[...] Y... de sa demande visant à interdire à la mère de se rendre à des réunions des témoins de Jéhovah avec l'enfant mais le réformait et faisait interdiction à Mme X... de laisser l'enfant seul avec son fils [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
342
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 306
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : A12/ 0330)
Saisine de la cour : 27 Août 2013
APPELANT
Mme Marie-Anne X...
née le 01 Septembre 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Caroline PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Stève Y...
né le 07 Mars 1962 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98846 NOUMEA CEDEX
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURES ANTERIEURES
Mme Marie-Anne X..., née le 01/ 10/ 1965, et M. Stève Y..., né le 07/ 03/ 1962, ont vécu en concubinage environ deux ans et demi.
De cette union est né Reïmana Y..., de sexe masculin, le 6 juin 2009.
Mme X... a, pour sa part, eu trois enfants de précédentes relations :
Hendrix Z...(né le 13/ 10/ 1988)
Virginie Z...(née le 02/ 02/ 1990)
Béatrice X... (née le 17/ 05/ 1997).
Le couple s'est séparé en mars 2010.
Par requête en date du 30 avril 2010, M. Y... a demandé au juge des affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile.
Par jugement en date du 17 septembre 2010, le juge aux affaires familiales, prenant acte d'un accord entre les parties intervenu dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par une décision avant dire droit du 18 mai 2010, fixait la résidence de l'enfant chez la mère et octroyait un droit de visite et d'hébergement au père.
M. Y... ayant interjeté appel de cette décision la cour d'appel, par arrêt en date du 30 juin 2011 rectifié par un arrêt du 27 février 2012 sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances,
confirmait le jugement en ce qu'il avait rappelé que l'autorité parentale était conjointe, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et débouté M. Y... de sa demande visant à interdire à la mère de se rendre à des réunions des témoins de Jéhovah avec l'enfant
mais le réformait et faisait interdiction à Mme X... de laisser l'enfant seul avec son fils aîné Hendrix.
Parallèlement, M. Y... saisissait les 26 octobre 2011 et 8 février 2012 le juge aux affaires familiales à l'effet de voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2012, le juge aux affaires familiales ordonnait une enquête sociale et élargissait le droit de visite et d'hébergement du père à la moitié des vacances scolaires.
Par jugement du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé que l'autorité parentale était conjointe, déboutait M. Y... de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant ReÏmana à son domicile, fixait la résidence de l'enfant alternativement auprès de son père et de sa mère, fixait la part contributive du père à la somme mensuelle de 15 000 F Cfp et supprimait l'interdiction faite à Hendrix Z...d'avoir en garde son frère Reïmana.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en date du 19 juin 2012 en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant Reîmana alternativement auprés de son père et de sa mère,
Statuant à nouveau, dire que la résidence de Reïmana sera fixée auprés d'elle et accorder en conséquence un droit de visite et d'hébergement au profit de M. Y... qui, à défaut d'accord entre les parties, s'exercera de la façon suivante :
pendant la période scolaire, du mercredi sortie de la crèche au jeudi matin rentrée de la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin,
la moitié des petites et moyennes vacances scolaires,
en alternance, pendant les grandes vacances scolaires, une semaine sur deux eu égard au jeune âge de Reïmana,
confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la contribution à l'éducation et l'entretien de Reïmana mise à la charge de M. Y... et la suppression de l'interdiction faite à Hendrix d'avoir à garder son frère.
Pour sa part M. Y... demande à la cour de :
dire recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 19 juin 2012,
faire droit à son appel incident, réformer le jugement entrepris, à titre principal fixer la résidence habituelle de Reïmana au domicile du père et dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement chaque week-end des semaines paires du samedi matin 8h00 au dimanche aprés-midi 18h00, ainsi que durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires, Mme X... ne fêtant pas Noël,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ajoutant que l'enfant passera systématiquement la première moitié des vacances scolaire chez son père et la seconde moitié chez sa mère qui ne fête pas Noël.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 28 octobre 2013, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013.
Entre-temps M. Y... sollicitait par lettre du 31 août 2012 la garde exclusive de son fils auprès du juge des enfants qui, par ordonnance du 3 janvier 2013 désignait Mme Bérénice A..., psychologue clinicienne, pour examiner l'enfant et, par ordonnance en date du 11 janvier 2013, confiait provisoirement l'enfant à son père dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise en cours ajoutant que « Mme X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé à l'égard de l'enfant ».
Mme X... interjetait appel de cette décision le 17 janvier 2013 et, par un arrêt rendu le 11 mars 2013, la cour d'appel constatait que cet appel était devenu sans objet en l'état de l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 février 2013 par le juge des enfants, cette décision mettant fin au placement provisoire et remettant en application les dispositions du juge aux affaires familiales du 19 juin 2012, soit la garde alternée de l'enfant.
Par un nouveau jugement rendu le 28 juin 2013, le juge des enfants, au bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonne le placement du mineur Reïmana Y... auprès de son père ;
dit que la part d'allocation familiale à laquelle ouvre droit le mineur sera versée à M. Y... ;
dit que Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du vendredi sortie de classe au lundi matin rentrée de classe sous condition que ce droit s'exerce hors la présence de Hendrix Z..., à charge de lui en référer en cas de difficultés ;
dit que M. Y... est autorisé à quitter le territoire avec le mineur durant la période des vacances scolaires et suspend durant cette période le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
maintient la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur ordonnée le 6 mars 2013.
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2013 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa Mme X..., par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette dernière décision qui n'avait pas encore été notifiée.
Aux termes de son mémoire ampliatif enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2013 elle conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour
à titre principal, de débouter M. Y... de sa demande de placement de l'enfant à son domicile et de faire application du jugement du juge aux affaires familiales en date du 19 juin 2012 concernant la résidence de l'enfant ;
à titre subsidiaire, de fixer un droit de visite et d'hébergement pour elle comme suit :
un week-end sur deux
du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, une semaine sur deux
la moitié des vacances scolaires.
Elle fait valoir principalement au soutien de sa demande que :
- le juge des enfants s'est fondé sur le fait que son fils Hendrix est présent à son domicile malgré les interdictions antérieures alors que cela ne ressort que des allégations de M. Y... puisque son fils et sa concubine résident à Dumbéa et que plusieurs témoins attestent qu'il a quitté le domicile de sa mère depuis fin janvier 2013 ;
- au surplus celui-ci va être père de famille, est évidemment pleinement investi dans sa nouvelle vie et effectue une formation ;
- c'est donc à tort que le juge des enfants a affirmé qu'elle n'avait pas tenu compte des préconisations et mises en garde antérieures ;
- concernant les prétendus faits d'agression sexuelle, ces derniers ont été classés sans suite, l'enquête sociale réalisée le 16 mai 2012 n'en a jamais fait état pas plus que l'APEJ qui suit cette famille à la demande du juge des enfants ;
- elle n'a jamais, pour sa part sollicité la rupture des liens avec le père car elle est consciente de l'importance du rôle des deux parents pour l'enfant, lequel a besoin de voir sa maman bien plus qu'un week-end sur deux et ne se trouve aucunement en situation de danger.
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 4 novembre 2013, M. Y... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes de Mme X....
Il soutient pour l'essentiel que :
- d'après les tests psychologiques réalisés par Mme A..., psychologue clinicienne désignée par le juge des enfants, l'enfant présente une relation précoce à la mère difficile, avec des problèmes affectifs sous-jacents (troubles anxieux et dépressifs) ;
- l'expert indique que Reïmana exprime parfaitement la mise en place d'un cadre bienveillant chez son père où les règles sont explicites et fixes et, a contrario, un certain laisser-aller chez la mère où il doit comprendre les situations par lui-même, celui qui fait acte d'autorité étant son demi-frère Hendrix ;
- elle conclut son rapport en indiquant que Reïmana a besoin de se sentir protégé par son entourage et notamment par ses deux parents étant donné la fragilité dans laquelle il se trouve, mais qu'actuellement, la protection de la mère à l'égard d'Hendrix n'est pas assurée ;
- Mme X... a indiqué qu'elle appuie son éducation sur des principes religieux et océaniens et mentionne qu'Hendrix participe beaucoup à l'éducation de son demi-frère Reïmana et que même s'il a quitté la maison il sera toujours là pour l'éduquer... ce qui est d'autant plus préoccupant que la présence d'Hendrix au domicile de la mère est une des difficultés fondamentales rencontrées par Reïmana ;
- l'expert psychologue a dit que la garde alternée est dure à tenir pour Reïmana au regard de son âge et que l'enfant indique clairement qu'il aimerait vivre avec son papa, qu'il y a un secret chez sa mère dont il ne peut pas parler et que son grand frère Hendrix (Didi) passe tous les matins au domicile de sa mère lorsqu'il est présent ;
- les éducateurs et les témoins sont unanimes à constater que depuis le placement chez son père, l'enfant est plus épanoui et plus en confiance avec les adultes et, qu'il a un comportement plus apaisé en milieu scolaire.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 5 novembre 2013, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les ordonnances de clôture, de protocole procédural et de fixation à l'audience sont en date du 9 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L'expertise psychologique de l'enfant Reïmana Y..., dont les conclusions ne sont pas véritablement contestées par les parents, relève, d'une part son besoin d'apaisement, de repères et de relations stables, d'autre part l'incapacité de Mme X... de répondre à ces besoins alors que M. Y... propose un cadre beaucoup plus protecteur et sécurisant.
Les rapports des éducateurs de l'Association pour la protection de l'enfance, de la jeunesse et des adultes en difficulté en Nouvelle-Calédonie (l'APEJ) des 29 mai et 31 octobre 2013 relèvent l'évolution positive de l'enfant pendant cette période où l'enfant était placé chez le père, notamment du point de vue scolaire, malgré les tentatives récentes de Mme X... de mettre l'enfant en conflit avec son père (" Mme X... avait demandé à Reïmana d'être méchant avec son père... ") et la présence fréquente de Hendrix à son domicile, notamment lorsque Reïmana s'y trouve.
À cet égard, la cour constate que, contrairement à ce que conclut Mme X..., cette présence de Hendrix au domicile de sa mère n'est pas une simple allégation de M. Y... mais est attestée par l'ensemble des témoins et reconnue par elle sans difficulté dans ses déclarations au juge des enfants puisqu'elle considère qu'il est nécessaire que les relations entre les deux demi-frères soient maintenues malgré les avis contraires des différents intervenants judiciaires.
Or, quand bien même la plainte de M. Y... pour agression sexuelle aurait été classée sans suite, toutes les déclarations des intervenants et témoins, psychologue et éducateurs notamment, convergent pour indiquer que Reïmana se renferme dès qu'il s'agit de son frère Hendrix et ressentent qu'il a une crainte importante envers celui-ci à qui le lie " un secret ".
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de première instance de Nouméa le 28 juin 2013.
Le greffier, Le président.