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Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2014, 14/00054

Résumé officiel

[...] l'hospitalisation sous contrainte, vu l'avis médical de situation du médecin psychiatre du 5 décembre 2014 indiquant une dangerosité avec risque de fugue, sur fond de délire systématisé, déni des troubles et refus des soins [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RG No 14/ 00054

No Minute :


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2014


Appel d'une ordonnance 14/ 845 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 02 décembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Décembre 2014


ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur X... Mohamed, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève
né le 14 Décembre 1975 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
...
38400 SAINT-MARTIN D'HERES
non comparant
représenté par Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE
3, rue de la gare
B. P 100
38120 SAINT EGREVE
non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

M. LE PREFET DE L'ISERE
ARS-Délégation territoriale départementale de l'Isère
17-19, rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX 1
non représenté


MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 03 décembre 2014


DEBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2014 par Dominique FRANCKE, Président Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Laurent LABUDA, greffier


ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mohamed X... a relevé appel le 2 décembre 2014 de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du même jour qui a autorisé par ordonnance contradictoire son maintien en hospitalisation complète.

Mohamed X..., le Centre Hospitalier Alpes-Isère et M. le préfet de l'Isère ont été avisés le 3 décembre de la date et du lieu de l'audience de la cour d'appel, fixée au 11 décembre à 10h.

Vu les arrêtés, municipal du 29 avril 2014, préfectoral des 30 avril 2014, 27 août, 21 novembre 2014,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 9 mai 2014,

Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1014 portant réadmission en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical du médecin psychiatre du 27 novembre 2014 diagnostiquant un délire hermétique impénétrable avec menaces envers l'entourage et déni des troubles,

Vu l'avis du ministère public en date du 1er décembre 2014 requérant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

vu l'avis médical de situation du médecin psychiatre du 5 décembre 2014 indiquant une dangerosité avec risque de fugue, sur fond de délire systématisé, déni des troubles et refus des soins, faisant part de l'impossibilité d'une audition à l'audience du 11 décembre 2014, en raison de risques de fugue trop importants, le patient ayant déjà fugué deux fois lors de son accompagnement aux audiences du tribunal.

Vu les explications de Maitre CORBET qui l'a représenté par application de l'article L3211-12-2 alinea 2 du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel R3211-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2014 stipule que le Premier Président ou son délégué est saisi par appel motivé.

La formulation de l'appel de Mohamed X... du 2 décembre 2014 « je fais appel à la décision d'aujourd'hui de me maintenir à l'hôpital » ne répond pas à cette exigence de sorte que son appel sera jugé irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant après débats publics par ordonnance réputé contradictoire mis à la disposition au greffe,

déclarons irrecevable l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Signée par Dominique FRANCKE, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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