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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 13-85.068, Inédit

Résumé officiel

[...] Ronald Y... avec sa compagne, dont il critiquait les croyances religieuses, celle-ci étant témoin de Jéhovah ; que M. X...affirmait à l'audience que M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Grégory X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 500, 509 et 515, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé ¿ l'appel du ministère public étant seulement incident ¿ que les dispositions pénales du jugement concernant M. Y... n'étaient pas remises en cause, puis maintenu la déclaration de culpabilité à l'encontre de M. X..., prononcé des sanctions pénales, et maintenu les condamnations civiles ;

" aux motifs que M. X...a régulièrement interjeté appel le 15 novembre 2012 et cet appel ne peut porter sur les dispositions pénales concernant M. Ronald Y... ; que l'appel du ministère public étant un appel incident, il s'inscrit dans les limites de cet appel principal et ne peut donc concerner l'action publique contre M. Ronald Y... ; qu'en conséquence, la relaxe prononcée pour M. Y... du chef de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur la personne de M. X...et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique est définitive ;

" 1°) alors que l'appel incident du ministère public produit les mêmes effets qu'un appel principal ; qu'il n'en va autrement que si le ministère public a formellement limité son appel ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que l'appel du ministère public, fût-il incident, remettait en cause l'action publique, tant en ce qui concerne M. X...qu'en ce qui concerne M. Y... ; qu'en décidant, néanmoins, que l'action publique n'était pas remise en cause par l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

" 2°) et alors que la méprise des juges du fond, quant aux effets de l'appel du ministère public a nécessairement porté préjudice à M. X...¿ la légitime défense ayant été admise au profit de M. Y... ¿ puisqu'il n'a pas pu bénéficier, du soutien du ministère public, à raison de la méprise commise par les juges du fond quant aux effets de l'appel du ministère public ; qu'en cela, l'arrêt a été rendu en violation des articles précités " ;

Attendu que M. X...est sans qualité pour critiquer l'arrêt en ce qu'il a constaté que la relaxe prononcée en première instance en faveur d'un coprévenu était définitive ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de blessures ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, prononcé des sanctions pénales et condamné l'intéressé à des réparations civiles ;

" aux motifs que figurent parmi les parties en cause devant la cour : M. X...¿ prévenu, comparant libre, assisté de Maître Hugues Hurel, avocat à Caen, en présence de Mme Jane Z..., ..., interprète en langue anglaise ;

" aux motifs encore que l'affaire a été appelée en audience publique le 10 avril 2013 ; que Maîtres Hurel et Marand-Gombar ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ; que le président a constaté l'identité de M. X..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ; que Mme Marion X..., citée comme témoin par la défense a été invitée à se retirer de la salle d'audience conformément à l'article 436 du code de procédure pénale pour le cas où la cour déciderait de procéder à son audition ; qu'ont été entendus M. le conseiller Locu, en son rapport ; M. X...qui a été interrogé ; M. Ronald Y..., en ses demandes ; que la cour a décidé de procéder à l'audition de Mme Marion X..., 62 ans, retraitée, demeurant ...; Maître Marand-Gombar, en sa plaidoirie ; Mme Roze, en ses réquisitions ; Maître Hurel, en sa plaidoirie ; M. X...qui a eu la parole en dernier ; puis la cour a mis l'affaire en délibéré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience publique du mercredi 19 juin 2013 à 8 heures 30 ; que ce jour, mercredi 19 juin 2013 à 8 heures 30, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant, prononcé par M. Ody, président, en présence de Mme Roze, substitut général, assistés de Mme Carabie, greffier ;

" 1°) alors que les juges du fond ne font état à aucun moment de l'intervention de l'interprète permettant à la Cour de cassation de s'assurer que M. X...a pu bénéficier effectivement de son concours ; que l'arrêt a été privé de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond ne constatent, ni que l'interprète était inscrit sur une liste d'experts judiciaires assermentés, ni qu'il a prêté serment ; qu'à cet égard également, l'arrêt est insuffisamment motivé au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt que l'interprète a prêté son concours à tous les actes substantiels des débats ; qu'il résulte, par ailleurs, des notes d'audience, signées par le président et le greffier, que cet interprète a prêté serment ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 132-75, 122-5 du code pénal, 2 & 3, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et rejeté les demandes de dommages-intérêts formés M. X...à l'encontre de M. Y... ;

" aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 15 avril 2012, M. X...était convié à déjeuner chez son ami, M. X...qui vit avec sa compagne ; qu'une discussion s'engageait entre ces deux amis qui se connaissent depuis près de 12 ans et avaient tous deux consommé de l'alcool, (avec un taux d'alcoolémie établi de 0, 66mg/ 1 d'air expiré pour M. Y...) ; que lors de l'arrivée des gendarmes, ceux-ci indiquaient que M. X...sentait fortement l'alcool ; que M. X...indiquait que, contrairement à un engagement pris antérieurement, il ne souhaitait plus prêter de l'argent à son ami pour l'achat de son nouveau véhicule AMG Mercedes (de 40 000 euros) ; que M. X...précisait que M. Ronald Y... lui devait déjà 6 000 euros ; que face à ce refus, M. Ronald Y... exprimait son fort mécontentement, car il s'était engagé auprès du vendeur ; qu'en outre, son ami lui aurait refusé, selon lui, cette aide financière promise car il n'appréciait pas le maintien de la relation de M. Ronald Y... avec sa compagne, dont il critiquait les croyances religieuses, celle-ci étant témoin de Jéhovah ; que M. X...affirmait à l'audience que M. Ronald Y... l'avait pris au cou, ce que confirmait sa compagne à l'audience, mais il n'avait pas apporté cette précision ni, lors de son audition devant les gendarmes, ni devant les premiers juges ; que M. Ronald Y... a, pour sa part, toujours contesté avoir pris M. X...par le cou ; qu'au cours de la dispute, il ne contestait pas, en tout cas, s'être emparé d'une bombe lacrymogène (CS 75ML), en avoir aspergé le visage de M. Ronald Y... à l'intérieur du domicile, alors que celui-ci cherchait à quitter la maison ; que les gendarmes, à leur arrivée, ressentaient d'ailleurs une forte odeur incommodante de gaz lacrymogène ; que M. X...reconnaissait aussi s'être emparé d'un manche de pioche et en avoir porté un coup sur le crâne de M. Y... ; qu'il poursuivait ensuite M. Y... à l'extérieur de la maison, alors que celui-ci tentait toujours de prendre la fuite et avait d'ailleurs refermé la porte du garage derrière lui ; que M. X...portait alors de nombreux coups violents sur le véhicule de M. Ronald Y... qui tentait de faire demi-tour pour partir ; que les dégradations très importantes constatées sur le véhicule témoignent de la grande violence lors de cette scène ; que les impacts sont présents sur quasiment toutes les parties du véhicule ; que les vitres avant et le pare-brise arrière ont été brisés et le pare-brise a été l'objet de nombreux coups Payant fortement étoilé au point de rendre très difficile la vue à travers celui-ci ; que M. Ronald Y... affirme, sans en être sûr, que c'est alors qu'il était dans la voiture, qu'il a reçu le coup de pioche sur le crâne, tandis que M. X...avait déclaré aux gendarmes qu'il avait porté ce coup au moment où Ronald Y... prenait la direction du garage par le couloir ; que lors de l'appel au secours, Mme X..., après que l'opérateur ait demandé ce qui se passait répondait : " mon mari, a euh, tué, est en train de tuer un homme, il tue... mon mari va tuer quelqu'un sur mon terrain ", ce que confirme les propos de M. Ronald Y... qui a déclaré avoir craint pour sa vie ; qu'il en résulte que les faits se décomposent en deux phases ; qu'une première phase, au cours de laquelle après le refus du prêt, M. Ronald Y... a pu manifester fortement son mécontentement, M. X...affirmant désormais que M. Ronald Y... l'avait ensuite pris au cou et une seconde phase où M. X...a fait preuve de violences sans aucune nécessité, M. Y... cherchant uniquement à fuir craignant pour sa vie, le docteur C..., expert médico-légal, examinait les blessures de M. Y..., constatait de multiples contusions tégumentaires à type de plaies, ecchymoses, hématomes, situés au niveau de la face, du cuir chevelu, de la région dorsale et des deux membres supérieurs et déterminait une incapacité totale de travail de cinq jours ; que les faits sont donc établis et le délit de violence volontaire avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce cinq jours, est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de M. X...; qu'en ce qui concerne la personnalité de M. X..., il apparaît que le prévenu a indiqué aux gendarmes qu'il avait été contraint de prendre sa retraite, la Société dans laquelle il travaillait, ayant invoqué des troubles mentaux ; que le docteur D..., médecin-psychiatre expert a indiqué, le 18 avril 2012, qu'il existait un risque important de nouveaux passages à l'acte lors d'alcoolisation aigüe et massives sur ce fond d'alcoolisme chronique, ce qui contre indiquait la détention d'armes à feu, à son domicile ; qu'il concluait que l'examen psychiatrique permettait d'individualiser une impulsivité dans un contexte d'alcoolisme chronique, de syndrome dépressif et de parcours de vie chaotique, qu'il était accessible à une sanction pénale, curable et réadaptable et qu'il n'était pas atteint au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique, ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'en conséquence, au regard des faits, et afin de mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, il convient de condamner M. X...à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations spéciales de l'article 132-45 3°, 5°, et d'ordonner à titre complémentaire, en vertu de l'article 222-44, 2°, du code pénal, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ainsi que la confiscation des scellés ; que sur l'action civile : 1°) sur les demandes de M. Y..., au regard des pièces versées et du rapport du docteur E..., il convient d'examiner les différents postes de préjudice : préjudice patrimoniaux temporaires :- les premiers juges ont justement alloué 381, 84 euros ; préjudices extra patrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel temporaire : il a été justement alloué la somme de 750 euros-souffrances endurées : il a été justement alloué 1 000 euros-préjudice esthétique : il a été justement alloué, la cicatrice étant encore très visible, la somme de 350 euros ; préjudice moral distinct : M. Y... a subi un préjudice moral important car il a cru mourir ; qu'en conséquence, il lui a été justement alloué la somme de 1 500 euros ; qu'il convient, en outre, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X...à payer à M. Y..., la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la nécessité pour la partie civile d'intervenir devant la cour, suite à l'appel du prévenu, justifie l'allocation à son profit, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'une somme de 800 euros ; que sur les demandes de M. X..., en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de M. Y... et la cour n'étant saisie que du seul appel des dispositions civiles du prévenu (M. X...), il ne peut être prononcé aucune peine à l'encontre de M. Y..., définitivement relaxé ; qu'il convient, par contre, au regard de l'action civile, de déterminer si les faits déférés à l'encontre de M. Y... constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes civiles de M. X...; que M. X...verse un certificat du docteur F..., du 16 avril 2012, qui dit avoir constaté des hématomes multiples, importants, au niveau de la main gauche, avant-bras droit, de l'oeil gauche, deux plaies du cuir chevelu et fixe une incapacité temporaire de travail de quinze jours ; qu'il ressort de la procédure et des débats que M. Y..., gravement blessé à la tête, a pu au cours de la scène, comme il l'a déclaré, avoir peur pour sa vie alors qu'il tentait de prendre la fuite ; que ceci est d'ailleurs attesté par l'appel de l'épouse de M. X...aux secours ; qu'en conséquence, même si, comme il le reconnaît, qu'à la fin de la scène, il a eu l'intention de renverser M. X...avec sa voiture, il apparaît que celui-ci, n'a pas été blessé et qu'il a agi, en état de légitime défense, avec une réponse proportionnée face à des violences graves, (M. X...frappant violemment le véhicule avec un manche de pioche) ; qu'en conséquence, M. Y... a agi en légitime défense en vertu de l'article 122-5 du code pénal, comme l'a décidé le premier juge ; que les blessures de M. X..., établies par le certificat médical ont manifestement été commises au moment où, comme M. Y... le reconnaît, il s'est défendu pour sauver sa vie ; que la légitime défense, excluant toute faute ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts ;

" aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments de la procédure que le 15 avril 2012, M. Ronald Y... était convié à déjeuner chez son ami M. X...et sa compagne ; que lors d'une discussion entre ces deux amis qui se connaissent depuis près de douze années et avaient consommé de l'alcool, M. X...a indiqué que contrairement à un engagement pris antérieurement, il ne souhaitait plus prêter de l'argent à son ami pour l'achat de son nouveau véhicule ; qu'apprenant cette décision, M. Ronald Y... a exprimé son fort mécontentement, notamment en raison du fait qu'il s'était engagé auprès du vendeur et par ce son ami lui aurait refusé l'aide financière promise car il n'appréciait pas le maintien de la relation de M. Ronald Y... avec sa compagne dont il critiquait les croyances religieuses ; qu'il est établi que lors de la dispute, M. X...s'est emparé d'une bombe lacrymogène avec le gaz de laquelle il a aspergé le visage de M. Ronald Y... à l'intérieur du domicile, que ce dernier a tenté de quitter le domicile avant de recevoir un coup de manche de pioche sur le crâne porté par M. X...; que M. X...a poursuivi M. Ronald Y... à l'extérieur de la maison alors même que celui-ci tentait de prendre la fuite et avait refermé la porte du garage derrière lui ; que M. X...a porté de nombreux coups sur le véhicule de M. Ronald Y... alors que celui-ci tentait de faire demi-tour pour partir ; que les dégradations très importantes constatées sur le véhicule témoignent de la grande violence manifestée lors de cette scène ; qu'en effet, des impacts sont présents sur quasiment toutes les parties du véhicule, les vitres avant et le pare-brise arrière ont été brisés et le pare-brise avant a été l'objet de nombreux coups l'ayant très fortement étoilé au point de rendre très difficile la vue à travers celui-ci ; que M. Ronald Y..., gravement blessé à la tête a pu, au cours de la scène, avoir légitimement peur pour sa vie et ce alors qu'il tentait de prendre la fuite ; que même s'il déclare avoir eu à la fin de cette scène l'intention de renverser M. X..., il convient de relever que celui-ci n'a pas été blessé et que la réaction de M. Ronald Y... peut être considérée comme un réflexe de défense face à une grave agression dont il pouvait craindre une issue dramatique ; qu'il convient de constater que M. Ronald Y... a agi en état de légitime défense s'agissant des violences qui lui sont reprochées en application des dispositions de l'article 122-5 du code pénal ; qu'en outre, en tentant de s'enfuir à bord de son véhicule alors qu'il avait consommé de l'alcool, il agissait alors d'un cas de force majeure face à un danger actuel et imminent prévu tel que défini par l'article 122-7 du code pénal ; que M. X...s'est bien rendu coupable des violences pour lesquelles il a été cité devant le tribunal correctionnel ; que la gravité des faits et les difficultés psychologiques qui résultent tant de ses auditions que des autres éléments de la procédure imposent de le condamner à un sursis avec mise à l'épreuve avec les obligations de suivre des soins, d'indemniser la victime et l'interdiction d'entrer en contact avec cette dernière ; qu'enfin, il sera fait interdiction à M. X...de détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ; que sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Y... Ronald ; que M. Ronald Y..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes : préjudices patrimoniaux temporaires : trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes (381, 84 euros) au titre des dépenses de santé actuelles, préjudices extra patrimoniaux temporaires : deux mille euros (2 000 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des souffrances endurées, sept cents euros (700 euros) en réparation du préjudice esthétique, préjudice moral distinct deux mille euros (2 000 euros) en réparation du préjudice moral, qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : préjudices patrimoniaux temporaire :- trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes (381, 84 euros) au titre des dépenses de santé actuelles, préjudices extra patrimoniaux temporaires sept-cent cinquante euros (750 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, mille euros (1 000 euros) au titre des souffrances endurées, trois cent cinquante euros (350 euros) en réparation du préjudice esthétique, y Préjudice moral distinct : mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral ; que M. Ronald Y..., partie civile, sollicite la somme de mille euros (1 000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X...du fait de la relaxe de M. Ronald Y... ;

" 1°) alors que les juges du fond ne se prononcent pas sur l'existence des blessures invoquées par M. X...consistant en des hématomes multiples, importants, au niveau de la main gauche, avant-bras droit, de l'oeil gauche, deux plaies du cuir chevelu, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de quinze jours ; que de ce point de vue, l'arrêt est insuffisamment motivé tant au regard de la légitime défense qu'au regard des textes régissant la réparation due à M. Y... par M. X...;

" 2°) alors que, et en tout cas, à supposer que ces coups et blessures aient été admis, de toute façon les juges du fond ne s'expliquent pas sur les conditions dans lesquelles les violences émanant de M. Y... ont été infligées à M. X...; que de ce chef également, l'arrêt doit être considéré comme insuffisamment motivé au regard des textes précités " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01082
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