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Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2014, 14/00051

Résumé officiel

[...] l'objet suivant arrêté préfectoral du 17 novembre 2014 ; Vu les certificats médicaux de deux médecins, en date du 17 novembre 2014, faisant état d'une psychose décompensée avec hallucinations, et refus de soins [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RG No 14/ 00051

No Minute :



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2014


Appel d'une ordonnance 14/ 670 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 25 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 01 Décembre 2014


ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur Ali X...
né le 20 Août 1965 à VALENCE (82400)
de nationalité Française
...
26000 VALENCE
non comparant
représenté par Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT
bp 16
26760 MONTELEGER
non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur Djemel X...
...
26400 CREST
non comparant

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 décembre 2014 ;


DEBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2014 par Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Laurent LABUDA, greffier


ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Ali X... a relevé appel par lettre du 25 novembre 2014 reçue le 1er décembre 2014 de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE du 25 novembre 2014, notifiée le même jour, qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet suivant arrêté préfectoral du 17 novembre 2014 ;

Vu les certificats médicaux de deux médecins, en date du 17 novembre 2014, faisant état d'une psychose décompensée avec hallucinations, et refus de soins,

Vu la demande d'admission du 17 novembre 2014 à la demande d'un tiers, en l'espèce Djemel X..., frère de Ali X..., du 17 novembre 2014, par application des articles L3212-1 et L3212-3 du Code de la Santé publique, accompagnée des deux certificats médicaux des Dr Y... et Z... du même jour,

Vu ordonnance d'admission du directeur du CH LE VALMONT du 17 novembre 2014, de maintien du 19 novembre 2014.

Vu les certificats médicaux de 24h et 72h des 18 et 19 novembre 2014,

Vu l'ordonnance déférée du 25 novembre 2014,

Vu le certificat de situation du 4 décembre 2014 selon lequel Ali X... dénie toujours sa pathologie et minimise les faits qui ont conduit à la mesure de soins à la demande d'un tiers

Vu l'avis du ministère public, représenté par M. le Procureur Général du 4 décembre 2014, sollicitant la confirmation,

Vu les explications de Maître CORBET, avocat au Barreau de GRENOBLE, qui l'a représenté par application de l'article L3211-12-2 al 2 en l'absence d'Ali X... régulièrement convoqué, absent pour avoir refusé de se présenter à l'audience selon le certificat médical du 10 décembre 2014, s'est interrogée sur la régularité de la procédure d'admission à la demande d'un tiers,

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure d'admission est régulière au regard de l'article L3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique et des pièces produites, notamment les deux certificats distincts des Dr Y... et Z... à l'appui de la demande d'hospitalisation,

Il résulte des termes des certificats médicaux de 24h et 72 h produits que les troubles dont souffre Ali X... l'ont mené à des idées délirantes de persécution centrées sur son voisinage et à une conduite d'hétéro agressivité envers sa famille dans un contexte de rupture de soins.

Ils sont confirmés par le certificat médical de situation du 10 décembre 2014.

Ces troubles caractérisent l'impossibilité du consentement et imposent des soins. Ils justifient l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour d'appel,

déclarons recevable l'appel,

confirmons l'ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Signée par Dominique FRANCKE, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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