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Témoins de Jéhovah
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2022, 22/081701
Résumé officiel
[...] Sa fugue pendant près d'un mois ne fait que corroborer son déni des troubles et son refus des soins, même s'il montre à l'audience une légère évolution de son discours concernant les soins. [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
No RG 22/08170 - No Portalis DBVX-V-B7G-OU5Y
Appel contre une décision rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5]
de nationalité française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
comparant, assisté de Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté,
Madame [E] [Z] en qualité de tiers demandeur à la mesure de soins sous contrainte a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante et non représentée ;
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Stéphanie ROBIN, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL,Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Stéphanie ROBIN, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par décision du 22 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, dans le cadre d'une admission selon la procédure d'urgence, conformément aux articles L 3211-2-2, L3212-1 et L 3212-3 et suivants du code de la santé publique, de M.[M] [O], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (69).
Par décision du 25 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure de soins sans consentement et a fixé les modalités de prise en charge de M. [M] [O], sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète, au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 1er novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [M] [O], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2022, M. [M] [O] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'il pouvait prendre un traitement à son domicile, qu'il était "dans ce centre depuis le 27 novembre 2022 et qu'il souhaitait que la mesure de contrainte soit retirée".
La procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 12 décembre 2022.
À cette audience, M. [M] [O] a comparu en personne, assisté de son avocat.
Il a été donné connaissance à l'audience à M. [M] [O] du certificat de situation établi par le docteur [F] le 8 décembre 2022, et de l'avis du ministère public.
Son avocat Maître Gérald Petit a, pour sa part, indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation et des conclusions de la procureure générale.
M. [M] [O] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il indique que ce n'est pas sa première hospitalisation, qu'il n'a pas besoin de traitement et que si tel était le cas, il pourrait aller au CMP. Il ajoute qu'il a fugué de l'hôpital le 28 octobre, dans la mesure où il avait trouvé incohérent d'être emmené par des cousins à l'hôpital. Il estime ne pas trouver cette place dans cet hôpital et souhaite pouvoir reprendre une formation.
Maître Gérald Petit, avocat de M. [M] [O], a été entendu en ses explications. Il souligne que la procédure est régulière, que l'adhésion aux soins est encore fragile et s'en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [O] n'était pas présent lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, étant en fugue le 28 octobre 2022 et jusqu'au 27 novembre 2022.
La décision lui aurait été notifiée après son retour. Il peut être déploré qu'aucun justificatif de cette notification signé par M. [M] [O] ne puisse être transmis, de sorte que la date précise de notification de la décision du juge n'est pas connue.
Mais en tout état de cause, son appel en date du 6 décembre 2022, reçu au greffe de la Cour le 7 décembre 2022 est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce, M. [M] [O] a été hospitalisé à la demande d'un tiers dans le cadre d'un risque d'atteinte à son intégrité physique. Il a ainsi été hospitalisé, alors qu'il présentait des idées délirantes et un refus d'accès à des soins, en dépit de plusieurs tentatives.
Le certificat médical initial du docteur [Y] met en exergue les troubles mentaux de M. [O], rendant impossible son consentement, et un état mental imposant une surveillance médicale constante.
Le certificat des 24 heures du docteur [S] du 23 octobre 2022, relève un état délirant aigü et une opposition vis à vis des soins, en l'absence de conscience des troubles. Les soins demeurent nécessaires, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat des 72 heures du 25 octobre 2022, du docteur [X] mentionne toujours un état délirant aigü, outre des hallucinations et un déni total des troubles, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation, sous la forme d'une hospitalisation complète, son état clinique étant incomptatible avec une autre forme de soins.
Le certificat avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 28 octobre 2022, établi par le docteur [F] et le docteur [I] souligne que l'état délirant est lié à une rupture de soins, et que le patient reste délirant et persécuté, ses troubles mentaux nécessitant la poursuite de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.
Le certifcat médical du docteur [F] du 8 décembre 2022 met en exergue une "problématique psychotique comorbide de troubles addictologiques".L'absence de conscience des troubles est persistante et la nécessité de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, toujours d'actualité, en l'absence d'adhésions aux soins.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [O] présente des troubles mentaux anciens, ayant déjà nécessité des hospitalisations, l'hospitalisation actuelle faisant suite à une rupture de soins. Il demeure dans le déni de ses troubles, rendant actuellement impossible son consentement à des soins, alors que son état le nécessite. Sa fugue pendant près d'un mois ne fait que corroborer son déni des troubles et son refus des soins, même s'il montre à l'audience une légère évolution de son discours concernant les soins. Cependant, cette adhésion aux soins est encore bien fragile, compte tenu des événements précités, et la permission de sortir récente, certes positive, ne peut, dans ce contexte, suffire à permettre une main levée de la mesure sous contrainte.
Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. [M] [O] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
La greffière, La conseillère déléguée,