[...] du maire de Chauvigny, au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur Yannick Y..., médecin généraliste à Saint-Julien-l'Ars (86), faisant état d'idées délirantes, persécution, refus de soins [...] Le médecin précise que ce refus de soins a abouti au constat d'une rechute délirante et hallucinatoire grave avec des idées d'homicide sur ses parents, qu'actuellement le patient est calme dans le service [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
RG 16/ 00031
30 Juin 2016
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Jérémy X...
Nous, Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trente juin deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 14 Juin 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Jérémy X...
né le 11 Septembre 1989 à POITIERS (86066)
...
86300 CHAUVIGNY
comparant en personne, assisté de Me Nelly SOURON-LAPORTE, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS
INTIMÉS :
Madame le PREFET DE LA VIENNE
7 Place Aristide Briand
BP 589
86021 POITIERS CEDEX
non comparant
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 POITIERS CEDEX
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Jérémy X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé, le 3 juin 2016, par arrêté préfectoral.
Cette décision a été notifiée le 14 juin 2016 à Monsieur Jérémy X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Jérémy X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame le Préfet de la Vienne ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Juin 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Monsieur Jérémy X... en ses explications
-Maître SOURON-LAPORTE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Monsieur Jérémy X... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2016 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
Jérémy X..., né le 11 septembre 1989, a été admis le 3 juin 2016 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, par un arrêté portant admission provisoire du maire de Chauvigny, au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur Yannick Y..., médecin généraliste à Saint-Julien-l'Ars (86), faisant état d'idées délirantes, persécution, refus de soins, verbalisation d'agressivité envers ses proches avec risque patent de passage à l'acte violent.
Par arrêté du 3 juin 2016, le préfet de la Vienne a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Jérémy X... au centre hospitalier Henri Laborit
Le 4 juin 2016, un certificat médical, établi dans les 24 heures de l'admission par le docteur Diane Z..., psychiatre au centre hospitalier Henri Laborit, a constaté la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Par un nouveau certificat du 6 juin 2016, le docteur Maricela A..., psychiatre au centre hospitalier Henri Laborit, a confirmé la nécessité de cette poursuite.
Par arrêté du 6 juin 2016, le préfet de la Vienne a maintenu Jérémy X... en soins psychiatrique contraints en hospitalisation complète.
Le 8 juin 2016, au vu d'un avis médical motivé du docteur A...du même jour préconisant la poursuite des soins sous la même forme, le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention de Poitiers aux fins d'examen de la situation de l'intéressé.
Le débat contradictoire devant ce magistrat a eu lieu le 14 juin 2016 en présence de Jérémy X..., de son avocat, hors la présence du préfet de la Vienne avisé ayant présenté des observations écrites, le ministère public avisé ayant pris des réquisitions écrites.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 21 juin 2016, Jérémy X... a fait appel de cette décision.
Le procureur général de la cour d'appel de Poitiers requiert la confirmation de la mesure.
Le préfet de la Vienne conclut également au maintien de la mesure.
Lors de l'audience, à laquelle il était comparant assisté de son avocat, Jérémy X... a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'être en hospitalisation complète, qu'il allait bien et pouvait sortir de l'hôpital. Il s'est engagé à prendre désormais son traitement sans interruption, ce qui était possible à l'extérieur.
L'avis motivé d'un psychiatre pour l'audience devant la cour a été établi le 28 juin 2016 par le docteur Diane Z..., psychiatre exerçant au centre René Laborit de Poitiers. Il conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète vu la dangerosité de l'intéressé.
Il ressort de cet avis que Jérémy X... présente un délire paranoïaque en rupture de traitement, qu'il a des antécédents de soins psychiatriques suite à une tentative d'homicide sur sa compagne en 2013 et a été longuement hospitalisé dans le service, que la mesure a été levée mais que, depuis novembre 2015, il est en rupture de traitement ayant arrêté les injections d'antipsychotiques. Le médecin précise que ce refus de soins a abouti au constat d'une rechute délirante et hallucinatoire grave avec des idées d'homicide sur ses parents, qu'actuellement le patient est calme dans le service mais qu'il est toujours psychorigide et réticent aux soins.
Il résulte de cet avis, qui corrobore l'ensemble des constatations médicales antérieures visées ci-dessus, que Jérémy X... présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement alors que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l'article 3212-1 du code de la santé publique sont en conséquence réunies et la mesure dont fait l'objet Jérémy X... est justifiée et doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Jérémy X... ayant eu la parole en dernier,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.