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Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2013, 13/00045

Résumé officiel

[...] initiaux en date du 26 août 2013 du Dr Z...et du Dr A..., que Nicolas X..., né le 21 janvier 1960, a dû être hospitalisé pour agitation, agressivité et instabilité de l'humeur, dans un contexte de refus de soins [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RG No 13/ 00045

No Minute :

Notification par fax
et LRAR
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2013


Appel d'une ordonnance 13/ 460 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 05 septembre 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Septembre 2013


ENTRE :

APPELANT (E)

Monsieur Nicolas X...
actuellement hospitalisé au centre hospitalier
le valmont

né le 21 janvier 1960 à BETHUNE
de nationalité Française
demeurant ...
...
26200 MONTELIMAR
non comparant, assisté de Me Maïlys MARSAN, avocat au barreau de GRENOBLE
(avocat commis d'office)


ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT
bp 16
26760 MONTELEGER
non comparant, non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame Marie X...
de nationalité Française
...
24450 MIALET
non comparant, non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis les 19 et 20 septembre 2013

DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2013 par Dominique JACOB, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier.


ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers signée le 26 août 2013 par Marie X..., soeur de Nicolas X...,

Vu la décision du directeur du Centre hospitalier LE VALMONT à MONTELEGER (26) en date du 26 août 2013 portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier LE VALMONT, en application de l'article L 3212- 1du code de la santé publique,

Vu les décisions du directeur du Centre hospitalier LE VALMONT en date du 28 août 2013 et du 2 septembre 2013 maintenant l'hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier LE VALMONT, en date du 2 septembre 2013, présentée au juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de Valence qui a ordonné le maintien des soins de Nicolas X...en hospitalisation complète,

Vu la notification de cette décision le jour même à Nicolas X...,

Vu l'appel formé par Nicolas X..., par courrier reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2013,

Vu les avis d'audience adressés le 19 septembre 2013 à Nicolas X..., au Centre hospitalier LE VALMONT, à Marie X...,

Vu la communication de la procédure au Procureur Général qui a conclu à la recevabilité de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge et subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise psychiatrique,

Vu l'absence du directeur du Centre hospitalier et de Marie X...,

Vu l'absence de Nicolas X...représenté par son conseil, Maître MARSAN, avocat au barreau de Grenoble, entendue à l'audience du 26 septembre 2013,

SUR CE,

En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission.

Il résulte des certificats médicaux initiaux en date du 26 août 2013 du Dr Z...et du Dr A..., que Nicolas X..., né le 21 janvier 1960, a dû être hospitalisé pour agitation, agressivité et instabilité de l'humeur, dans un contexte de refus de soins.

Le Dr B...a constaté 24 heures plus tard, que Nicolas X...ne présentait plus d'agressivité mais refusait les soins, et le Dr C..., le 28 août 2013, qu'il restait dans un déni partiel de ses difficultés par rapport à l'alcool dont la dépendance est manifeste et présentait par ailleurs une hépatopathie jusqu'alors négligée.

Selon le certificat de huitaine du Dr C...en date du 2 septembre 2013, Nicolas X...présentait toujours un déni partiel de ses difficultés par rapport à l'alcool, et une adhésion fragile aux soins et traitements envisagés, alors que l'introduction du traitement antiviral nécessaire aux soins hépatiques rend nécessaire une surveillance hospitalière en raison des risques de complication, notamment psychiques.

L'avis conjoint des Dr C...et D... en date du 2 septembre 2013 conclut à la poursuite de soins à temps complet.

Le certificat de situation établi par le Dr C...le 20 septembre 2013 précise que :

" Pendant l'hospitalisation, il a pu être identifié un syndrome délirant sous forme d'idées de persécution avec revendications diverses peu adaptées qui ont fait envisager des explorations neuroradiographiques, en cours de réalisation.
Avec les réadaptations de traitement, l'état clinique s'améliore progressivement. Mais compte tenu de son déni de son trouble alcoolique, les risques de rechute restent importants.
Dans tous les cas, le syndrome délirant impose la poursuite des soins hospitaliers en hospitalisation complète, compte tenu de son déni de ses difficultés, des risques d'aggravation de sa maladie hépatique avec la reprise des consommations d'alcool en cas d'exeat compte tenu de l'absence de stabilité ".

A l'audience, le conseil de Nicolas X...a indiqué s'en rapporter aux avis médicaux, notamment quant à la nécessité d'une prise en charge de l'hépatopathie.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance des troubles médicalement constatée le 2 septembre et le 20 septembre 2013 et l'adhésion fragile aux soins justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

- Recevons l'appel,

- Confirmons l'ordonnance déférée,

signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe Président

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