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Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2016, 16/00018

Résumé officiel

[...] X... d'en prendre conscience, ce qui le maintient dans une posture de refus des soins. [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RG No 16/ 00018


C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2016


Appel d'une ordonnance 16/ 173 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 avril 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Avril 2016


ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur Vincent X...
né le 16 Décembre 1989 à BOURGOIN JALLIEU (38302)
de nationalité Française
...
38510 CREYS MEPIEU
non comparant, assisté par Me Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE
100 avenue du Médipôle
CS 43016
38307 BOURGOIN JALLIEU cedex
non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame Ghislaine X...
née le 13 Février 1962 à LYON 3EME (69000)
de nationalité Française
...
38460 ANNOISIN CHATELANS
non comparante

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 avril 2016,


DEBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2016 par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par ordonnance de François MARTIN du 12 avril 2016, président, substituant le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 30 mars 2016, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,


ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 15 AVRIL 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques de M. Vincent X... signée par Mme Ghislaine X... le 30 mars 2016 ;

Vu la décision du directeur du centre Psychothérapique Nord Dauphiné d'admission de M. Vincent X... en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 31 mars 2016 ;

Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques pour une durée d'un mois prise le 1er avril 2016 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 7 avril 2016 par laquelle il a été dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. Vincent X... ;

Vu la déclaration d'appel de M. Vincent X... en date du 7 avril 2016 reçue au greffe de la cour d'appel de GRENOBLE le 8 avril 2016 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 13 avril 2016 tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu l'absence de M. Vincent X..., excusé ;

Entendu Me BALDASSARE, son conseil, dans ses observations à l'audience ;


MOTIFS DE LA DECISION :

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée à M. X... le 7 avril 2016 et l'appel ayant été formé le jour même, cet appel sera déclaré recevable.

En application des dispositions des articles L3211-1 et L3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise ne charge ambulatoire.


M. Vincent X... a été hospitalisé à la demande de sa mère après avoir présenté, selon le certificat médical étayant cette demande, des idées délirantes sur son état pulmonaire et ce depuis un an.

Si le certificat médical établi dans les 24h de son hospitalisation reste prudent sur l'existence d'un trouble délirant avéré, les troubles respiratoires dont se plaignait M. X..., étant en cours d'investigations, le médecin psychiatre relevait la méfiance de M. X... et son refus d'évoquer sa situation personnelle et considérait qu'une hospitalisation en observation et une surveillance apparaissaient souhaitables.

Le certificat médical établi le 1er avril 2016, après 72 h, confirme l'existence chez M. X... d'idées délirantes hypocondriaques sources d'importantes angoisses et fait état d'un contact étrange et de projet (de voyage) peu adapté.

L'avis médical actualisé adressé au greffe de la cour le 13 avril 2016 indique que M. X... développe un discours qui se désorganise au fil de l'entretien, laissant apparaître un vécu persécutoire et une logique irrationnelle, et qui comporte toujours un élément délirant relatif à une atteinte pulmonaire gravissime et mortelle.

Le Dr Z..., médecin psychiatre rédacteur de cet avis, relève que M. X... s'inscrit peu dans la relation avec les soignants, se place dans une relation inadaptée à l'égard des autres patients, qu'il est dans la toute puissance psychotique, se montre intolérant à la frustration, peut se montrer particulièrement sthénique, que par ailleurs, il se montre désaffectivé, sans empathie.

Le médecin conclut que le tableau clinique présenté par M. X... correspond à une décompensation psychotique sur un mode délirant survenant sur un terrain psychique fragile.

Il résulte de ces derniers éléments médicaux que les troubles initialement présentés par M. X... sont toujours présents, que la dégradation de son état psychique ne permet pas à M. X... d'en prendre conscience, ce qui le maintient dans une posture de refus des soins.

Il est en outre établi que l'état mental de M X... requiert des soins immédiats et une surveillance médicale continue.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu en date du 7 avril 2016 ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


Signée par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

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