Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Mouvements Évangéliques Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Grenoble, 2 janvier 2015, 14/00058

Résumé officiel

[...] en date du 18 décembre 2014 relève que l'état mental de Mme Elsa X...est caractérisé par un délire de persécution avec syndrome d'influence et hallucinations avec angoisse, hétéro agressivité et refus des soins [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RG No 14/ 00058

No Minute :

Notification par fax
et LRAR
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2015


Appel d'une ordonnance 14929 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 décembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 26 Décembre 2014


ENTRE :

APPELANT (E)

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
Place Firmin Gautier
38032 GRENOBLE CEDEX 1
Non comparant,
(Observations écrites)


ET :

INTIME

Madame Elsa X...actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère
née le 19 Novembre 1979 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190)
de nationalité Française
...
38700 LA TRONCHE
comparante
assistée de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE

CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE
3, rue de la gare
B. P 100
38120 SAINT EGREVE
Non comparant
non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

M. LE PREFET DE L'ISERE
ARS-Délégation territoriale départementale de l'Isère
17-19, rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX 1
non comparant non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29. 12. 2014

DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Janvier 2015 par Jacques MOREL, Président de chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier


ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 02 JANVIER 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique,

Vu la décision d'admission de Mme Elsa X...en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Alpes Isère prononcée par le Directeur de cet établissement le 23 décembre 2014

Vu l'arrêté de monsieur le Préfet de l'Isère en date du 19 décembre 2014,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 23 décembre 2014 par Monsieur le Préfet de l'Isère,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 26 décembre 2014 ordonnant la main-levée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme Elsa X...,

Vu l'appel motivé interjeté ce même jour par le procureur de la république de Grenoble demandant que cet appel soit déclaré suspensif,

Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2014 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble déclarant suspensif l'appel interjeté par le procureur de la république de Grenoble et fixant les débats au 29 décembre à 15 heures,

Vu le renvoi de ces débats au 2 janvier 2015 à 11 heures,

Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,

Vu les conclusions écrites du Ministère public,

Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par Mme Elsa X...

Entendu Maître COULOMB MESSAGER en sa plaidoirie, demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise,

MOTIFS DE LA DÉCISION


Attendu que le certificat médical du docteur A...en date du 18 décembre 2014 relève que l'état mental de Mme Elsa X...est caractérisé par un délire de persécution avec syndrome d'influence et hallucinations avec angoisse, hétéro agressivité et refus des soins, ces troubles mentaux compromettant la sureté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, de sorte qu'elle doit être admis en soins psychiatrique à temps complet ;
Que le certificat de 24 heures établi le 19 décembre 2014 relève qu'il s'agit d'une décompensation anxio délirante dans un contexte de rupture de traitement chez une jeune femme aux antécédents de troubles schizophréniques anciens et que la patiente présente une diffluence importante avec coq à l'âne, relachement des associations, les propos sont allusifs avec des périphrases, le discours est emprunt d'idées délirantes persécutoires très envahissantes, il existe également une tristesse avec auto dévalorisation, elle est dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, de sorte que les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ;
Que le certificat de 72 heures établi le 21 décembre 2014 relève que le tableau clinique est marqué par un grand contraste, d'un côté de bonnes capacités cognitives, relationnelles, avenantes, avec des éléments de séduction, une hyper syntonie, d'un autre coté la présence d'éléments rapportés évoquant une symptomatologie dissociative et délirante (des éléments de persécution à l'égard de son psychiatre), persistance d'une certaine bizarrerie du comportement et du cours de la pensée avec in fading mental, détachement avec discordance affective, tendance à banaliser la symptomatologie productive ne permettant la mise en place des soins que sous la forme de la contrainte ;
Que l'avis médical motivé établi le 24 décembre 2014 relève qu'il s'agit d'une patiente souffrant d'une psychose chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations depuis 2004 dans les suites de l'arrêt de ses traitements et du suivi médical, hospitalisés en SDRE pour un délire de persécution avec syndrome d'influence et automatisme mental dans un contexte de rupture de soins, le praticien ayant constaté après examen :
persistance des troubles délirants à thème de persécution et mégalomaniaque, syndrome d'influence,
adhésion totale à son délire avec absence de critique,
troubles du cours de la pensée caractérisés par un discours diffluent, incohérent, relachement des associations, passage du coq à l'âne avec réponses tangentielles,
détachement du réel, thymie triste,
ambivalence par rapport à la reconnaissance de sa pathologie psychiatrique,
de sorte que les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ;
Que le certificat de situation du 29 décembre 2014 relève qu'il s'agit d'une patiente souffrant d'une psychose chronique de type schizophrénique ayant nécessité plusieurs hospitalisations depuis 2004 dans les suites de l'arrêt de ses traitements et du suivi médical, elle est hospitalisée en SDRE pour un délire de persécution avec un syndrome d'influence et automatisme mental dans un contexte de rupture de soins ayant entraîné une hétéro agressivité, malgré une présentation superficielle qui paraît adaptée, les idées délirantes persistent et la patiente est dans la minimisation de ses troubles, elle tient un discours de fausse maîtrise dans lequel elle prétend souhaiter être hospitalisée en service libre, mais cela risquerait d'entraîner une rupture des soins et, de plus, la contrainte sera probablement encore nécessaire après la sortie d'hospitalisation, pour s'assurer de la pérennité des soins ;
Attendu que le souhait manifesté clairement par Mme Elsa X...de poursuivre les soins de façon volontaire peut sembler manifester une absence de déni de sa pathologie ;
Attendu toutefois que ce seul discours n'est pas de nature à remettre en cause l'avis unanime résultant de l'ensemble des certificats médicaux précités, desquels il ressort notamment le risque de voir l'intéressée compromettre la sécurité des tiers (hétéro agressivité) et de porter atteinte à l'ordre public, étant relevé qu'elle a, elle-même, reconnu devant le juge des libertés et de la détention que le dernier rendez vous médical avant son hospitalisation sous contrainte avait nécessité l'intervention des forces de l'ordre et qu'elle avait interrompu les soins qu'elle reconnaît par ailleurs nécessaires et que ses propos devant ce magistrat étaient manifestement dans le déni lorsqu'elle lui a notamment dit " quand je me confie, on me qualifie de délirante. Les médecins m'ont convaincu de parler et du coup on me dit schizophrène paranoïde. On m'a collé une étiquette. "
Attendu, par conséquent, qu'il résulte du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux imposant dans l'immédiat, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ses troubles pouvant compromettre la sureté des personnes et porter atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;


PAR CES MOTIFS

Nous, Jacques MOREL, Président de chambre, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance déférée,

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Mme Elsa X...,


Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.


Signée par Jacques MOREL, Président de chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

Tous les articles