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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 2005, 04-50.084, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation civil - ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Domaine d'application - Contrôle d'identité d'une personne à l'égard de laquelle n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Décision / Solution

Cassation sans renvoi.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Attendu que M. Maher X..., ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité après s'être présenté à deux reprises dans un poste de secours tenu par des policiers tout en refusant d'être conduit à l'hôpital malgré l'importance apparente de sa blessure au pied droit ;

qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris par le préfet du Calvados ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de contrôle d'identité et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative de M. Maher X... , l'ordonnance retient l'existence d'indices de séjour irrégulier résultant du caractère anormal du refus de soins, sollicités, après l'intervention d'un tiers l'ayant dissuadé de se laisser transporter à l'hôpital par les sapeurs pompiers ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une infraction de séjour irrégulier, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

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