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Cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2017, 17/00049

Résumé officiel

[...] Aucune critique de son état avec agitation et refus des soins justifiant sa place en chambre de soins intensifs du service de psychiatrie ", - certificat médical des 72 heures, établi par le docteur A. [...] ..le 3/ 10/ 2017 psychiatre de l'établissement selon lequel Mme Chantal X...présente " un discours plus cohérent mais sans critique de son état, refus des soins justifiant sa place en chambre de soins [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No47
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/ 00049
26 Octobre 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Chantal X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt six octobre deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 05 Octobre 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.


APPELANT


Madame Chantal X...
née le 07 Avril 1949 à VERSAILLES (78000)
...

représentée par Maître EKOUE Kangni, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de CHALLANS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
Boulevard Guérin
B. P. 219
85302 CHALLANS CEDEX

non comparant

Madame Dominique X...
née le 07 Avril 1949 à VERSAILLES (78000)
...


non comparante


PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;


Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Chantal X...fait l'objet au Centre Hospitalier de CHALLANS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Dominique X...le 30 septembre 2017.

Cette décision a été notifiée le 5 octobre 2017 à Madame Chantal X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 13 octobre 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2017.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Chantal X..., au directeur du Centre Hospitalier de CHALLANS, à Madame Dominique X..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Octobre 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport,
- Maître EKOUE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Mme Chantal X...a été hospitalisée le 30/ 09/ 2017 au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan sur décision du directeur du même jour sur la demande d'un tiers au vu du certificat médical du docteur Y...en date du 29/ 09/ 2017.

Mme la directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne par requête du 4/ 10/ 2017.

Par ordonnance du 5/ 10/ 2017 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme Chantal X....

L'ordonnance a été notifiée à Mme Chantal X...le 5/ 10/ 2017.

Mme Chantal X...a interjeté appel de cette décision par lettre simple du 13/ 10/ 2017 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 16/ 10/ 2017.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Mme Chantal X...a envoyé un fax à la cour le 25/ 10/ 2017 pour indiquer qu'elle ne se présenterait pas à l'audience pour des raisons financières.

A l'audience de ce jour le conseil de Mme Chantal X...a constaté que les divers certificats médicaux requis par la loi figuraient au dossier et que l'état de santé de Mme Chantal X...s'était amélioré.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

La cour constate que Mme Chantal X...a fait part de son absence pour des raisons financières.

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1.
L'article L 3211-16-1 dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure :
- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3,
- avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application du dernier alinéa de l'article 3212-4 ou du III de l'article 3213-3.

Mme Chantal X...a été hospitalisée à la demande d'un tiers produite au dossier, au vu du certificat médical du docteur Y...du service des urgences du Centre Hospitalier LVO du 29/ 09/ 2017 : " patiente qui s'est enfermée chez elle et qui a inondé son appartement ; refuse les soins, présente une entaille au pied, amenée par les pompiers elle tient des propos incohérents, délirants... ".

Au vu des certificats médicaux produits,
- certificat médical des 24 heures établi par le docteur Z...le 30/ 09/ 2017 psychiatre de l'établissement confirmant la nécessité de maintenir les soins, " se croit atteinte d'un cancer avec délire très construit sur un suivi à Nantes. Aucune critique de son état avec agitation et refus des soins justifiant sa place en chambre de soins intensifs du service de psychiatrie ",
- certificat médical des 72 heures, établi par le docteur A...le 3/ 10/ 2017 psychiatre de l'établissement selon lequel Mme Chantal X...présente " un discours plus cohérent mais sans critique de son état, refus des soins justifiant sa place en chambre de soins intensifs du service de psychiatrie. "
Par décision du 4/ 10/ 2017 la directrice de l'établissement a maintenu au vu de ces éléments l'hospitalisation complète en temps plein.
Il ressort enfin du certificat médical établi le 23/ 10/ 2017 par le docteur A...en vue de cette audience que Mme Chantal X..." a été admise dans le service pour état délirant et persécutif avec délire corporel et inondation de son logement. Difficultés sociales et financières, en 2012 elle a connu une situation psychiatrique similaire et a été hospitalisée dans le Var. Son discours permet d'évoquer des troubles dysthymiques avec état maniaque. Ce jour le discours est plus cohérent, moins dispersé, mais sans critique de son état, refus partiel de soins. Maintien de la mesure de SPDT. "

Les certificats médicaux produits qui notamment, s'agissant d'une admission en urgence à la demande d'un tiers, caractérisent le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, attestent de l'impossibilité pour Mme Chantal X...de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux qu'elle présente et constatent que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Mme Chantal X...ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé justifiée l'hospitalisation complète de Mme Chantal X..., sa décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise de l'ordonnance à disposition du greffe à la date indiquée après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Dominique NOLET

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