[...] total de ses troubles et persistant dans sa symptomatologie délirante le mettant en danger potentielle en cas d'interruption de son traitement psychotrope qui est à craindre compte tenu de son refus des soins [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No25
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/ 00027
06 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Yves X...
Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le six juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 23 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Yves X...
né le 05 Avril 1933 à VENANSAULT (85190)
...
comparant en personne, assisté de Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier G. MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE
Rue d'Aubigny-85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX
non comparant
Madame le PREFET DE LA VENDEE
85000 LA ROCHE SUR YON
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 juin 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Yves X...fait l'objet au Centre Hospitalier de LA ROCHE SUR YON, où il a été placé le 10 février 2015 par décision du préfet de la Vendée.
Cette décision a été notifiée le 23 juin 2017 à Monsieur Yves X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 29 juin 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2017.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Yves X..., au directeur du Centre Hospitalier G. MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON, à Madame le PREFET DE LA VENDEE, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 06 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Monsieur Yves X...en ses explications
-Maître DUSCH, en sa plaidoirie
-Monsieur Yves X...ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Le 9 juin 2017, le Préfet de la Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, afin de renouvellement pour six mois de la mesure d'admission en soins psychiatriques effective depuis le 10 février 2015, en application des articles L3211-12-1, L3211-12-2, L3213-1 à L3213-9-1, L3214-1 à L3214-3 et R3211-11, R3211-27 et suivants du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, le procureur de la République, les autorités administratives et hospitalières, M. X...et son avocat Maître Mallet, ont été avisés de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction le 23 juin 2017.
Sur les conclusions écrites du Ministère public et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 23 juin 2017, le juge des libertés et de la détention a :
- autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. X...
-rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif
-laissé la charge des dépens à l'Etat.
M. X...a fait appel par lettre simple reçue le 30 juin 2017 à 9 heures 54 de l'ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon sur la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.
L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure :
1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3
2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique.
La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif.
Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2017, régulièrement notifiée le jour même.
L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable.
Sur le fond :
M. X...indique dans sa lettre du 25 juin 2017 au soutien de son appel qu'il conteste son hospitalisation et le traitement qui lui est donné, précisant qu'il s'est présenté à la Cour internationale des droits de l'Homme, ce qui a provoqué son hospitalisation.
Il est versé aux débats :
- l'arrêté préfectoral du 10 février 2015 ;
- les ordonnances précédentes des 7 août 2015, 22 janvier, 12 juillet et 27 décembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon confirmant la mesure d'hospitalisation prise à l'égard de M. X...et les pièces annexes à cette ordonnance dont il résulte que M. X...présentait des convictions délirantes sur la loi, la justice et que son comportement compromettait la sûreté des personnes et portait atteinte de façon grave à l'ordre public, ayant donné lieu à l'arrêté initial portant admission en soins psychiatriques de Monsieur le préfet de la Vendée.
- les documents médicaux (certificat médical du docteur Y...du 10 février 2015 et des docteurs Z..., A...et B...des 4 août, 9 septembre et 7 octobre 2016) dont il résulte que M. X...présentait une psychose paranoïaque démente avec antécédents de voyage pathologique avec mise en danger de lui-même et d'autrui, le sujet se trouvant du fait de son délire important dans un déni total de sa problématique et se trouvant dangereux pour lui-même et pour autrui surtout en cas de rupture de son traitement sous le régime de l'hospitalisation à temps plein.
M. X..., âgé de 84 ans, s'est déjà rendu par deux fois dans le passé en Hollande avec son véhicule pour se rendre à la Cour de justice de La Haye, compte tenu de ses récriminations à l'encontre de la justice française. Le casier judiciaire de M. X...est vierge.
Dans le cadre de son audition à l'audience du 23 juin 2017, M. X...a déclaré : " Cela fait plus de deux ans. Je suis allé en Hollande et ensuite on m'a fait entrer directement là. Je ne me sens pas mieux car j'ai des piqures dans les fesses. Je suis à la retraite et je n'ai plus vingt ans. "
Maître Dusch a remarqué que les certificats médicaux mensuels émanaient d'un seul médecin et qu'ils étaient tous identiques.
Il est versé aux débats les certificats médicaux mensuels du docteur Z...ainsi rédigés :
"- patient suivi pour psychose paranoïaque-déni total de ses troubles-persistance de la symptomatologie délirante-dangerosité potentielle en cas d'interruption du traitement psychotrope-non consentement aux soins.
Il est proposé de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète en temps plein. "
L'intervention du juge des libertés s'effectue dans le cadre du contrôle à six mois de la mesure d'hospitalisation complète de M. X....
Le Parquet général sur ses réquisitions du 6 juillet 2017, conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte au regard des certificats médicaux versés au dossier.
M. X...a affirmé lors de l'entretien qu'il n'avait pas trop confiance au docteur Z..., remettant une lettre ayant trait au contentieux judiciaire long l'ayant opposé à son épouse et expliquant avoir besoin de fortifiants.
M. X...présente un important délire de persécution et il récrimine contre toute la société française et notamment l'institution judiciaire. Son comportement est dangereux puisqu'il a pris dans le passé son véhicule et laissé ses animaux seuls tandis que sa conduite sur la voix publique l'amenait à être interpellé. Son délire demeure à ce jour, comme il ressort de ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention et devant nous, le certificat médical du docteur Z...du 3 juillet 2017 faisant toujours état, en l'absence de toute évolution médicale, de la psychose paranoïaque chronique délirante dont souffre M. X..., en déni total de ses troubles et persistant dans sa symptomatologie délirante le mettant en danger potentielle en cas d'interruption de son traitement psychotrope qui est à craindre compte tenu de son refus des soins, en sorte que le maintien de l'hospitalisation à temps complet est nécessaire, l'état de M. X...n'étant pas compatible avec une mesure de soins psychiatriques libres.
Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier :
- que l'autonomie de vie revendiquée par M. X...présente des risques dont il n'a pas conscience
-que la mesure d'hospitalisation sous contrainte, malgré les récriminations de l'intéressé, doit être maintenue pour éviter toute rupture de soins et toute mise en danger de M. X...qui est très vulnérable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. X....
Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1, L3213-7, L3213-1 et suivants et R3211-27 et suivants du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18, R3211-19 et R3211-27 et suivants issus du décret no2014-897 du 15 août 2014 ;
Déclarons recevable l'appel formé par M. X...de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon mais le rejetons ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Jean ROVINSKI