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Cour d'appel de Caen, 13 avril 2017, 17/01263

Résumé officiel

[...] Il ne reconnait pas les faits et ne se sent pas malade et refus des soins et l'hospitalisation. Son transfert sur l'hôpital du bon Sauveur de Saint Lô a nécessité la présence des agents de police. [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral



COUR D'APPEL de CAEN



Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.





ORDONNANCE DU 13 Avril 2017

-------------





CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION





No RG : 17/ 01263

No MINUTE : 17/ 17





Appel de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2017

par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES





APPELANT :



Monsieur Mathis X...

né le 18 Octobre 1997 à COUTANCES (50200)

Demeurant...-50660 MONTCHATON





non comparant représenté par Me SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN, COMMIS D'OFFICE







PARTIES INTERVENANTES :



- Monsieur Le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier du Bon Sauveur-

66 Rue de Baltimore-50000 Saint-Lô

Non comparant ni représenté





-Madame Brigitte Y...-tiers demandeur

...-50660 MONTCHATON

Présente









LE MINISTÈRE PUBLIC :



En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,





Devant Nous, Pascal BRILLET, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 3 janvier 2017, assistée de Corine ANCEL, greffière







DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2017 ;



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;







ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Avril 2017 et signée par Pascal BRILLET, président de chambre, délégué par le premier président, et Corine ANCEL, greffière ;







Nous, Pascal BRILLET, magistrat délégué,



Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;





Vu l'ordonnance du 31 Mars 2017 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mathis X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier du Bon Sauveur-66 Rue de Baltimore-50000 Saint-Lô depuis le 21 mars 2017 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 31 mars 2017 à la personne hospitalisée ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 05 Avril 2017 ;





Vu les avis adressés le 6 avril 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Avril 2017 ;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Mme le Procureur Général en date du 10 avril 2017 ;



Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Myriam Z... du 11avril 2017 ;









Mathis X... n'a pas comparu. Son avocat a eu la parole le dernier ;





DÉCISION :







Il résulte des pièces du dossier que M. Mathis X... a fait l'objet le 24 mars 2017 d'une admission en soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète de la part du directeur de la Fondation Bon Sauveur de la Manche à la demande d'un tiers, la décision visant la demande en ce sens de sa mère, Mme Y... Brigitte, et les certificats médicaux des docteur A... et B....



Le certificat du docteur B... indique ; " patient extrêmement agité et hétéro afressif. Il a agressé 4 personnes en 24 heures, il tente de noyer un monsieur âgé dans la piscine hier et ce jour il adresse sa mère puis fugue des urgences et agresse deux autres personnes dans la rue dont l'une avec une fracture du massif facial. Totalement anosognostique. Il ne reconnait pas les faits et ne se sent pas malade et refus des soins et l'hospitalisation. Son transfert sur l'hôpital du bon Sauveur de Saint Lô a nécessité la présence des agents de police. Il est dans l'incapacité totale de donner un consentement éclairé aux soins "



Par ordonnance en date du 31 mars 2017, rendue sur la requête présentée par le directeur du centre hospitalier spcialisé de Saint-Lô le 27 mars 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. Mathis X...,



M. Mathis X... a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2017.







Aux termes du certificat médical de situation établi par le docteur Myriam Z... du 11 avril 2017, l'état médical de M. Mathis X... n'a pas permis sa comparution à l'audience ce jour.



La cour a entendu la mère et le frère de M. Mathis X... qui ont fait part de leur souhait de connaître la nature précise de la pathologie dont souffre ce dernier est des causes qui ont pu conduire à son état actuel,



Maître Soublin a indiqué avoir pu entrer en contact téléphonique avec M. Mathis X..., celui-ci lui ayant indiqué qu'il supportait difficilement son isolement actuel, qu'il adhérait aux soins qui commençait à fonctionner, que la situation se déroulait de son point de vue favorablement avec l'équipe médicale. Il lui a indiqué que les agressions qui lui sont reprochées ont été des erreurs qu'il a mises sur le compte d'une pression en lui qu'il a dû immédiatement évacuer.



Sur ce,





En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.



Outre, les pièces médicales précédemment évoquées, le certificat médical de situation établi par le docteur Myriam Z... du 11 avril 2017, mentionne : " (...) Le patient présente un état partiellement stuporeux avec une pensée laborieuse et ralentie perçue initialement comme floue et embrouillée, se traduisant par des délais élevés de réponse aux questions, voire des blancs, une latence de réponse aux questions, un ralentissement physique et une très faible expression émotionnelle. Il ne critique pas véritablement sa violence qu'il semble percevoir de manière passive. Le contact est énigmatique et impénétrable, avec un émoussement émotionnel. L'humeur est décrite comme triste, avec une importante anxiété présente depuis deux à trois semaines avant l'hospitalisation, à l'arrêt de sa consommation de cannabis. Il décrit ces derniers temps une humeur médiocre, un appétit et une libido diminués, une anxiété. Dans le service le lendemain de son entrée, il a frappé un soignant de manière imprévisible, sans signes annonciateurs d'une situation de frustration. Par la suite, il a expliqué avoir été angoissé de le voir les mains dans les poches. Compte tenu du calme présenté en chambre de soins intensifs, il a progressivement réintégré le service mais a agressé un patient âgé. Il a alors intégré la chambre de soins intensifs et a à nouveau réintégré progressivement le service après adaptation de son traitement (..). Il a pourtant à nouveau agressé une nouvelle patiente, par tentative de strangulation. Il a alors expliqué avoir été stressé par un autre patient, par un livre qu'il avait vers lui dont le titre est « le baron », pensant alors qu'il était le baron, et par ses propos lorsqu'il lui a proposé de partager sa cigarette, de faire " moitié moitié ", il a alors pensé que ce patient allait le couper en deux. Ne s'en est pas pris à lui car " trop fort " et s'en est pris à une personne " plus faible " pensant que ça allait déjouer le danger de lui. Il a alors pu expliquer avoir déjà eu des angoisses massives de dissociation, lorsqu'il doit aller chercher des bûches ou quand ils voient les mots « lait demi-écrémé » ayant alors toujours peur d'être lui-même découpé. Angoisse dissociative de morcellement existant semble-t-il depuis 4-5 semaines. Il dénie toujours toute prise de toxiques en dehors de THC. Il dit ne pas connaître la nature de la poudre blanche trouvée par sa mère au domicile, ni en connaître l'existence. (...). Un processus psychotique semble bien sous-tendre ces passages à l'acte, sous-tendus par des angoisses dissociatives de morcellement très envahissantes, ne répondant que partiellement à un traitement neuroleptique déjà conséquent. Il pense être capable de gérer ses pulsions mais il n'a pas su se tourner vers les soignants lorsqu'il a été angoissé par les propos du patient qui l'angoisser et avant de s'en prendre à la patiente. Demeure perplexe quant à ce qui lui arrive. Au vu de la dangerosité présentée, de l'absence de critique et du caractère imprévisible des passage hétéro agressifs ainsi que de la violence de ceux-ci, sous-tendu par un processus psychotique, il convient de transformer la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en mesure de soins à la demande du représentant de l'État. Son état rend nécessaire le maintien du patient en chambre de soins intensifs afin de protéger les autres patients du service, n'autorise pas l'accompagnement à l'audience d'appel le jeudi 13 avril 2017et nous conduit à demander un accueil en unités pour malades difficiles. "





En l'état d'un tel tableau caractérisant l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique se manifestant notamment d'une manière imprévisible par des comportements hétéro agressifs réitérés, il est suffisamment établi que les soins imposés par l'état de M. Mathis X... ne peuvent intervenir que dans un cadre contraint prenant la forme d'une hospitalisation complète.



L'ordonnance doit être confirmée.





PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance,





Confirmons l'ordonnance entreprise ;





Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Mathis X..., son conseil Maître Soublin, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Bon Sauveur, Madame Brigitte Y... ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière Le présidente de chambre, délégué









C. ANCEL P. BRILLET











































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