[...] et dans les jours suivants, une désorganisation de la pensée, une agitation psychomotrice, un discours délirant à thématique persécutive, et une absence totale de conscience des troubles avec refus des soins [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/00015
13 Avril 2016
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Florian X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier,
avons rendu le treize avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 22 mars 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Florian X...
né le 20 juin 1989 à GRANVILLE (50400)
...
85610 CUGAND
non comparant
Représenté par Maître Laurie GUE, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE
Rue d'Aubigny
85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX
non comparant
Madame Sylvie X...
née le 08 Août 1965 à
...
85610 CUGAND
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Monsieur Florian X... fait l'objet au Centre Hospitalier de LA ROCHE SUR YON, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Madame Sylvie X... le 11 mars 2016.
Cette décision a été notifiée le 22 mars 2016 à Monsieur Florian X..., qui en a relevé appel, par courrier en date du 23 mars 2016 et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 avril 2016.
Vu les convocations et avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, à Monsieur Florian X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHE SUR YON, à Madame Sylvie X... ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 avril 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu : - la présidente en son rapport,
- Maître Laurie GUE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,
La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, puis la décision suivante être rendue.
Par décision du 14 mars 2016 le directeur du CH Georges Mazurelle à La Roche sur Yon a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Monsieur Florian X... à la demande d'un tiers, en urgence en application des dispositions des articles L.3212-1 II et L.3212-3 du code de la santé publique.
Par requête en date du 16 mars 2016 le directeur du CH Georges Mazurelle a soumis au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon le contrôle de cette mesure.
Par ordonnance en date du 22 mars 2016 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur Florian X... .
Par lettre manuscrite datée du 25 mars 2016, parvenue par télécopie au greffe de la cour où elle a été enregistrée le 4 avril 2016 Monsieur Florian X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 5 avril 2016, le procureur général a requis, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par certificat en date du 6 avril 2016 le docteur C... a attesté que l'état de santé de Monsieur Florian X... ne permet pas sa comparution à l'audience.
Monsieur X... a été représenté à l'audience par son conseil Maître Laurie GUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L.3212-1 et suivants du même code .
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Vu les réquisitions écrites du procureur général.
Vu les observations du conseil de Monsieur Florian X....
Il ressort du dossier que Monsieur Florian X... âgé de 26 ans a été admis au centre hospitalier à la demande d'un tiers alors qu'il présentait des troubles du comportement dans le cadre d'une pathologie dissociative évoluant depuis plusieurs années.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il a été constaté à l'admission de Monsieur Florian X... à l'hôpital et dans les jours suivants, une désorganisation de la pensée, une agitation psychomotrice, un discours délirant à thématique persécutive, et une absence totale de conscience des troubles avec refus des soins.
L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 16 mars 2016 en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique note l'absence d'évolution clinique et la persistance de l'activité délirante et dissociative sans aucune conscience critique de ses troubles, le consentement aux soins étant aléatoire. Il a été conclu au maintien de l'hospitalisation complète.
L'avis médical actualisé établi le 11 avril 2016 en vue de l'audience d'appel relève une atténuation partielle de l'activité délirante notant que les troubles restent importants le patient n'ayant aucune conscience critique de son état. Ce certificat conclut également à la nécessité de prolonger l'hospitalisation complète.
Il ressort de l'ensemble des éléments figurant au dossier et de ceux recueillis à l'audience que Monsieur Florian X... souffre de troubles psychiques nécessitant des soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir de façon durable compte tenu de son déni de toute difficulté personnelle.
Les critères légaux de maintien de la mesure sont toujours réunis, l'état actuel de Monsieur Florian X... nécessitant la mise en place de soins pour stabiliser son état dans un cadre contenant et contraint afin d'adapter le traitement que requiert son état de santé, étant observé que ses troubles psychiques le mettent hors d'état d'y consentir.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons la décision déférée
- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.