Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-85.152, Inédit

Résumé officiel

[...] l'instruction, placé en garde à vue puis sous le statut du témoin assisté, sans méconnaître les droits de la défense, mais afin d'éviter toute concertation frauduleuse entre les intéressés, cette interdiction de contact [...] renouvellement des faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le contrôle judiciaire mis à la charge de l'intéressé, qui ne lui interdit pas, en dehors des lieux visés et à l'exception d'une interdiction de contact [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Kévin X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;



















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;



Avocat général : M. Z... ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et A..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z..., Me A... ayant eu la parole en dernier ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-2, 138, R. 17, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X... lui faisant obligation, notamment, de ne pas se rendre dans les départements de la Meuse et de la Haute Marne et de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ;



"aux motifs qu'il résulte des articles 137 et 138 du code de procédure pénale qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, une personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ; que M. X... est mis en examen du chef de détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de faits de dégradations ou détérioration de bien par substances explosives par incendie, ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée ; que dans ces conditions, il encourt une peine d'emprisonnement correctionnel et est susceptible d'être astreint à un contrôle judiciaire ; qu'en l'état de la procédure, il existe à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants de sa participation à la commission de l'infraction qui lui a été notifiée au titre de sa mise en examen ; qu'en effet, lors de la perquisition réalisée à la maison de la résistance de Bure, le 20 septembre 2017, a été découvert et saisi un sac à dos dans lequel ont été retrouvés un document au nom de M. Kévin X... et des bocaux contenant des substances pouvant entrer dans la composition d'engins incendiaires ou explosifs ; qu'une empreinte ADN isolée sur le bouchon d'un de ces bocaux a été identifiée comme appartenant à M. X... ; que les investigations se poursuivent dans cette information complexe tant en raison du nombre de personnes mises en examen ou encore susceptibles de l'être, que des investigations qui restent à mener afin notamment de préciser le rôle de chacun ; qu'il convient de se prémunir de tout contact entre M. X... et les autres personnes mises en cause afin de préserver les déclarations de chacun ; qu'il est en outre nécessaire de s'assurer de la représentation en justice de M. X... qui présente déjà de nombreux antécédents judiciaires ; qu'enfin il apparaît que les faits objets de l'information apparaissent fortement liés avec les locaux de la maison de la résistance située sur la commune de [...], où M. X... se dit domicilié, et les environs de la commune de [...] ; qu'il faut, dès lors, empêcher tout déplacement de M. X... sur ces lieux afin d'empêcher tout échange avec les autres mis en cause pouvant transiter par ces mêmes locaux ou leurs environs ; que le chef de mise en examen de M. X... porte sur des faits d'une gravité certaine, s'agissant de la détention de substances dont l'usage s'est révélé particulièrement dangereux pour les personnes, à savoir l'incendie d'un hôtel occupé par une dizaine de clients ; qu'en outre M. X... a été condamné récemment pour des faits identiques à ceux objets de l'information en cours ; que par conséquent sans qu'il soit porté atteinte à la liberté d'opinion de M. X..., il est impératif que ce dernier soit interdit de paraître dans les départements dans lesquels les faits ont été perpétrés, soit en Meuse et Haute Marne ; que s'agissant de l'interdiction faite à M. X... d'entrer en relation avec M. Etienne B... que l'intéressé définit comme son avocat habituel, ce dernier ayant été mis en cause dans les faits objets de l'instruction, placé en garde à vue puis sous le statut du témoin assisté, sans méconnaître les droits de la défense, mais afin d'éviter toute concertation frauduleuse entre les intéressés, cette interdiction de contact s'impose ; que la poursuite de l'information est nécessaire, que l'état d'avancement des investigations justifie qu'une mesure de sûreté soit maintenue à l'égard de M. X... pour éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices, garantir sa présence aux actes ultérieurs de la procédure, et prévenir tout renouvellement des faits ;



"1°) alors que selon l'article 137-2 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, dont l'examen fait apparaître l'absence de réquisitions du procureur de la République, lesquelles étaient indispensables au juge d'instruction pour ordonner le placement du prévenu sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;



"2°) alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que l'interdiction faite au prévenu de se rendre dans le lieu dans lequel il exerce une activité sociale de défense de l'environnement du site de Bure et de rentrer en contact avec d'autres exerçant la même activité s'assimile à une interdiction d'exercer cette activité ; qu'en prononçant une telle interdiction sans caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;



"3°) alors que l'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux que sont les droits à l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, à la liberté d'opinion et au respect de la dignité ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait que l'interdiction qui lui était faite de se rendre dans le lieu où il exerce son activité sociale dédiée à la défense environnementale et d'entrer en contact avec d'autres personnes exerçant la même activité sociale associative avait pour effet de constituer une violation de sa liberté d'opinion, en ce qu'elle lui ôtait toute possibilité de s'opposer au projet d'enfouissement des déchets nucléaires et de participer à cette contestation légitime dans un Etat démocratique ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif général et abstrait, qu'il n'était pas porté atteinte à la liberté d'opinion du prévenu, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles, l'interdiction prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'opinion du prévenu, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;



"4°) alors que l'application du contrôle judiciaire ne peut porter une atteinte aux droits de la défense qui ne soit ni nécessaire ni proportionnée ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait que l'interdiction qui lui était faite d'entrer en relation avec M. B..., avocat au barreau de Paris, qui assure sa défense dans une procédure pénale en cours, faisait échec à ses droits ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'éviter toute concertation frauduleuse entre le prévenu et son avocat habituel, en seule considération du fait que M. B..., avocat, était placé sous le statut de témoin assisté dans la même procédure, sans préciser autrement en quoi il aurait existé concrètement un risque de concertation au regard d'indices particuliers mettant en cause l'avocat, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi l'atteinte aux droits de la défense ainsi portée aurait été nécessaire et proportionnée et n'a pas légalement justifié sa décision" ;



Sur le moyen, pris en sa première branche :



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;



Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;



Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que des incidents violents ont opposé, le 21 juin 2017, sur le territoire de la commune de [...] (Meuse), les forces de l'ordre à des manifestants qui s'opposaient à la création d'un site de stockage en sous-sol de déchets nucléaires ; que de nombreuses dégradations ont été commises ; qu'une information a été ouverte le 28 juillet 2017 contre personne non dénommée des chefs de dégradations par des moyens dangereux et association de malfaiteurs ; qu'une nouvelle manifestation violente s'est déroulée le 15 août 2017, pour le même motif ; que deux gendarmes ont été blessés et que des dégradations ont été commises ; que les participants ont lancé des pierres, des bouteilles incendiaires et des feux d'artifice en tir tendu ; que par réquisitoire supplétif du 14 décembre 2017, la saisine du juge d'instruction a été élargie non seulement aux incidents du 15 août 2017, mais également à la préparation de ces incidents ; que le réquisitoire supplétif visait des qualifications supplémentaires, en particulier les violences volontaires aggravées ; qu'au vu des résultats des investigations ordonnées par le juge d'instruction, sa saisine a de nouveau été élargie par le parquet le 18 janvier 2018, le 2 mai 2018 et le 23 mai 2018 ;



Que les soupçons se sont portés sur plusieurs militants anti-nucléaire, parmi lesquels M. X..., se disant domicilié [...] , mis en examen le 22 juin 2018 des chefs de détention et transports d'explosifs ou de produits incendiaires en vue de la préparation d'atteintes aux personnes ou d'infractions aux biens par substance explosive, incendie ou tout autre moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, et placé sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction l'a astreint à l'obligation de ne pas sortir du territoire national sans autorisation, de ne pas se rendre dans les départements de la Meuse ou de la Haute-Marne, de répondre aux convocations et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, en particulier M. B..., avocat, lui-même placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre de cette information ;



Que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ;



Attendu que, pour la confirmer, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur le mis en examen, retient que les investigations se poursuivent et qu'il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse entre M. X... et les autres personnes mises en cause, qu'il est nécessaire de s'assurer de la représentation en justice de M. X... qui présente de nombreux antécédents judiciaires, que les faits sont en rapport avec un local appelé "Maison de la résistance" situé sur la commune de Bure dans laquelle M. X... se dit domicilié, ainsi qu'avec les environs de la commune de [...] (Haute-Marne), qu'il faut empêcher tout déplacement de M. X... en ces lieux car ces locaux peuvent faciliter les échanges avec les autres mis en cause, qu'il convient d'éviter également tout contact entre M. X... et M. B... qui, impliqué dans cette affaire, a le statut de témoin assisté, qu'il convient enfin de prévenir le renouvellement des faits ;



Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le contrôle judiciaire mis à la charge de l'intéressé, qui ne lui interdit pas, en dehors des lieux visés et à l'exception d'une interdiction de contact avec certaines personnes précisément énumérées, mises en cause dans la procédure, de poursuivre ses activités associatives, ne porte pas atteinte à sa liberté d'opinion, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;



Sur le moyen, pris en sa dernière branche :



Attendu qu'en interdisant à M. X... d'entrer en contact avec M. B..., témoin assisté, le juge d'instruction n'a pas méconnu les droits de la défense dès lors qu'il a estimé qu'il existait à l'encontre de M. B... des indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions objet de l'information ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03068
Tous les articles