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Cour d'appel de Poitiers, 19 juillet 2018, 18/000316

Résumé officiel

[...] constatation du Dr Benoît Z... qu'elle présentait une agitation aigüe, des vociférations, la conviction qu'on veut attenter à sa vie et qu'elle fait l'objet d'une surveillance et manifestant un refus des soins [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral



R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE No26

COUR D'APPEL DE POITIERS

No RG 18/00031

19 juillet 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



Monique X...







Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,



avons rendu le dix neuf juillet deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 05 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.





APPELANT





Madame Monique X...

née le [...] [...]

[...]



comparante en personne, assistée de Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS



placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de SAINTES





INTIMÉS :



Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES

11 Boulevard Ambroise Paré BP 326 17108 SAINTES CEDEX



non comparant



MONSIEUR LE PREFET DE CHARENTE MARITIME



non comparant







PARTIE JOINTE



Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

















Par ordonnance du 05 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Monique X... fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTES, où elle a été placée, à la demande de Monsieur le préfet de la Charente-Maritime le 25 juin 2018.



Cette décision a été notifiée le 05 juillet 2018 à Madame Monique X..., qui en a relevé appel, par lettre simple postée le 09 juillet 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2018.



Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Monique X..., au directeur du Centre Hospitalier de SAINTES, à Monsieur le préfet de la Charente-Maritime, ainsi qu'au Ministère public ;



Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu les débats, qui se sont déroulés le 19 Juillet 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.



Après avoir entendu :



- la présidente en son rapport

- Madame Monique X... en ses explications

- Maître Malika MENARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

- Madame Monique X... ayant eu la parole en dernier.



La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 19 juillet 2018, pour la décision suivante être rendue.



-----------------------



Par arrêté en date du 25 juin 2018 le préfet de Charente Maritime a ordonné l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme Monique X... au Centre Hospitalier de Saintonge, en application des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique. Par arrêté en date du 29 juin 2018 cette mesure a été prolongée jusqu'au 29 juillet 2018 sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.



Par requête en date du 29 juin 2018 le préfet de Charente Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes du contrôle de l'hospitalisation complète de Mme Monique X....



Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la prise en charge de Mme Monique X... en hospitalisation complète.



Par lettre simple motivée datée du 7 juillet 2018 et reçue et enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2018 Mme Monique X... a relevé appel de cette décision.



Le procureur général a requis le 12 juillet 2018, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance attaquée.



Mme Monique X... a comparu à l'audience de ce jour assistée par Maître Malika MENARD, qui a présenté des observations sur les motifs de l' appel de Mme Monique X....





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu le mémoire du Préfet de la Charente Maritime,

Vu les réquisitions du Procureur Général,

Vu l'audition de Mme X...,

Vu les observations de son conseil Me Malika MENARD,







Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme Monique X..., a été admise à l'hôpital suite à la constatation du Dr Benoît Z... qu'elle présentait une agitation aigüe, des vociférations, la conviction qu'on veut attenter à sa vie et qu'elle fait l'objet d'une surveillance et manifestant un refus des soins, cet état étant susceptible de générer un trouble à l'ordre public.



Il s'agit d'une patiente connue pour une pathologie chronique suivie par divers centres hospitaliers, en rupture de traitement depuis plusieurs mois et en difficulté sociale et psychique depuis plusieurs semaines.



Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ainsi que l'avis médical motivé ont confirmé la nécessité du maintien de l'hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre le traitement, constatant néanmoins que depuis son admission, la patiente paraît rassurée par l'hospitalisation tout en contestant fermement le bien fondé de cette mesure. Il a été noté cependant la persistance du discours délirant avec thématique persécutive, la symptomatologie apparaissant envahissante et son ambiguïté par rapport aux soins l'amène à percevoir l'équipe soignante elle même comme persécutive.



L'avis médical motivé actualisé établi le 13 juillet 2018 en vue de l'audience d'appel a noté que Mme X... montre depuis quelques jours un comportement plus apaisé mais conteste encore le bien fondé de l'hospitalisation et tient toujours un discours parfois incohérent marqué par son vécu persécutif sous tendu par une anxiété importante. Il évoque la préparation d'un projet de sortie en soins ambulatoires auquel la patiente n'adhère que très partiellement. Il est conclu à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Il résulte de ce qui précède, et des certificats médicaux circonstanciés, dont le contenu a été résumé ci-avant que l'état de santé actuel et les troubles psychiques de Mme Monique X... justifient la mesure qui a été prise à son égard, laquelle est proportionnée à ses troubles et leurs manifestations comportementales. L'amélioration récente et précaire de son état de santé psychique, son défaut d'adhésion pérenne à la poursuite des soins, rend nécessaire la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dans l'attente de la stabilisation de son état et de l'organisation des conditions de sa sortie avec un accompagnement thérapeutique, une mainlevée prématurée serait de nature à engendrer une nouvelle rupture de soins entraînant une rechute.



Au vu des éléments soumis à notre appréciation, et en l'absence de production d'éléments de nature à les contredire, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme Monique X... s'impose encore, au vu des critères légaux, afin d'éviter une sortie prématurée et non préparée qui serait source de risque de renouvellement des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ces troubles étant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter une atteinte grave à l'ordre public.



Dès lors les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dans un cadre contenant sont encore à ce jour réunies.



En conséquence la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions ;



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Et ont, la présidente et le greffier, signé la présente ordonnance.





LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,





Séverine DUVERGER Béatrice SALLABERRY
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