Mouvements Évangéliques
Témoins de Jéhovah
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2022, 22/081791
Résumé officiel
[...] [W] [M] lors de l'audience confirment le déni des troubles et le refus de soins, estimant qu'il n'en a pas besoin. [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
No RG 22/08179 - No Portalis DBVX-V-B7G-OU6R
Appel contre une décision rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE.
APPELANT :
M. [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1997
de nationalité française
détenu,
Initialement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] puis transféré le 08/12/2022 au centre hospitalier Le Vinatier
Actuellement hospitalisé au sein de l'UHSA Le Vinatier,
comparant, assisté de Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMÉ :
PREFET DE LA LOIRE - ARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
***
En l'absence de Monsieur le représentant du centre hospitalier de [Localité 4], régulièrement avisé, non représenté,
En l'absence de Monsieur le représentant du centre hospitalier Vinatier pôle UHSA, régulièrement avisé, non représenté,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Stéphanie ROBIN, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Stéphanie ROBIN, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Loire a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux articles L 3211-2-2, L3213-1 et suivants du code de la santé publique, de :
M. [W] [M],
né le [Date naissance 1] 1997,
après un certificat médical du docteur [N], médecin exerçant au centre de détention de [Localité 4], où est incarcéré M. [W] [M].
Par arrêté du 2 décembre 2022, la préfète de la Loire a précisé les modalités de la poursuite de l'hopitalisation, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4].
Par requête en date du 29 novembre 2022, la préfète de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [W] [M], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 7 décembre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2022, M. [W] [M] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'il était dans une mauvaise passe, ayant appris la mort d'un être cher, mais qu'il allait bientôt sortir de prison, et ne souhaitait pas finir impuissant.
Il a été transféré à l'UHSA du Vinatier le 8 décembre 2022.
La procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'affaire a été évoquée, lors de l'audience du 12 décembre 2022.
À cette audience, M. [M] a comparu en personne, assisté de son avocat maître Gérald Petit.
Il a été donné connaissance à M. [M] du certificat de situation établi par le docteur [C] le 9 décembre 2022, et de l'avis du Ministère Public.
Son avocat a, quant à lui, indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation ainsi que des conclusions de la procureure générale.
M. [M] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant que les traitements l'abrutissaient et qu'il perdait ses acquis. Il a précisé ne pas avoir besoin de soins et a émis le souhait de retourner en détention, en attendant sa sortie.
Maître Gérald Petit a été entendu en ses explications. Il s'en est remis à la sagesse de la Cour, précisant que quelle que soit la décision rendue, M. [M] ne sera pas à l'extérieur, compte tenu de son incarcération.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [W] [M], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
- Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] [M] a été hospitalisé, dans le cadre d'une décompensation psychotique aigüe, le certificat médical initial du docteur [N], mentionnant un délire de persécution, une confusion, une agitation psycho motrice, des troubles du sommeil, une mauvaise observance du traitement et un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif. Ces troubles nécessitent des soins psychiatriques urgents, sous la forme d'une hospitalisation complète, ses troubles rendant impossible son consentement.
Le certificat médical des 24 heures du docteur [Y] relève un envahissement délirant de tout le champ psychotique, avec d'importants troubles du cours de la pensée, une désorganisation et une imprévisibilité. Il a notamment essayé d'avaler un aimant de contention. Le jugement est ainsi gravement altéré, et fait obstacle au recueil du consentement aux soins.
Le certificat médical des 72 heures note la persistance des troubles du comportement et un état psychique précaire. M. [W] [M] n'a aucune conscience de ses troubles mentaux, et l'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
Le certificat médical avant audience devant le juge des libertés et de la détention évoque une imprévisibilité, sous tendue par un vécu délirant, un comportement désorganisé avec une tension sous jacente, son état ne lui permettant pas d'être auditionné devant le juge des libertés et de la détention.
Le certificat médical du psychiatre du Vinatier du 9 décembre 2022, établi par le docteur [C], établissement dans lequel M. [M] a été transféré, ne fait pas état d'une amélioration, évoquant un patient très agité et impulsif, dans l'incapacité de toute élaboration et d'adhésion aux soins.
Il est dans le déni de ses troubles et la dangerosité pour lui-même ou autrui est avérée, en l'absence de conscience des troubles et de possibilité de consentir réellement à des soins, le discours délirant demeurant prégnant.
Les propos de M. [W] [M] lors de l'audience confirment le déni des troubles et le refus de soins, estimant qu'il n'en a pas besoin.
Dans ce contexte, la mesure d'hospitalisation sous contrainte sour la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire.
Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. [W] [M] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
La greffière, La conseillère déléguée,