[...] Il n'existe aucune critique de ces comportements, aucune prise de conscience, un refus des soins dernièrement et un discours de compromis superficiel et factice à but utilitaire. [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 26 Juillet 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 02775
No MINUTE : 16/ 38
Appel de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG
APPELANT :
Monsieur Jurgurtha X...
né le 04 Septembre 1993 à TIZI OIZOU (ALGÉRIE)
...
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
Comparant, assisté de Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, commise d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du CHS-Fondation du Bon Sauveur
50360 PICAUVILLE
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Pascal BRILLET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 25 juillet 2016, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 26 Juillet 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 26 Juillet 2016 et signée par Pascal BRILLET, conseiller, délégué par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Pascal BRILLET, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2016 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jurgurtha X..., hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent au CHS Fondation Bon Sauveur La Glacerie-50360 PICAUVILLE depuis le 1er juillet 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 11 juillet 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 13 Juillet 2016 ;
Vu les avis adressés le 19 juillet 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 26 Juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public, qui conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Mireille Y...le 22 juillet 2016 ;
Jurgurtha X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
M. Jugurtha X... a, sur décision du directeur de l'établissement en date du 2 juillet 2016, été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de La Glacerie selon la procédure de péril imminent, la décision visant :
- un certi cat médical du Docteur A..., du service des urgences du CH de Cherbourg, en date du 1er juillet 2016 mentionnant « un discours délirant à thème mystique avec trouble du comportement ayant entraîné l'intervention des forces de l'ordre – Patient inaccessible au raisonnement – Il refuse les soins et au vu de son état, l'hospitalisation est indispensable »,
- un certificat médical du docteur B..., du centre hospitalier spécialisé de La Glacerie, en date du 2 juillet 2016 mentionnant : « M. Jugurtha X... a été admis cette nuit pour un état délirant et troubles du comportement ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Ce patient est connu pour une psychose chronique et il est sorti du service mercredi. À l'entretien, ce jour, il se montre calme et il n'exprime pas spontanément de thème délirant mais son adhésion aux soins reste peu fiable. Une observation clinique est indispensable pour permettre la réadaptation du traitement et la surveillance constante. »
Dans les 72 heures qui ont suivi son admission, deux certificats médicaux ont relevé la persistance de troubles mentaux rendant impossible son consentement et impliquant le maintien d'une hospitalisation complète ;
Par requête enregistrée le 7 juillet 2016, Monsieur le directeur de la Fondation BON-SAUVEUR a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cherbourg aux ns de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. Jugurtha X....
Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention de Cherbourg a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. Jugurtha X..., au delà du douzième jour.
M. Jugurtha X... a interjeté appel de l'ordonnance par lettre reçue au greffe le 13 juillet 2016.
Interjetés dans les formes et délais réglementairement prévus, l'appel est recevable.
Sur ce,
En application de l'article L. 3212-12 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En l'espèce, il résulte du certificat médical des 72 heures établi par le docteur C...que M. Jugurtha X... souffre d'un trouble schizo affectif. Il était en rupture de soins qui ont été repris à l'occasion d'une précédente hospitalisation s'étant terminée le 29 juin 2016.
Ce même certificat fait état d'insomnies rebelles sur plusieurs nuits, des troubles du comportement (facilités par la prise d'alcool), une certaine discordance dans le discours avec une tendance à l'interprétation et la présence des éléments délirants mystiques. M. Jugurtha X... et dans le déni complet des troubles initiaux ayant justifié sa réhospitalisation.
Un certificat médical du 7 juillet 2016 établi par le docteur D...précise que M. Jugurtha X... est suivi pour cette pathologie schizophrène évolutive depuis deux ans, cette pathologie se manifestant par une grande instabilité, des comportements avec mise en danger de lui-même ou des autres (comportement hétéro agressifs, clastiques et auto agressifs) ayant déclenché récemment des situations médico-légales à la suite de plaintes des voisins et de la famille.
Ce même certificat fait état d'une grande désorganisation de la pensée, une aboulie, une incapacité de mettre une structure, du cadre dans le quotidien, ce qui détermine une forme d'errance. Il n'existe aucune critique de ces comportements, aucune prise de conscience, un refus des soins dernièrement et un discours de compromis superficiel et factice à but utilitaire.
Un certificat médical établi le 22 juillet 2016 par le docteur Y...indique que M. Jugurtha X... présente sur le plan clinique une instabilité dans son comportement. Il y a une semaine, il était plus compliant aux soins et son traitement, associant plusieurs psychotropes, avait été très légèrement diminué. Depuis le jour, il présente une exacerbation psychomotrice, il supporte mal les frustrations de sorte que le traitement existant avant cette diminution a été repris. Il n'y a pas de délit a exprimé mais il est à la ligne des interprétations délirantes de nature consécutive.
Le docteur Y...précise que « cette année, les hospitalisations se sont reproduites, toujours dans le même contexte d'arrêt du traitement et de reprise de cannabis. Il affirme que cette fois-ci, il ne reconsommera pas de cannabis mais son comportement nous montre tout autre chose, de plus le traitement devra associer un traitement retard, (sous forme d'une injection à faire toutes les quatre semaines) et un traitement en comprimé ».
A l'audience de ce jour, M. Jugurtha X... a indiqué être guéri et n'avoir besoin d'aucun traitement. Amené à réagir sur les termes des certificats médicaux contenus dans le dossier, il a affirmé que les médecins se trompaient.
Il s'évince de l'ensemble des éléments de nature médicale concordants du dossier que M. Jugurtha X... souffre d'un trouble mental en évolution depuis plusieurs années, lequel justifie des soins lourds et durables dont seule une mesure d'hospitalisation complète parvient à garantir le caractère pérenne. En effet, du fait même de sa pathologie, dans le déni duquel il se trouve, il n'est pas en capacité de s'installer durablement dans une démarche de soins adaptée hors de l'hôpital, n'ayant pas pleinement conscience de son état.
M. Jugurtha X... a ainsi été de nouveau hospitalisé alors que la précédente période d'hospitalisation s'était terminée le 29 juin 2016, démontrant ainsi l'impossibilité actuelle d'envisager des soins hors une hospitalisation complète.
En conséquence, c'est d'une manière justifiée que le premier juge a maintenu la mesure de soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Jugurtha X..., son conseil Maître Julie SPILLEBOUT, Monsieur le Directeur du CHS Fondation du Bon Sauveur à Picauville
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Disons qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
La greffière Le conseiller, délégué
Ghislaine LEPELLEY Pascal BRILLET