y...

né le 07 Mars 1962 à NOUMEA (98800)

demeurant ...



représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC



AUTRE INTERVENANT



LE MINISTERE PUBLIC













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :



Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Christian MESIERE, Conseiller,

François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.



Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN





L'affaire a été communiquée au ministère public le 18 février 2013



Le Ministère Public était représenté lors des débats par Mme Fabienne OZOUX, substitut général qui a fait connaître son avis.





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, conseiller en remplacement du président empêché, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.





PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE



Par un courrier daté du 17 septembre 2012, Mr Steeve Y... adressait un signalement au juge des enfants de NOUMEA concernant son fils Reimana, né le 06 juin 2009 à NOUMEA.



Il exposait que sa compagne, Mme Marie-Anne X..., avait quitté le domicile conjugal au mois de mars 2010 en emmenant l'enfant avec elle.



Il n'avait pas vu son fils durant deux mois et avait été contraint d'engager une procédure de référé pour faire valoir ses droits de père.



Il évoquait les comportements sexualisés de l'enfant, dont il attribuait la responsabilité à son demi frère Hendrix, appelé " Didi ", âgé de 25 ans et vivant au domicile de la mère à Kaméré, ainsi que des faits de violences.



Il ajoutait qu'il avait porté l'enfant au CMP car il lui arrivait de faire des cauchemars.



La pédopsychiatre lui avait dit que l'enfant allait bien et qu'il s'agissait " d'un problème de parents ".



Il faisait part de ses inquiétudes quant à l'état d'esprit de la mère (adepte des témoins de jéhovah) et des comportements d'Hendrix.



Par un jugement rendu le 11 octobre 2012, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a :



* ordonné une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert mise à l'égard du mineur Reimana Y... pour une durée de six mois,



* confié cette mesure d'AEMO à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse (APEJ).



Le 28 décembre 2012, Mr Steeve Y... adressait un nouveau courrier au juge des enfants, faisant valoir qu'il était désemparé et impuissant face à cette situation qui avait empiré.



Par ordonnance du 03 janvier 2013, le juge des enfants désignait Mme Bérénice Z..., psychologue clinicienne, pour procéder à l'examen psychologique du mineur et de ses deux parents.



Par une ordonnance du 11 janvier 2013, le juge des enfants a :



* confié provisoirement le mineur Reimana Y... à son père,



* accordé à Mme X... un droit de visite médiatisé à l'égard de l'enfant.



PROCEDURE D'APPEL



Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2013, Mme Anne-Marie X... a déclaré relever appel de cette décision.



Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :



* de fixer provisoirement la résidence de l'enfant à son domicile,



* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître PLAISANT.



Elle fait valoir pour l'essentiel :



- que la décision rendue ne respecte pas le principe du contradictoire,



- qu'elle a été prise en l'absence de toute urgence et de tout danger pour l'enfant,



- qu'elle présente un caractère faussement provisoire puisque le juge des enfants n'a pas fixé de délai,



- que depuis 2010, Mr Y... a engagé de nombreuses procédures devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,



- que les accusations portées à l'encontre de son fils Hendrix A...sont gratuites et mensongères, et n'ont pour but que de la discréditer,



- que l'enquête sociale réalisée au mois de mai 2012 n'en fait pas état,



- que pour sa part elle n'a jamais sollicité la rupture du lien avec le père.



Par une ordonnance rendue le 24 janvier 2013, monsieur le Premier Président a rejeté la demande présentée par Mme Anne-Marie X... aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.



Dans un rapport intermédiaire daté du 28 janvier 2013, l'éducatrice de l'APEJ indique :



* que Reimana est un enfant qui évolue correctement malgré d'importants conflits parentaux,



* que face aux accusations de Mr Y... concernant les abus sexuels, le service est dans l'incapacité de constater quoi que ce soit,



* que le service ne dispose d'aucune preuve étayant les inquiétudes de Mr Y...,



* que l'expertise psychiatrique des parents et de Hendrix A...apportera un éclairage qui permettra de mieux comprendre la situation,



* qu'il convient de proposer à la famille un travail thérapeutique afin que chacun puisse exprimer ses inquiétudes,



* qu'il convient d'organiser rapidement les visites médiatisées afin de maintenir le lien mère-enfant,



* qu'il convient d'être attentif au comportement de Reimana.



Par conclusions datées du 13 février 2013, Mr Steeve Y... demande à la Cour de débouter Mme X... de son appel, celle-ci étant dépourvue d'intérêt à agir depuis le 11 février 2013.



Il fait valoir que la mesure de placement provisoire a pris fin le 11 février 2013, date à laquelle le juge des enfants, n'ayant pas encore reçu les rapports d'expertise psychiatrique, a décidé de surseoir à statuer et que ce sont les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du 19 juin 2012 qui s'appliquent à nouveau.



Par conclusions datées du 18 février 2013, le représentant du Ministère Public indique que dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise psychologique et de la décision du juge des enfants, il convient de mettre en place un droit de visite médiatisé élargi au profit de la mère.



Le 20 février 2013, la magistrat chargé de la mise en état de la procédure a contacté le juge des enfants pour lui demander communication de la décision du 11 février 2013 invoquée par Mr Y... dans ses dernières écritures.



Le jour même, le jugement a été communiqué, il comporte les décisions suivantes : sursis à statuer en attendant le dépôt de l'expertise ordonnée le 03 janvier 2013 et renvoi de l'affaire au 06 mars 2013 à 9 heures.



Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience, prises dans le cadre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes, ont été rendues le 24 janvier 2013.



Le 22 février 2013, Mr Steeve Y... a déposé des conclusions récapitulatives.



Lors de l'audience du 25 février 2013, Mme X... a maintenu sa demande reconventionnelle, demandant à la Cour d'évoquer et d'attribuer la résidence de l'enfant à la mère.



Mr Y... a répliqué, en faisant valoir que l'appel est désormais sans objet, que la demande reconventionnelle est nouvelle en cause d'appel, outre que son fondement n'est pas précisé et qu'y répondre le priverait du double degré de juridiction.



Il a ajouté qu'en ce qui concerne la décision du juge aux affaires familiales, la mesure de garde alternée se met progressivement en place.



Le représentant du Ministère Public a soutenu que la décision rendue par le juge des enfants avait disparu et avec elle l'intérêt à agir de l'appelante.



MOTIFS DE LA DECISION



1) Sur la recevabilité de l'appel :



Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;



2) Sur les mesures concernant le mineur Reïmana Y... :



Attendu que le mineur est né le 06 juin 2009 et est donc âgé de trois ans et neuf mois ;



Qu'au mois d'octobre 2012, à la suite du signalement effectué par son père, il a fait l'objet d'une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert ;



Que le 03 janvier 2013, le juge des enfants a ordonné une mesure d'instruction consistant dans l'examen psychologique de l'enfant et des deux parents ;



Que le 11 janvier 2013, à la suite d'un nouveau courrier alarmant de Mr Y..., le juge des enfants a confié provisoirement le mineur à son père et accordé un droit de visite médiatisé à la mère ;



Que Mme Marie-Anne X... a fait appel de cette décision ;



Qu'au vu du sursis à statuer intervenu le 11 février 2013, celle-ci a formé une demande reconventionnelle visant à fixer provisoirement la résidence de Reïmana à son domicile, par évocation, sur le fondement de l'article 561 du Code de procédure civile ;



Attendu qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ;



Que ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ;



Que les premières investigations menées par le juge des enfants ont permis de confirmer l'existence et l'importance de difficultés familiales, ainsi que la dégradation des conditions d'éducation de ce jeune enfant ;



Qu'au vu de ces éléments, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en faveur du mineur Reïmana Y... apparaît parfaitement justifiée ;



Attendu qu'aux termes de l'article 375-2 du Code civil, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois que cela est possible ;



Que toutefois, la Loi, sous couvert des dispositions prévues par l'article 375-3 du Code civil, permet au juge des enfants de retirer le mineur de son milieu actuel et de le confier : à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;



Qu'en l'espèce, il apparaît que les relations entre les parents sont particulièrement conflictuelles et par voie de conséquence, préjudiciables pour l'enfant ;



Que c'est donc à juste titre que le juge des enfants a pris soin d'ordonner un examen psychologique de l'enfant et des deux parents ;



Que quelques jours plus tard, le juge des enfants a rendu la décision critiquée au vu d'un nouvel " appel au secours " lancé par le père ;



Que la validité de la décision rendue à titre provisoire est nécessairement limitée dans le temps ;



Que les conclusions des mesures d'instruction ordonnées ne lui étant pas parvenues, le juge des enfants a décidé de surseoir à statuer, ce qui a eu pour effet de réactiver les mesures prises par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 19 juin 2012 ;



Qu'en vertu de cette décision, la résidence de Reïmana a été fixée en alternance auprès de son père et de sa mère, une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ;



Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'appel formé le 17 janvier 2013 par Mme Marie-Anne X... à l'encontre de l'ordonnance de placement provisoire du 11 janvier 2013 est devenu sans objet ;



Qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure civile, lorsque la Cour est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ;



Qu'il en résulte que les conditions dans lesquelles la Cour peut être amenée à évoquer ne sont pas réunies en l'espèce ;



Qu'il convient de laisser le soin au juge des enfants en charge du dossier d'apprécier la suite à donner aux mesures mises en oeuvre au bénéfice du mineur Reïmana Y... ;



PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;



Déclare l'appel recevable en la forme ;



Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2013 par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;



Constate que l'appel formé le 17 janvier 2013 par Mme Marie-Anne X... à l'encontre de l'ordonnance de placement provisoire du 11 janvier 2013 est devenu sans objet ;



Dit n'y avoir lieu à évocation ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;



Fixe à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître PLAISANT, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;



Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;







LE GREFFIERLE PRÉSIDENT





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