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Témoins de Jéhovah
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Poitiers, 26 juillet 2018, 18/000336
Résumé officiel
[...] surveillance par sa famille, dans un premier temps en hospitalisation libre qui a dû être transformée en hospitalisation complète après sa sortie non autorisée de l'hôpital et en raison de son refus des soins [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No28
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00033
26 juillet 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Romain X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,
avons rendu le vingt six juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 17 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Romain X...
né le [...] [...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me François BUFFARD, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de Henri Laborit
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI Laborit
370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX
non comparant
Madame Marie-Christine A...
[...]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Romain X... fait l'objet au Centre Hospitalier de Henri Laborit, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Madame Marie-Christine A... le 06 juillet 2018.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2018 à Monsieur Romain X..., qui en a relevé appel, par lettre simple postée le 19 juillet 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Romain X..., au directeur du Centre Hospitalier de Henri Laborit, à Madame Marie-Christine A..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Juillet 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Monsieur Romain X... en ses explications
- Maître François BUFFARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Monsieur Romain X... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 26 juillet 2018, pour la décision suivante être rendue.
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Par décision du 6 juillet 2018 le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit, a ordonné l'admission en hospitalisation complète de M. Romain X... à la demande d'un tiers, en urgence en application des dispositions des articles L.3212-1 II et L.3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prolongée le 10 juillet 2018.
Par requête en date du 12 juillet 2018 le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a soumis le contrôle de cette mesure au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2018 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. Romain X....
Par lettre manuscrite simple, datée du 17 juillet 2018, parvenue au greffe de la cour où elle a été enregistrée le 19 juillet 2018, M. Romain X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 19 juillet 2018, le procureur général a déclaré s'en rapporter.
M. Romain X... a comparu à l'audience assisté par son conseil Me BUFFARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du dossier que M. Romain X... a été admis à l'hôpital alors qu'il présentait un délire de persécution depuis plusieurs semaines convaincu de faire l'objet de surveillance par sa famille, dans un premier temps en hospitalisation libre qui a dû être transformée en hospitalisation complète après sa sortie non autorisée de l'hôpital et en raison de son refus des soins malgré un état psychique préoccupant et un comportement caractérisé par une grande tension et des manifestations agressives.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il a été constaté à l'admission de M. Romain X... à l'hôpital et dans les jours suivants la persistance du trouble délirant à thématique persécutive malgré des efforts pour le masquer, l'agressivité sous jacente restant contenue mais une impulsivité et une imprévisibilité du comportement sont toujours présentes. Dans le déni de ses troubles, son adhésion aux soins est apparue fragile et fluctuante, il verbalise une souffrance et un épuisement moral.
L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 12 juillet 2018 en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique a noté un apaisement sur le plan du comportement mais la persistance de l'activité délirante sans conscience critique des troubles, le défaut d'adhésion pérenne aux soins a conduit le médecin à conclure au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis médical actualisé établi le 23 juillet 2018 en vue de l'audience d'appel fait état d'une amélioration de l'état clinique cependant fragile d'autant que l'addiction au cannabis du patient reste problématique, il a conclu au maintien de la mesure.
M. X... a exprimé à l'audience sa prise de conscience que son addiction au cannabis lui était péjorative, il a indiqué son accord pour la mise en place d'un programme de soins ambulatoires et a fait part de son projet professionnel de marin pêcheur disant être en relation avec Pôle Emploi à cet effet.
Son conseil n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure, et a insisté sur l'amélioration de l'état d'esprit de M. X..., estimant que la meure d'hospitalisation n'est plus nécessaire et devait être relayée par un suivi ambulatoire que celui-ci accepte à ce jour.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier et de ceux recueillis à l'audience que M. Romain X... souffre de troubles psychiques nécessitant des soins auxquels il n'a été pas en mesure de consentir jusques là de façon pérenne. Il n'apparaît à ce jour plus accessible à un autre discours que le sien et exprime la volonté de se soigner et d'arrêter la prise de cannabis.
Il résulte de ce qui précède que les critères légaux de maintien de la mesure sont toujours réunis, l'état psychique de M. Romain X... nécessitant le maintien des soins dans un cadre contenant afin de préparer un projet de sortie accompagné d'un programme de soins, une sortie prématurée présenterait des risques de reproduction de la situation ayant conduit à son hospitalisation.
Il convient donc de confirmer en l'état la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Séverine DUVERGER Béatrice SALLABERRY