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Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2013, 13/00016

Résumé officiel

[...] Enfin, un certificat de situation du 12 mars 2013 mentionne que l'intéressé est dans le déni de sa pathologie et le refus de soins. [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 MARS 2013

RG No 13/ 00016

Notification par fax
et LRAR

Appel d'une ordonnance 13/ 97 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 01 mars 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Mars 2013

ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur Joaquim Paulo X...
actuellement hospitalisé
au centre le Valmont à MONTELEGER
né le 09 Août 1984 à PORTUGAL
de nationalité Française
ENTRAIDE PROTESTANTE
...
26000 VALENCE
non comparant,

représenté par Me Jean-martin ETOO AZOMBO, avocat au barreau de GRENOBLE commis d'office

ET :

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
le valmont
26760 MONTELEGER
non représenté

Mme la Curatrice Y...
ATMP DE LA DROME
...
26000 VALENCE
non comparante

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 08 mars 2013
DEBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mars 2013 par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 06. 11. 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 15 mars 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. Joaquim Paulo X..., né le 9 août 1984, suivi pour une psychose dissociative de type schizophrénie a été admis le 18 février 2013 à la demande de son curateur, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'une rupture de traitement ayant entraîné une décompensation psychotique de type dissociatif caractérisé par une négligence de lui-même, un repli sur lui-même et un hermétisme du discours.

Le 25 février 2013, le directeur du centre hospitalier Le Valmont à Montéléger a décidé de prolonger la mesure de soins sans consentement pour une durée d'un mois.

Par ordonnance du 1er mars 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence, saisi par requête du directeur de l'établissement en date du 25 février 2013 du contrôle de cette mesure, a ordonné le maintien des soins en hospitalisation complète.

Par lettre simple non datée, adressée le 5 mars 2013 et reçue au greffe de la Cour le 7 mars 2013, M. Joaquim Paulo X... a régulièrement relevé appel de cette décision et sollicité la mainlevée de son hospitalisation.

Par observations écrites du 8 mars 2013, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience, l'avocat de l'appelant s'en rapporte à la décision de la cour.

SUR CE :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique énonce qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, sur demande d'un tiers, à temps complet, que si ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Les certificats médicaux de signalement, de vingt-quatre heures, et de soixante-douze heures relatent, de manière concordante, que M. Joaquim Paulo X... souffre d'une psychose dissociative et manifeste un comportement inadapté.

Enfin, un certificat de situation du 12 mars 2013 mentionne que l'intéressé est dans le déni de sa pathologie et le refus de soins.

L'hospitalisation sans consentement à temps complet est ainsi justifiée.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Christophe FOURNIER, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée ;

signée par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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