Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Mouvements Évangéliques Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Poitiers, 27 juillet 2016, 16/00036

Résumé officiel

[...] Or, ce médecin a été amené à émettre deux avis figurant à la procédure : - Dans son avis du 7 juillet 2016, il a notamment évoqué un arrêt du traitement depuis près d'un an et un refus de soins. [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral



R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE No34

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 16/00036

27 Juillet 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



Quentin X...







Nous, Claude PASCOT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier,



avons rendu le vingt sept juillet deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 13 Juillet 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.





APPELANT





Monsieur Quentin X...

né le 06 Avril 1989 à NIORT (79000)

...

79000 NIORT



non comparant

Représenté par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS





placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT





INTIMÉS :



Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT

40 avenue du Général de Gaulle

79021 NIORT CEDEX



non comparant



Monsieur Ignace X...

né en à

...

79000 NIORT





non comparant





PARTIE JOINTE



Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;









Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Monsieur Quentin X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Monsieur Ignace X... le 07 juillet 2016.



Cette décision a été notifiée le 13 juillet 2016 à Monsieur Quentin X..., qui en a relevé appel, par courrier, en date du 15 juillet 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2016.



Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Quentin X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Ignace X... ainsi qu'au Ministère public ;



Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 juillet 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.



Après avoir entendu :



- le président en son rapport,



- Monsieur Quentin X... en ses explications,



- Maître Brice KERLEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,



- le Ministère Public en ses réquisitions écrites



- Monsieur Quentin X... ayant eu la parole en dernier.



Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2016 pour la décision suivante être rendue.



-----------------------



Vu l'ordonnance du 13 juillet 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Quentin X...;



Vu l'appel de cette ordonnance formé par Quentin X... le 15 juillet 2016 auprès du greffe de la cour d'appel ;



Vu les pièces de la procédure ;



Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;



Après avoir entendu Quentin X... et son conseil, Me Brice KERLEAU à l'audience publique du Mercredi 27 juillet 2016 à 10 h 30 ;



SUR CE



Le Dr Y..., saisi en urgence, a évoqué notamment un délire de persécution, un refus et une rupture de soins.



Quentin X... a remis en cause les constatations de ce praticien qu'il dit n'avoir rencontré que pendant un court instant.



Il a admis en revanche, au cours des débats, être bien connu du Dr Z... qui le suit depuis maintenant plusieurs années.





Or, ce médecin a été amené à émettre deux avis figurant à la procédure :



- Dans son avis du 7 juillet 2016, il a notamment évoqué un arrêt du traitement depuis près d'un an et un refus de soins.



-Dans son avis du 25 juillet 2016, il a conclu à la justification de l'hospitalisation complète.



L'hospitalisation actuelle a manifestement permis la reprise effective du traitement.



Il résulte des débats devant la cour que la mainlevée de l'hospitalisation contraindrait, dans l'immédiat, Quentin X... a retourner au domicile familial, seule solution d'hébergement possible en l'état actuel des choses. Or, l'appelant a évoqué l'existence d'un lourd contentieux avec ses parents et ses frère et soeurs, contentieux revenant régulièrement dans les échanges verbaux. Une mainlevée pure et simple de l'hospitalisation créerait une mise en péril de la continuité de prise du traitement, alors même que les premiers effets, trois semaines après sa reprise commencent à se faire sentir.



Il est constant qu'il est préférable de s'orienter vers une solution qui permettra à Quentin X... de renouer avec la vie extérieure et son entourage familial de façon progressive. L'attitude de Quentin X... à l'audience a permis de constater que cette perspective pourrait être tout à fait proche.



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.





-----------------------





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance déférée,



Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;



Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



Tous les articles