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Cour d'appel de Limoges, 4 novembre 2015, 15/00046

Résumé officiel

[...] faisait état d'idées suicidaires et le médecin considéré au vu de ces éléments qu'elle présentait pour elle-même et pour les autres une dangerosité, d'autant qu'il a relevé un déni des troubles et un refus des soins [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral







N 49





DOSSIER

N 15/ 46











COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 4 novembre 2015



Carole X...



LIMOGES, le 4 novembre 2015 à 11 heures 30



Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Madame Carole X..., née le 23 décembre 1979 à MONTLUCON (03100), de nationalité française, demeurant ...



actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,



Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 20 octobre 2015,,



Comparant en personne assisté de Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocat,





ET :



1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,



Intimé,



Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,



2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,



Intimé,



Non comparant ni représenté,



3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,



Intimé,



Non comparant ni représenté,



* *

*



L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 novembre 2015 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.



L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,







Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 4 novembre 2015 à 11 heures 30 ;





* *

*



Le 11 octobre 2015, Mme Carole X...née le 23 décembre 1979 à Montluçon (03) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.



Par arrêté en date du 12 octobre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Mme X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 11 novembre 2015, au vu de ce même certificat médical.



Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.



Par arrêté du 14 octobre 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Par requête en date du 15 octobre 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.



Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 15 octobre 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 20 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était nécessaire.



Mme X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 27 octobre 2015 et reçu le même jour.



À l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de l'hospitalisation complète. Elle indique ne pas être opposée à la poursuite des soins en dehors de l'établissement. Elle explique avoir déjà été hospitalisée à plusieurs reprises, reconnaît qu'elle était fortement alcoolisée au moment de son hospitalisation mais conteste avoir des tendances suicidaires.



Le ministère public requiert la confirmation de la décision de première instance.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.



Il résulte des pièces médicales du dossier que Mme X...présente une dépendance ancienne à l'alcool et un mésusage de benzodiazépine. Le certificat médical initial mentionne qu'elle présentait une alcoolisation aiguë, faisait état d'idées suicidaires et le médecin considéré au vu de ces éléments qu'elle présentait pour elle-même et pour les autres une dangerosité, d'autant qu'il a relevé un déni des troubles et un refus des soins.



Le certificat médical établi le 15 octobre 2015, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention évoque une rupture de soins depuis plusieurs mois. Il a été constaté des complications physiques de sa dépendance à l'alcool et il a été noté une persistance des moments d'angoisse et de tristesse. Le médecin relève que la patiente se montre fuyante concernant les soins et sans critique de ses conduites additives. Il considère qu'une sortie précoce au domicile, comme elle le demande, sans travail psychothérapeutique et ajustements médicaux, conduirait à une rechute alcoolique précoce et à sa mise en danger.



Les éléments médicaux les plus récents, contenus dans le certificat médical établi le 26 octobre 2015 en vue de l'audience d'appel, font apparaître la persistance d'une tendance à l'opposition et à la fuite des responsabilités, d'une minimisation et d'une banalisation de la dépendance à l'alcool. Le médecin note que, de ce fait, l'accès aux soins est limité et peu efficient avec un risque très important de rechute alcoolique en cas de sortie précoce.



Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que Mme X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire, même si Mme X...semble avoir pris conscience qu'il était également nécessaire pour elle de modifier ses fréquentations,.



La décision sera donc confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 20 octobre 2015,



Laissons les dépens à la charge du trésor public,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :



- Monsieur le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL

-Madame Carole X...,

- Monsieur le Préfet de la Haute Vienne



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.

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